ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - El Salvador (Ratification: 2006)

Other comments on C087

Display in: English - SpanishView all

Droits syndicaux et libertés publiques. Assassinat d’un syndicaliste. La commission note que, selon les informations du gouvernement, le bureau du procureur général de la République poursuit son enquête sur l’affaire concernant l’assassinat de M. Victoriano Abel Vega, survenu en 2010. La commission fait observer que, dans son dernier examen du cas no 2923, le Comité de la liberté syndicale a déploré l’absence de progrès concrets dans la résolution de l’affaire, plus de treize ans après l’assassinat, et a prié instamment le gouvernement et toutes les autorités compétentes, de déployer d’urgence et en priorité, de manière coordonnée, tous les efforts nécessaires pour accélérer et conclure les enquêtes en cours, afin que les auteurs comme les commanditaires de l’assassinat de M. Victoriano Abel Vega, soient identifiés et punis dans les meilleurs délais. La commission renvoie aux recommandations formulées par le Comité dans le cadre de l’examen de ce cas (rapport 403e, juin 2023).
La commission note également que, lors de l’examen du cas no 3395 concernant l’assassinat du dirigeant syndical M. Weder Arturo Meléndez Ramírez, le Comité de la liberté syndicale a noté qu’une « proposition de réforme du Code pénal » élaborée par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MTPS) en vue d’améliorer la protection de la liberté syndicale des dirigeants syndicaux et des syndicalistes était actuellement étudiée par le MTPS en vue de sa présentation ultérieure à l’Assemblée législative (rapport no 404, octobre 2023). La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 2 et 3 de la convention. Réformes législatives en cours. Depuis nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions constitutionnelles et législatives suivantes:
  • Les articles 219 et 236 de la Constitution de la République et 73 de la loi sur la fonction publique qui excluent certaines catégories de fonctionnaires du droit syndical (membres de la profession judiciaire, agents de la fonction publique exerçant un pouvoir de décision ou occupant des postes de direction, employés dont les fonctions sont de nature hautement confidentielle, secrétaires particuliers de fonctionnaires de haut niveau, représentants diplomatiques, adjoints du ministère public, agents auxiliaires, procureurs auxiliaires, procureurs du travail et délégués);
  • l’article 204 du Code du travail qui interdit de s’affilier à plus d’un syndicat, afin que les travailleurs qui exercent plus d’une activité professionnelle dans différentes professions ou différents secteurs puissent s’affilier aux syndicats correspondants;
  • les articles 211 et 212 du Code de travail (et la disposition correspondante de la loi sur la fonction publique concernant les syndicats de travailleurs de la fonction publique) qui établissent qu’il faut au moins 35 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation de travailleurs, et qu’il faut au moins 7 employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs de manière à ce que les minima imposés par la loi ne fassent pas obstacle à la libre constitution d’organisations d’employeurs et de travailleurs;
  • l’article 219 du Code du travail, qui prévoit que, lors de l’enregistrement du syndicat, l’employeur doit certifier le statut de salarié des membres fondateurs, afin de garantir que la liste des membres du syndicat en cours de formation ne sera pas communiquée à l’employeur;
  • l’article 248 du Code du travail, qui supprime le délai de six mois requis pour formuler une nouvelle demande de constitution d’un syndicat suite à un refus d’enregistrement;
  • l’article 47, paragraphe 4, de la Constitution de la République, l’article 225 du Code du travail et l’article 90 de la loi sur la fonction publique, qui disposent qu’il faut être «Salvadorien de naissance» et majeur pour être membre du conseil de direction d’un syndicat, que la commission considère comme des restrictions excessives au droit des travailleurs de choisir librement leurs représentants;
  • L’article 221 de la Constitution de la République, afin que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique se limite aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les services essentiels au sens strict du terme (rappelant qu’il est également possible de limiter le droit de grève par la mise en place d’un service minimum dans les services publics d’une importance fondamentale;
  • l’article 529 du Code du travail afin que, au moment de prendre la décision de recourir à la grève, seuls soient pris en compte les votes exprimés et que soit reconnu le principe de la liberté de travailler des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même dans les cas où la grève a été décidée par la majorité absolue des travailleurs, et;
  • l’article 553(f) du Code du travail qui prévoit que la grève est déclarée illégale «lorsqu’il ressort de l’inspection que les travailleurs en grève ne représentent pas au moins 51 pour cent du personnel de l’entreprise ou de l’établissement», ce qui contredit l’article 529(3) du Code du travail, et restreint de façon excessive le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action.
En outre, rappelant que le personnel pénitentiaire devrait jouir du droit syndical, le Comité de la liberté syndicale et la commission ont prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect du droit syndical du personnel pénitentiaire (cas no 3321, rapport no 392, octobre 2020).
La commission note que le gouvernement indique que les réformes constitutionnelles et législatives susmentionnées, y compris une réforme du Code du travail, sont actuellement examinées par l’Assemblée législative. Le gouvernement souligne la création, en août 2022, du Bureau d’assistance syndicale, rattaché au Département national des organisations sociales, et indique que, jusqu’en mars 2023, grâce aux efforts déployés par ce Bureau, 122 organisations syndicales en tout se sont vu délivrer des pouvoirs. Le gouvernement signale, qu’en moyenne, 18 organisations par mois se sont vu délivrer des pouvoirs, d’août 2022 à mars 2023, ce qui indique que, à partir de la création du Bureau, le délai d’attente pour la délivrance des pouvoirs était de 10 jours en moyenne, le délai maximum étant de 15 jours. Le gouvernement précise qu’il est fermement résolu à réaliser davantage de réformes du travail dans les années à venir et exprime sa volonté de continuer à consulter les partenaires sociaux pour travailler ensemble au sein du Conseil supérieur du travail (CST) et du Conseil national du salaire minimum. Le gouvernement indique également que le personnel pénitentiaire a constitué des syndicats au sein de l’institution à laquelle ils appartiennent, à savoir le ministère de la Justice, et que, bien que trois syndicats soient enregistrés, ces derniers sont privés de conseils de direction depuis plusieurs années.
La commission prend bonne note de ces informations et de l’engagement du gouvernement à mener des réformes du travail et à continuer de réunir les partenaires sociaux au sein du CST et du Conseil national du salaire minimum. À cet égard, la commission note que, lors de sa réunion de juin 2023, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de réactiver sans délai le Conseil supérieur du travail et d’autres entités tripartites et en assurer le fonctionnement effectif, et veiller à l’élaboration et à l’adoption, en consultation avec les partenaires sociaux, de règles claires, objectives, prévisibles et juridiquement contraignantes, afin de garantir leur fonctionnement efficace et indépendant, sans aucune ingérence extérieure. En outre, tout en se félicitant des indications du gouvernement concernant la création et le fonctionnement du Bureau d’assistance syndicale, dont elle note qu’il a permis de rationaliser les processus de délivrance des pouvoirs aux organisations syndicales, la commission note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de mettre fin aux retards dans la délivrance de pouvoirs aux organisations d’employeurs et de travailleurs, y compris pour l’ANEP, conformément à leur droit de représentation. La commission note également que le Comité de la liberté syndicale a formulé des recommandations spécifiques concernant les exigences excessives en matière d’enregistrement et d’octroi de pouvoirs aux conseils de direction des syndicats (telles que la présentation d’une copie de documents d’identité uniques et de bulletins de salaire pour vérifier si les membres du conseil sont de nationalité salvadorienne de naissance ou pour vérifier le type de contrat liant le travailleur) et a prié le gouvernement, en consultation avec les organisations syndicales les plus représentatives, de prendre les mesures nécessaires pour revoir les règles applicables à l’enregistrement des conseils de direction afin de garantir le droit des organisations d’élire librement leurs représentants et de veiller à la rapidité du processus (cas no 3258, rapport 393, mars 2021). La commission prend également note des indications du gouvernement concernant les syndicats dans le secteur pénitentiaire et observe que l’un des trois syndicats mentionnés par le gouvernement est celui qui a déposé la plainte auprès du Comité de la liberté syndicale, à la suite de laquelle le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer le plein respect du droit syndical du personnel pénitentiaire.
La commission exprime le ferme espoir qu’elle pourra constater, dans un avenir proche, des avancées sur ces questions de réforme législative en suspens depuis de nombreuses années. La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau reste à sa disposition et le prie instamment de prendre les mesures nécessaires, après consultation tripartite, pour assurer la conformité des dispositions susmentionnées avec la convention. La commission prie en outre instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre dans les meilleurs délais toutes les mesures préconisées par la Commission de la Conférence et demandées par le Comité de la liberté syndicale. La commission attend du bureau d’assistance syndicale qu’il joue un rôle important en veillant à ce que le processus d’enregistrement des syndicats et de délivrance des pouvoirs aux conseils de direction se déroule rapidement, et prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur l’état d’avancement de l’enregistrement des conseils de direction des organisations d’employeurs et de travailleurs. En outre, notant que le cas examiné par le Comité de la liberté syndicale concernant le secteur pénitentiaire susmentionné a été soumis par un syndicat appartenant à ce secteur, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine reconnaissance du droit syndical du personnel travaillant dans ce secteur.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer