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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Haiti (Ratification: 1957)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 27 septembre 2023, qui font référence à la crise extrêmement grave et violente dans laquelle se trouve le pays et qui renvoient en grande partie à celles formulées en 2022.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, qui contiennent de nouvelles allégations de violations graves de la liberté syndicale dans le secteur textile, telles que des licenciements antisyndicaux. La commission prend également note des observations de la Confédération des travailleurs du secteur public et privé (CTSP) et de la Confédération des travailleurs haïtiens (CTH), reçues le 2 novembre 2022 qui, dans le contexte de la crise extrêmement grave et violente que connaît le pays, dénoncent les limitations flagrantes du droit d’organisation et de négociation collective dans la pratique. La commission prend note de l’ampleur de la crise qui affecte le pays à tous les niveaux et espère que le gouvernement sera en mesure dans un avenir proche de faire part de ses commentaires sur les questions soulevées.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations dont elle dispose. Tout en étant consciente des difficultés que connaît le pays, la commission rappelle qu’elle a soulevé des questions concernant l’application de la convention dans le cadre d’une observation, s’agissant notamment de la nécessité de renforcer la protection contre la discrimination antisyndicale ainsi que les sanctions prévues à cet effet, et de garantir le respect du caractère bipartite de la négociation collective. Elle rappelle également que ses commentaires portent sur des allégations de violations graves de la liberté syndicale dans la pratique, notamment dans plusieurs entreprises des zones franches d’exportation du textile, et sur l’absence de négociation collective dans le pays. N’ayant pas reçu d’observations supplémentaires de la part des partenaires sociaux et ne disposant d’aucune indication de progrès sur ces questions en suspens, la commission se réfère à sa précédente observation de 2020 et prie instamment le gouvernement de fournir en 2022 une réponse complète aux questions soulevées. À cette fin, la commission s’attend à ce que toute demande d’assistance technique que le gouvernement pourrait adresser au Bureau en lien avec les conventions ratifiées par le pays soit traitée dans les meilleurs délais.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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