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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - Montenegro (Ratification: 2017)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. En premier lieu, la commission observe que le gouvernement se réfère aux lois nationales et aux divers règlements techniques concernant la sécurité et la santé au travail, qui sont d’application générale et ne sont pas spécifiques aux manutentions portuaires. Constatant que les informations fournies dans le rapport du gouvernement sont insuffisantes car elles ne permettent pas à la commission d’évaluer pleinement l’effet donné à un certain nombre de dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application des articles suivants:
Article 3 de la convention. Définitions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives ou réglementaires qui définissent les termes «personne compétente», «appareils de levage» et «accessoires de manutention» conformément aux prescriptions de l’article 3 b), e) et f) de la convention.
Article 4, paragraphe 3. Normes techniques et recueils de directives pratiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une norme technique ou un recueil de directives pratiques réglemente l’application pratique des prescriptions découlant du paragraphe 1 du présent article; et de fournir un exemplaire du Règlement sur la sécurité et la santé au travail du «Luka Bar» AD, no 3100 du 27 juillet 2015. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont les prescriptions sont appliquées dans les travaux de chargement ou de déchargement des bateaux de pêche qui sont exclus du champ d’application du Règlement sur les exigences de sécurité sur le lieu de travail (Gazette officielle, no 40/15).
Article 7, paragraphe 1. Consultations par l’autorité compétente des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de préciser comment les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées sur les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour donner effet à la convention.
Article 13, paragraphe 7. Définition du terme machine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui garantissent que le terme «machine» inclut tout appareil de levage, panneau de cale à manœuvre mécanique ou appareillage actionné par la force motrice.
Article 17, paragraphe 1 a), et paragraphes 2 et 3. Mesures spécifiques pour assurer l’accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire. La commission observe que le gouvernement se réfère à l’article 137 du Règlement sur la sécurité au travail pendant le chargement et le déchargement des marchandises qui stipule que le chargement et le déchargement des marchandises d’un navire ne peuvent commencer qu’une fois le navire solidement amarré, et les escaliers principaux solidement installés et fixés pour l’arrivée et la descente des travailleurs du navire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont l’autorité compétente détermine l’acceptabilité des moyens d’accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire.
Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale. La commission note que le gouvernement se réfère au Règlement sur les mesures de protection pendant l’utilisation des équipements de travail, lequel prévoit que l’utilisation des équipements de travail doit viser toutes les activités liées à la mise en marche ou à l’arrêt de l’équipement de travail, à savoir la manutention, le transport, la réparation, les modifications qui n’affectent pas la fonction, l’entretien, la révision et le nettoyage spécifique. La commission observe toutefois que le règlement est de portée générale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures qui réglementent l’utilisation des panneaux de cale ou des barrots en application de cet article de la convention.
Article 19, paragraphe 2. Fermeture des écoutilles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le cadre législatif ou réglementaire prévoit la hauteur et la résistance du surbau, faute de quoi l’écoutille doit être fermée ou son garde-corps remis en place, lorsqu’elle n’est pas en service, sauf pendant les interruptions de travail de brève durée.
Article 20, paragraphes 2 et 4. Fixation des panneaux de cale; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement des cargaisons de vrac solides. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives ou réglementaires qui assurent l’application des paragraphes 2 et 4 de cet article.
Article 23. Examen approfondi et certification de tout appareil de levage et de tout accessoire de manutention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives ou réglementaires qui garantissent que les appareils de levage et tout accessoire de manutention font périodiquement l’objet d’un examen approfondi et sont certifiés, au moins une fois tous les douze mois.
Article 25, paragraphes 1, 2 et 3. Registres des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission note qu’en vertu de l’article 38 du Règlement relatif à la procédure et aux délais pour la réalisation des examens et essais périodiques des équipements de travail, des équipements de protection individuelle au travail et des conditions de travail, la personne morale ou physique qui a effectué l’inspection et les essais doit établir un constat d’expert ou un rapport sur l’inspection et les essais réalisés, le rapport de l’expert indiquant si oui ou non les mesures de sécurité au travail prescrites ont bien été prises. En outre, la commission observe que l’article 50 (7) de la loi sur la santé et la sécurité au travail stipule que l’employeur est tenu de tenir et de conserver des registres détaillés de l’examen et des essais des équipements de travail et des équipements de protection individuelle; et l’article 137 du Règlement sur la sécurité au travail pendant le chargement et le déchargement des marchandises stipule que si le chargement et le déchargement des marchandises d’un navire sont effectués avec des grues ou des dispositifs installés à bord du navire, le chargement et le déchargement ne doivent pas commencer avant qu’il soit établi que les dispositifs du navire pour la manutention sont corrects et qu’ils disposent du document approprié établi dans les délais prévus par des règlements spéciaux. Tout en reconnaissant que ces dispositions peuvent donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples d’une conclusion d’expert pour les équipements de travail (Registre de contrôle de bon fonctionnement), si possible avec les parties pertinentes traduites dans une langue de travail du Bureau.
Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions relatives aux essais et à la certification des appareils de levage et des accessoires de manutention à bord d’un navire. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures législatives ou réglementaires qui prévoient la reconnaissance mutuelle des dispositions relatives aux essais et à la certification des appareils de levage et des accessoires de manutention à bord d’un navire.
Article 36, paragraphe 1 a) et c), et paragraphe 2. La commission observe que le gouvernement se réfère au Règlement sur les modalités et la procédure d’exécution des examens médicaux spéciaux préalables et périodiques des travailleurs (Journal officiel du SRoM, no 25/80, 1/81) et à l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du Règlement sur les modalités et la procédure d’exécution des examens médicaux spéciaux préalables et périodiques des travailleurs, et de préciser les risques inhérents aux manutentions portuaires pour lesquels il convient de prévoir un examen médical préalable ou périodique. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’intervalle maximal auquel les examens périodiques et les examens spéciaux doivent être effectués. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure législative ou réglementaire qui garantit que tous les examens médicaux et examens spéciaux effectués en vertu de l’article 36, paragraphe 1, sont gratuits pour les travailleurs portuaires.
Article 38, paragraphe 2. Âge minimum pour les travailleurs utilisant des appareils de levage. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les mesures législatives ou réglementaires garantissent que seuls les travailleurs âgés d’au moins 18 ans ayant les aptitudes et l’expérience nécessaires, ou les personnes en cours de formation qui sont convenablement encadrées, peuvent conduire un appareil de levage ou tout autre appareil de manutention.
En outre, en l’absence d’informations, la commission prie le gouvernement de préciser toute mesure donnant effet aux dispositions suivantes de la convention:
  • Article 9, paragraphe 2. Marquage et éclairage des obstacles;
  • Article 10, paragraphe 2. Manière de stocker les produits ou marchandises;
  • Article 27, paragraphes 2 et 3. Marquage des appareils de levage en fonction du maximum de charge autorisé;
  • Article 28. Plans de gréement;
  • Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges;
  • Article 30. Mesures nécessaires au levage et à la descente des charges.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 155 contrôles ont été effectués par l’Inspection du travail dans l’activité de trafic et de stockage en 2018 et qu’un accident a été signalé dans l’activité de transport portuaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, y compris des informations sur le nombre de travailleurs portuaires couverts par la législation sur la sécurité et la santé au travail, des statistiques des services d’inspection sur le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises en conséquence, et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés dans le cadre du travail portuaire.
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