National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention. Motifs interdits de discrimination. La commission demande au gouvernement, depuis plusieurs années, de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption d’une législation interdisant la discrimination, qui traite de tous les aspects de l’emploi et de la profession et couvre au moins tous les motifs énumérés à l’article 1 paragraphe 1 a), de la convention. La commission prend note de l’adoption en 2018 de deux textes législatifs concernant l’égalité de traitement et la non-discrimination: 1) la loi no 85 sur l’égalité de traitement indépendamment de l’origine raciale ou ethnique, laquelle requiert l’égalité de traitement des personnes, quelles que soient leur race et leur origine ethnique, dans tous les domaines de la société, à l’exception du marché de travail; et 2) la loi no 86 sur l’égalité de traitement sur le marché du travail. La commission note que l’article 1 de la loi no 86 prévoit l’égalité de traitement à l’égard des personnes sur le marché du travail, indépendamment de la race, l’origine ethnique, la religion, le mode de vie, le handicap, la capacité réduite de travail, l’âge, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, les caractéristiques sexuelles ou l’expression de genre. La loi s’applique notamment: a) à l’accès aux emplois, au travail indépendant ou aux secteurs professionnels, notamment en ce qui concerne le recrutement et la promotion; b) à l’accès aux conseils en matière d’éducation et de formation, d’enseignement professionnel et de formation professionnelle; c) aux décisions en lien avec les salaires, les autres conditions d’emploi et les préavis de licenciement; et d) à la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment aux services qu’elles fournissent à leurs membres. La commission accueille favorablement l’introduction dans la loi no 86 d’un ensemble de motifs interdits de discrimination, mais constate qu’elle ne couvre pas tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1 paragraphe 1 a), à savoir les motifs de la couleur, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la loi no 86 pour faire en sorte que tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention soient couverts, notamment la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.