ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Slovenia (Ratification: 2016)

Other comments on C186

Direct Request
  1. 2023
  2. 2020

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (ci-après: «MLC, 2006») et des informations supplémentaires communiquées pour faire suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle note que le gouvernement avait ratifié 14 conventions du travail maritime, qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour la République de Slovénie. La commission note que les amendements à la partie code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour la République de Slovénie les 18 janvier 2017 et 8 janvier 2019, respectivement. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre la convention. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des travailleurs des transports (ITF) et de la Chambre internationale des armateurs (ICS), parvenues au Bureau respectivement les 1er et 26 octobre 2020, alléguant que des États ayant ratifié la Convention ont omis d’en appliquer certaines dispositions au cours de la pandémie de COVID 19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID 19 sur le respect des droits des gens de mer énoncés dans la convention, la commission se réfère à son observation générale de 2020 relative à cette question.
Article II, paragraphes 1 (i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 154 a) du code maritime, les dispositions dudit code maritime et celles de la convention du travail maritime, qui ont trait au contrat de travail s’appliquent à l’égard de tout membre d’un équipage embarqué sur un navire battant pavillon slovène, à l’exception des membres d’équipage travaillant à bord de navires naviguant exclusivement dans les eaux territoriales intérieures et la zone maritime territoriale de la République de Slovénie. La commission note en outre que le gouvernement indique que les règlements régissant les contrats de travail conclus en République de Slovénie s’appliquent mutatis mutandis aux aspects de la relation de travail non réglementés par cette loi ou par la convention du travail maritime, sauf en ce qui concerne la répartition du temps de travail, les pauses et les temps de repos, les heures supplémentaires et le travail de nuit. La commission rappelle que les dispositions de la MLC, 2006, s’appliquent à tous les navires couverts par la convention, y compris ceux qui naviguent dans les eaux intérieures. Notant que, sous son article II, paragraphe 1 (i), la convention définit la notion de navire comme «tout bâtiment ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire», la commission considère que les bâtiments qui sont exploités dans les eaux intérieures n’entrent pas dans le champ des exceptions contenues dans cette disposition de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée comment il assure que tous les navires, au sens de la convention, sont couverts par les dispositions de cet instrument et, au besoin, de revoir le champ d’application de l’article 154 a) du code maritime et de toutes autres dispositions pertinentes, de manière à assurer la pleine application des dispositions de la convention.
Règle 1.1 et Norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travail dangereux. La commission note que, conformément à la loi sur la relation de travail, loi qui est mentionnée dans la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, aucun travailleur de moins de 18 ans n’effectuera un travail qui pourrait porter préjudice à sa santé ou mettre en jeu sa sécurité. La commission note en outre que les types de taches susceptibles de porter préjudice à la santé ou de compromettre la sécurité des marins de moins de 18 ans sont énoncés à l’article 191 de la loi sur la relation de travail. Elle note cependant que cette liste ne tient pas compte des particularités du travail à bord des navires. Elle note que l’article 191 de la loi sur la relation de travail énonce en outre que d’autres tâches interdites seront spécifiées de manière plus détaillée dans un règlement devant être pris par le ministre compétent en matière de travail, en accord avec le ministre compétent en matière de santé. Elle note également que, conformément au paragraphe 3 de l’article 191, de tels règlements indiqueront également les conditions dans lesquelles un salarié n’ayant pas 18 ans révolus pourra exceptionnellement effectuer un travail qui lui est interdit, à savoir dans le cadre d’une formation pratique s’inscrivant dans un programme éducatif, à condition que ledit travail s’effectue sous la supervision d’un travailleur compétent. La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 4, prévoit que l’emploi ou l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. Les types de travail en question seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La norme A1.1, paragraphe 4, ne prévoit aucune dérogation à l’interdiction du travail dangereux pour les gens de mer de moins de 18 ans. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations quant à l’adoption de règlements pertinents, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la liste des types de travail dangereux qui sont spécifiques au travail à bord d’un navire soit élaborée et adoptée, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, de manière à interdire tout type de travail dangereux à toute personne de moins de 18 ans travaillant à bord d’un navire.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 4. Certificat médical. Médecin dûment qualifié. La commission note que le gouvernement indique que le Règlement concernant les examens médicaux des gens de mer (Journal officiel de la République de Slovénie no 72/17 et 4/20) définit les prescriptions sur la base desquelles les médecins qualifiés obtiennent l’agrément du ministère de la Santé pour la conduite des examens médicaux des gens de mer. La commission rappelle que ces médecins qualifiés doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical (norme A1.2, paragraphe 4). Le gouvernement n’ayant pas indiqué les dispositions prévoyant l’entière indépendance professionnelle dont doivent disposer les médecins en ce qui concerne les procédures d’examen médical des gens de mer en République de Slovénie, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes à cet égard (norme A1.2, paragraphe 4).
Règle 1.4 et code. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement indique que la loi réglementant le marché du travail dispose en matière de recrutement par le biais d’une agence sous ses articles 25 à 27. Elle note également que l’institution publique compétente dans ce domaine est régie par les articles 73 à 84 et que les responsables d’agences d’emploi le sont par les articles 85 à 102, ce dernier article instaurant un système normalisé de recrutement au moyen d’une agence pour le compte d’entités privées en République de Slovénie. La commission prie le gouvernement de préciser si, conformément au paragraphe 2 de la norme A1.4, la mise en place, la modification ou le remplacement de ce système de recrutement au moyen d’une agence d’emploi pour le compte d’entités privées ne peut s’effectuer qu’après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. Considérant qu’il n’a pas été donné d’information sur la mise en œuvre du paragraphe 5 de la norme A1.4,, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment les prescriptions du paragraphe 5 de la norme A1.4 sont appliquées (interdiction de listes noires; interdiction de mettre à la charge des gens de mer tous honoraires ou autres frais au titre de leur recrutement; tenue à jour de registres des gens de mer recrutés; qualifications requises des gens de mer; protection des gens de mer dans les ports étrangers; traitement des plaintes; mise en place d’un système d’assurance obligatoire pour indemniser les gens de mer).
Règle 1.4, paragraphe 3, et norme A1.4, paragraphes 9 et 10. Recrutement et placement. Services de recrutement et de placement établis dans des pays ou territoires auxquels la convention ne s’applique pas. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la mise en œuvre de la norme A1.4, paragraphe 9, en vertu de laquelle tout Membre doit exiger que les armateurs de navires battant son pavillon qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la présente convention ne s’applique pas s’assurent, dans la mesure du possible, que ces services respectent les prescriptions de la présente norme. La commission prie le gouvernement d’expliquer quel type de démarche est attendue de la part des armateurs pour que ceux-ci s’assurent, dans la mesure du possible, que de tels services de recrutement et de placement respectent les prescriptions de la convention (règle 1.4, paragraphe 3; norme A1.4, paragraphes 9 et 10).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service à bord. Notant qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement en ce qui concerne la mention des états de service du marin, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3, tout marin reçoit un document mentionnant ses états de service à bord du navire et ce document ne contient aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises en application de la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Elle le prie en outre de communiquer un spécimen (en anglais) du document approuvé en tant qu’attestation des états de service du marin.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation du contrat d’engagement. Préavis d’une durée inférieure au minimum pour des motifs d’urgence. La commission note que le gouvernement indique que le contrat d’engagement du marin doit énoncer la durée du préavis minimum devant être respectée par le marin et par l’armateur pour la cessation anticipée de l’engagement d’un marin. Elle prend note en outre des diverses durées minimales de préavis, en fonction de la durée du contrat d’engagement, qui sont prévues à l’article 94 de la loi sur la relation de travail à laquelle se réfère le gouvernement. Considérant qu’il n’a pas été donné d’information à cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.1, paragraphe 6, un préavis plus court que le préavis minimum peut être pris en considération dans certaines circonstances reconnues comme justifiant la cessation du contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis. En déterminant ces circonstances, le Membre s’assure que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer le respect des prescriptions de la norme A2.1, paragraphe 6.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 2. Relevé mensuel des montants dus. La commission note que, conformément à l’article 154 d(d) du code maritime, le contrat d’engagement du marin inclura le montant du salaire ou, le cas échéant, la formule utilisée pour le calcul de celui-ci, ainsi qu’une clause afférente au versement du salaire au moins une fois par mois. Elle note en outre que le salaire sera versé au minimum à intervalles d’un mois (article 154 d (e) du code maritime). La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations s’agissant d’un relevé mensuel des montants qui sont dus au marin et de ceux qui lui sont versés, comme le prévoit la norme A2.2, paragraphe 2. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est fait porter effet à cette prescription de la convention (norme A2.2, paragraphe 2).
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Rémunérations. Versements. La commission note que la partie I de la DCTM renvoie à l’article 154 d(e) du code maritime, aux termes duquel le contrat d’engagement du marin doit contenir une clause permettant à un membre d’équipage de transférer tout ou partie de son salaire à des membres de sa famille. À cet égard, la commission note que le gouvernement n’a pas donné de précisions sur les mesures prises par les armateurs pour faire porter effet à cette prescription de la convention, comme prévu par la norme A2.2, paragraphes 3 et 4. La commission note en outre que l’article 154 d(e) du code maritime prévoit la possibilité de versements du salaire à des membres de la famille, alors que la MLC, 2006, va plus loin dans ce domaine puisqu’elle autorise aussi de tels versements aux ayants droits. Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations quant à la base de détermination de ce qui constitue un montant raisonnable pour les frais éventuellement appliqués par l’armateur pour effectuer de tels virements et pour la détermination de tout taux de change pertinent, comme prévu au paragraphe 5 de la norme A2.2. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire porter pleinement effet aux dispositions de la norme A2.2, paragraphes 3 et 4 (système de versement des rémunérations), et paragraphe 5 (caractère raisonnable des frais perçus au titre du virement et du taux de change), compte dûment tenu du principe directeur B2.2.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission note que la partie I de la DCTM prévoit que, conformément à l’article 154 c du code maritime, la durée maximale du travail n’excédera pas 14 heures dans toute période de 24 heures ni 72 heures dans toute période de sept jours. La commission note que le gouvernement indique que, comme tous les navires inscrits au registre maritime slovène ne sont affectés qu’à une navigation intérieure (et exceptionnellement seulement à des voyages internationaux), la durée normale du travail est comprise entre 8 et 12 heures par tour de service. La commission rappelle à cet égard que les dispositions de la convention s’appliquent à l’égard de tous les navires ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire (article II, paragraphes 1 (i) et 4). Elle rappelle en outre qu’en vertu de la norme A2.3, paragraphe 3, la norme de durée du travail pour les gens de mer, comme pour les autres travailleurs, est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure qu’il est pleinement donné effet aux dispositions de la norme A2.3, paragraphe 3.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 8 et 9. Durée du travail ou du repos. Travail sur appel. Notant qu’il n’a pas été donné d’information en ce qui concerne l’application de la norme A2.3, paragraphes 8 et 9, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire porter pleinement effet aux dispositions de la norme A2.3, paragraphe 8 (travail sur appel, période de repos compensatoire adéquate).
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. Tout en prenant note de l’adoption d’un formulaire standard d’enregistrement des heures de travail et des heures de repos dans l’annexe 6 du Règlement concernant les habilitations et la hiérarchie des emplois des gens de mer, la commission n’a pas identifié de dispositions qui auraient trait aux mesures prises pour assurer que les gens de mer reçoivent un exemplaire des inscriptions au registre les concernant, conformément aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 12. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la norme A2.3, paragraphe 12, à cet égard.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2. Rapatriement. Circonstances. Durée maximale des périodes d’embarquement. Droits. La commission note que l’article 155 du code maritime prévoit que les gens de mer ont droit au rapatriement dans les cas mentionnés dans la norme A2.5.1, paragraphe 1. Considérant toutefois qu’aucune information n’a été fournie sur la durée maximale des périodes d’embarquement et sur les droits que l’armateur doit accorder pour le rapatriement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions de la norme A2.5.1, paragraphe 2.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais auprès du marin. La commission note qu’en vertu de l’article 155 du code maritime, il est interdit à l’armateur d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance pour couvrir les frais de son rapatriement, et de recouvrer auprès du marin les frais de ce rapatriement sur son salaire ou ses autres droits. L’armateur a le droit de recouvrer des frais de rapatriement auprès du marin dans le cas où celui-ci a quitté le navire sans autorisation ou s’est placé dans une situation constituant un manquement aux obligations découlant de son emploi. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de la norme A2.5.1, paragraphe 3, la possibilité de recouvrer les frais de rapatriement du marin est soumise à la condition que le marin ait été reconnu coupable d’un «manquement grave» aux obligations de son emploi et ce, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables (et pas seulement d’une situation constituant un manquement aux obligations découlant de son emploi). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure qu’il est donné pleinement effet à ces dispositions de la norme A2.5.1, paragraphe 3. Elle le prie en outre d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale, les autres dispositions ou les conventions collectives applicables qui prévoient la procédure à suivre et les règles d’administration de la preuve qui permettent d’établir qu’un marin s’est rendu coupable de «manquement grave».
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière destinée à l’assistance aux gens de mer en cas d’abandon. À propos des amendements apportés au code de la convention en 2014, la commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.5.2, il incombe aux gouvernements d’assurer l’instauration d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission note qu’une loi portant ratification des amendements de 2014 et de 2016 à la MLC, 2006, a été publiée au Journal Officiel de la République de Slovénie n° 3/20. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes incluses dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez indiquer si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin? Dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) Dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2 I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord; e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations; toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement); et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de donner une réponse aux questions susvisées, en indiquant à chaque cas quelles sont les dispositions nationales pertinentes. Elle le prie également de communiquer un exemplaire de certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière, comportant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 3.1 et code. Logement et loisirs. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 91 du code maritime, les installations à bord des navires doivent être conformes aux exigences posées par les conventions internationales qui sont contraignantes à l’égard de la République de Slovénie. Le gouvernement précise en outre qu’il découle de cet article que les dispositions de la MLC, 2006, sont applicables directement dans le pays. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A3.1, il incombe à tout Membre d’adopter une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales nécessaires pour garantir que les installations de logement et les lieux de loisirs mis à la disposition des gens de mer travaillant ou vivant à bord soient conformes aux normes minimales et soient soumis à des inspections visant à assurer le respect initial et permanent de ces normes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces prescriptions de la règle 3.1 et de la norme A3.1 à l’égard de tous les navires couverts par la convention. La commission note en outre que le gouvernement indique que la République de Slovénie avait ratifié la convention (n° 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, dont les effets ont pris fin lorsque la MLC, 2006, est entrée en vigueur pour la Slovénie. La commission rappelle que, s’agissant des navires construits avant la date à laquelle la MLC, 2006, est entrée en vigueur à l’égard du Membre concerné, les prescriptions de la convention no 92 qui ont trait à la construction et à l’équipement du navire continueront de s’appliquer, dans la mesure où elles étaient applicables avant cette date en vertu de la législation ou de la pratique du Membre concerné. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes en vigueur, s’agissant des navires construits avant la date à laquelle la MLC, 2006, est entrée en vigueur à l’égard de la Slovénie.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 3. Logement et loisirs. Inspection par l’État du pavillon. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions relatives aux inspections des navires sont définies aux articles 91 à 105 du code maritime. Elle note qu’aux termes de l’article 95 du code maritime, les navires font l’objet d’inspections de base avant leur inscription au registre maritime, si leur construction ou leur conversion n’a pas donné lieu à un contrôle par la société de classement visée à l’article 92 relatif aux opérations de contrôle des aspects techniques assurées par les sociétés de classement agréées, opérations qui portent, entre autres, sur le logement des équipages à bord du navire, la sécurité de la vie en mer et la sécurité des membres d’équipage au travail et des autres personnes travaillant à bord du navire. S’agissant de l’obligation d’inspection consécutive à toute modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire, conformément à la norme A3.1, paragraphe 3, la commission note que l’article 99 du code maritime se réfère aux opérations de modification ou de conversion du navire qui requièrent une inspection ou un contrôle, mais que lesdites modifications dont il est question sous cet article 99 n’apparaissent pas comme ayant un lien direct avec des modifications du logement des équipages en tant que tel. Rappelant qu’en vertu de la norme A3.1, paragraphe 3, des inspections seront menées lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation, ou en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire, la commission prie le gouvernement d’établir clairement comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 1 et 2. Alimentation et service de table. Normes minimales. La commission note que le gouvernement indique qu’afin de mettre en œuvre la norme A3.2, des mesures ont été prises pour assurer que, préalablement à l’appareillage d’un navire pour un voyage international, il est procédé à une inspection et une supervision pour vérifier que le navire embarque des quantités suffisantes de denrées alimentaires et d’eau potable d’une qualité appropriée pour assurer que des repas de quantité et de qualité suffisante pourront être servis à l’ensemble des membres de l’équipage, compte dûment tenu de leur nombre, pendant toute la durée du voyage international. La commission observe que le gouvernement a limité ces mesures aux navires effectuant des voyages internationaux, alors que la règle 3.2 et la norme A3.2 s’appliquent à l’égard de tous les navires entrant dans le champ de la convention, ce qui inclut ceux qui effectuent une navigation dans les eaux intérieures. En outre, elle observe que le gouvernement n’a pas donné d’information sur les mesures prises afin qu’une inspection et une supervision appropriées garantissent des normes minimales conformément à la norme A3.2, paragraphe 1, et qu’il n’a pas fourni non plus d’informations sur l’obligation de mener une action éducative pour promouvoir la connaissance et l’application de ces normes. Le gouvernement indique aussi que ces inspections s’effectuent en application de l’article 197 du code maritime, selon lequel l’inspecteur maritime est également habilité à intervenir en exécution d’autres règlements régissant les questions de sécurité de navigation lorsqu’il procède à ces inspections. La commission observe cependant que cet article 197 du code maritime ne se réfère pas directement à l’inspection portant sur l’alimentation et le service de table mais qu’il se réfère d’une manière générale à des règlements concernant les questions de sécurité de navigation. Elle note en outre que le rapport ne comporte pas d’informations en ce qui concerne: les normes minimales tenant compte de la religion et des habitudes culturelles en matière d’alimentation des gens de mer à bord, de la valeur nutritionnelle de cette alimentation et de sa variété (norme A3.2, paragraphe 2 (a)); les mesures assurant qu’un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table permet de servir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes (norme A3.2, paragraphe 2 (b)). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux prescriptions susvisées de la convention (norme A3.2, paragraphes 1 et 2 (a) et (b)).
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 3, 4 et 8. Alimentation et service de table. Formation. Gens de mer de moins de 18 ans. La commission prend note des dispositions de la partie I de la DCTM spécifiant que, conformément au décret relatif à la certification des qualifications des gens de mer, un brevet de cuisinier de bord est délivré à un marin ayant l’âge minimum de 18 ans qui a achevé avec succès un cycle d’enseignement professionnel secondaire au terme d’un programme de formation de cuisinier ou d’un stage de formation, conformément aux Directives de l’OIT sur la formation des cuisiniers de navire et qui justifie d’au moins six mois de service à la mer. La commission note que l’article 21, paragraphe 1 c) du décret relatif à la certification des qualifications des gens de mer énonce que l’attestation ou l’agrément sera délivré par l’administration à la demande du candidat, à la condition que celui-ci satisfasse aux conditions sanitaires prévues dans la partie A I/9 du code STCW (dans le cas de l’obtention de l’attestation ou agrément en tant que cuisinier de bord et gérant à bord d’un navire rapide). La commission n’a pas identifié, dans le décret relatif à la certification des qualifications des gens de mer auxquels il est fait référence dans la partie I de la DCTM, de dispositions qui prévoiraient l’âge minimum de 18 ans pour tout marin employé ou embarqué comme cuisinier de bord, ni de dispositions prescrivant la teneur du programme d’enseignement. La commission rappelle à cet égard que les armateurs veillent à ce que les gens de mer engagés comme cuisinier de bord soient formés, qualifiés et reconnus compétents pour le poste conformément aux dispositions de la législation du Membre concerné (norme A3.2, paragraphe 3), ce qui inclut la nécessité de suivre avec succès un cours de formation agréé ou reconnu par l’autorité compétente, portant sur l’aptitude pratique à faire la cuisine, l’hygiène personnelle et l’hygiène alimentaire, le stockage des vivres, la gestion des stocks et la protection de l’environnement et la santé et la sécurité dans le service de cuisine et le service de table (norme A3.2, paragraphe 4). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les articles pertinents du décret relatif à la certification des qualifications des gens de mer ou de toute autre loi ou règlement qui font porter effet aux prescriptions de la norme A3.2, paragraphes 3, 4 et 8, et de communiquer le texte de tels documents.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 7. Alimentation et service de table. Inspections fréquentes. Notant que le rapport ne contient pas d’informations quant aux inspections documentées fréquentes qui doivent être menées à bord des navires, par le capitaine ou sous son autorité, conformément aux prescriptions de la norme A3.2., paragraphe 7, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à ces dispositions de la convention.
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins médicaux immédiats pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. La commission note que le gouvernement indique que la République de Slovénie alloue des crédits budgétaires pour la prise en charge des frais afférents aux traitements médicaux d’urgence des personnes n’ayant pas de lieu de résidence connu et des ressortissants étrangers en transit sur le territoire. La commission rappelle que la règle 4.1, paragraphe 3, dispose que tout Membre s’assure que les gens de mer travaillant à bord de navires qui se trouvent sur son territoire ont accès à ses installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet dans la pratique à la règle 4.1, paragraphe 3.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1(c) et (d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins médicaux immédiats pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. Droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale. Gratuité pour les gens de mer. Notant qu’il n’a pas été fourni d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les gens de mer ont le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale (norme A4. 1, paragraphe 1 c)) ainsi que pour assurer que, dans une mesure conforme à la législation et à la pratique, les services de soins médicaux et de protection de la santé soient fournis sans frais pour eux-mêmes aux gens de mer à bord ou débarqués dans un port étranger (norme A4.1, paragraphe 1 d)).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 (b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Médecin qualifié chargé des soins médicaux. La commission note que le gouvernement indique que la norme A4.1 est mise en œuvre par le règlement portant prescriptions minimales relatives aux soins médicaux des membres de l’équipage à bord. Notant que le gouvernement ne donne pas d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus et effectuant normalement des voyages internationaux de plus de 3 jours doit disposer d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux (norme A4.1, paragraphe 4).
Règle 4.2, normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi sur la relation de travail, à la loi sur les soins de santé et l’assurance santé, ainsi qu’à la loi sur l’assurance et la pension d’invalidité, instruments qui ne comportent pas de dispositions spécifiques concernant la responsabilité des armateurs face aux conséquences financières des maladies, accidents ou décès de gens de mer survenant pendant le service dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime. La commission note que le gouvernement indique que ces dispositions s’appliquent aux gens de mer de la même manière qu’à tous les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la manière dont ces instruments font porter effet aux prescriptions de la norme A4.2.1.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière couvrant l’éventualité d’un décès ou d’une incapacité de longue durée. À propos des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle qu’en vertu des normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir un système de garantie financière satisfaisant à certaines exigences minimales et qui soit propre à assurer une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. La commission note qu’une loi portant ratification des amendements de 2014 et de 2016 à la MLC, 2006, a été publiée au Journal Officiel de la République de Slovénie no 3/20. À cet égard, elle prend note de l’adoption du règlement 122/2016 relatif à la mise en œuvre de la MLC, 2006, règlement entré en vigueur le 18 janvier 2017, qui tend à la mise en œuvre des amendements de 2014. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes figurant dans le formulaire de rapport révisé sur la convention: a) veuillez indiquer quelle forme revêt le dispositif de garantie financière et si cette forme a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées; b) prière d’indiquer comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné); c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susvisées, en indiquant dans chaque cas quelles sont les dispositions applicables de la législation nationale. Elle le prie également de communiquer un spécimen de certificat ou autre preuve documentaire de la garantie financière, comportant les informations requises à l’annexe A 4 I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé, sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement indique que les mesures adoptées avec la loi sur la sécurité et la santé au travail sont applicables à l’égard de tous les employeurs, y compris les propriétaires de navires immatriculés au registre maritime slovène. En l’absence d’information concernant certains aspects du travail maritime pris en considération dans la convention, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les éléments suivants: i) l’élaboration et la promulgation de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer et en tenant compte des codes, directives et normes applicables recommandées par les organisations internationales, les administrations nationales et les organismes du secteur maritime (règle 4.3, paragraphe 2); ii) l’adoption et l’application effective ainsi que la promotion de politiques et programmes de sécurité et de santé au travail à bord des navires qui battent le pavillon du Membre, y compris l’évaluation des risques et la formation et l’instruction des gens de mer (norme A4.3, paragraphe 1 a)); iii) les lois, règlements et autres mesures spécifiques à l’emploi maritime répondant à tous les aspects abordés dans la norme A4.3, paragraphes 1 et 2, et, en particulier, celles qui protègent les gens de mer de moins de 18 ans (norme A4.3, paragraphe 2 b) et obligation d’instaurer un comité de sécurité du navire comptant 5 marins ou plus (norme A4.3, paragraphe 2 (d); iv) les accidents du travail font l’objet d’une enquête sous la responsabilité de l’autorité compétente (norme A4.3, paragraphe 5 (c)). La commission prie en outre le gouvernement de communiquer un exemplaire en anglais, en français ou en espagnol, de tout document (tel que la partie II de la DCTM) décrivant les pratiques de l’armateur ou les programmes à bord (y compris d’évaluation des risques) relatif à la prévention des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 (c), 2 (b) et 8; une copie des directives et normes applicables (règle 4.3, paragraphe 2) et une copie du document utilisé pour signaler les situations dangereuses ou les accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 (d)).
Règle 4. 5 et code. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement a spécifié, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, les branches de sécurité sociale suivantes: soins médicaux; indemnités de maladies; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Elle note que le gouvernement indique que, s’agissant des branches suivantes: prestations de vieillesse, prestations d’invalidité et prestations de survivants, prestations familiales et prestations de maternité, prestations de chômage, soins médicaux et prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, aucune mesure n’a été prise ou n’est prévue pour améliorer les prestations assurées actuellement aux gens de mer puisque ceux-ci sont inclusivement couverts par les lois de portée générale. Le gouvernement indique en outre que les soins médicaux à bord des navires sont régis par le Règlement portant prescriptions minimales relatives aux soins médicaux des membres de l’équipage à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que tous les gens de mer et, dans la mesure prévue par la législation slovène, les personnes à leur charge ont droit à des prestations de soins médicaux y compris pendant les périodes où ils ne travaillent pas à bord d’un navire, et de préciser quelles sont les dispositions pertinentes.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur le territoire. La commission note que le gouvernement indique que le Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale est applicable à la Slovénie, en tant qu’État membre de l’Union européenne. Il indique en outre que la Slovénie a signé des accords bilatéraux de sécurité sociale avec les pays suivants: Argentine, Australie, Bosnie-Herzégovine, Canada (y compris Québec), Macédoine du Nord , Monténégro et Serbie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les gens de mer résidant habituellement sur le territoire slovène qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un pays auquel le Règlement (CE) 883/2204 n’est pas applicable et n’ayant pas non plus conclu d’accords bilatéraux avec la Slovénie, bénéficient de la protection de sécurité sociale prévue par la règle 4.5 et le code (norme A4. 5, paragraphe 3).
Règle 5.1.1 et norme A5.1.1, paragraphe 2. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. Tenue à disposition à bord d’un exemplaire de la présente convention. S’agissant de l’obligation de tenir à disposition à bord de tous les navires un exemplaire de la convention, la commission note que le gouvernement se réfère au paragraphe 5 de l’article 155 du code maritime. La commission note cependant qu’aux termes de cet article, il devra être fourni à l’équipage de tout navire un exemplaire en slovène et en anglais des dispositions du code maritime et de la convention concernant le rapatriement. En outre, la commission note le caractère limité de la portée de cette règle énoncée au paragraphe susmentionné puisque, d’une part, il n’est question que des dispositions concernant le rapatriement (et non pas de la convention dans son intégralité) et que, d’autre part, il n’est question que de l’obligation de fournir le texte de ces dispositions aux membres de l’équipage et non de l’obligation de tenir à disposition à bord de tout navire un exemplaire de la MLC, 2006, comme il est prescrit par la convention, la commission prie gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphes 5 à 9. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Certificat de travail maritime délivré à titre provisoire. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions se rapportant à la question du certificat de travail maritime sont mises en œuvre conformément à la convention telles qu’elles sont présentées synthétiquement dans les Explications concernant la mise en œuvre de la convention. La commission note que ni ce document ni le rapport du gouvernement ne contiennent d’informations sur la portée de l’inspection préalable qui est requise si un certificat de travail maritime doit être délivré à titre provisoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est fait porter effet à la norme A5.1.3, paragraphes 7 et 8.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Documents devant être conservés à bord. La commission note la référence du gouvernement à l’article 116 du code maritime, aux termes duquel les documents prescrits par cette loi doivent se trouver à bord du navire et une copie du certificat de garantie ou de tout autre garantie financière couvrant la responsabilité pour les dommages pouvant être causés par les hydrocarbures doit être conservée avec le registre du navire. La commission ne distingue pas dans cet article des dispositions prévoyant qu’un exemplaire du certificat de travail maritime et de la DCTM doit être conservé à bord et une copie doit en être affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 12. En conséquence, la commission prie gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 2 et 3. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et autorité juridique nécessaire. Attributions et pouvoirs des inspecteurs. La commission note la référence du gouvernement au décret relatif à l’inspection des navires étrangers. Elle note aussi le gouvernement explique que les inspecteurs maritimes effectuent des inspections de l’État du pavillon ainsi que les inspections de navires étrangers et que ledit décret énonce les conditions applicables à tous inspecteurs maritimes (article 18 et annexe XI). La commission observe cependant que ces dispositions semblent être essentiellement centrées sur les devoirs et obligations des fonctionnaires chargés du contrôle par l’État du port et ne sont pas complètement en harmonie avec les prescriptions de la convention concernant les inspecteurs de l’État du pavillon. Notant l’absence d’informations concernant la formation, les compétences, les attributions, les pouvoirs, le statut et l’indépendance nécessaires à l’accomplissement des fonctions de l’inspecteur de l’État du pavillon, la commission prie gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes donnant effet à la norme A5.1.4, paragraphe 3.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et autorité juridique nécessaire. Rapport d’inspection. La commission note que le gouvernement indique que l’article 13 du décret relatif à l’inspection des navires étrangers, qui se réfère aux comptes rendus de l’inspection, est également applicable aux inspections par l’État du pavillon. Cependant, la commission note que cet article ne prévoit pas qu’une copie de ce rapport doit être affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer, comme prescrit par la norme A5.1.4, paragraphe 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 5. 1.5 et code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la convention sont directement applicables en Slovénie en vertu de l’article 159a du code maritime, aux termes duquel les navires doivent avoir défini et instauré une procédure permettant aux membres de l’équipage de déposer des plaintes pour tout violation présumée des prescriptions de la convention et qu’un membre d’équipage ayant déposé une plainte ne devra en subir aucune conséquence. La commission prend également note des explications fournies par l’administration maritime à ce sujet dans le document no 3733-3/2017/1 du 16 août 2017, qui n’a cependant pas force de loi. Elle note également que le gouvernement se réfère à un certain nombre de dispositions législatives de caractère général concernant l’interdiction d’intimidation et du harcèlement au travail ainsi qu’aux voies de recours ouvertes aux employés, dispositions qui cependant ne présentent pas toutes les spécificités prescrites par la règle 5.1.5 et norme A5.1.5. En outre la commission note que le gouvernement n’a pas fourni une copie du modèle de procédures de plainte à bord ou une copie procédure type spécifique devant être suivie à bord des navires battant son pavillon. Elle note également l’absence de toute information sur les dispositions assurant que tous les gens de mer ont accès à une copie de la procédure de plainte à bord applicable sur leur navire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 5.1.5, à savoir i) existence de procédures permettant un règlement juste, efficace et rapide de toute plainte présentée par un marin (règle 5.1.5, paragraphe 1); ii) interdiction et la sanction de toute forme de harcèlement à l’égard d’un marin ayant porté plainte (règle 5.1.5, paragraphe 2); iii) droit de tout marin de se faire assister dans le cadre d’une procédure de plainte (règle 5.1.5, paragraphe 3); iv) remise à tous les gens de mer d’un document décrivant les procédures de plainte en vigueur à bord du navire (outre un exemplaire de leur contrat d’engagement maritime) avec les coordonnées de l’autorité compétente (norme A5.1.5, paragraphe 4).
Autres documents demandés. La commission note que le gouvernement a omis de communiquer certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer les documents ou informations qui suivent: 1) une copie du certificat de travail maritime standard et un ou plusieurs exemples de la partie II de la DCTM établie par un armateur et acceptée par votre pays lors de la certification d’un navire; 2) un exemple (en anglais) du document approuvé pour la consignation des états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); 3) le formulaire standard ou un exemple de contrat d’engagement des gens de mer (norme A2.1, paragraphe 2 (a)); 4) la partie pertinente de toute convention collective applicable (norme A2.1, paragraphe 2 (b)); 5) un exemple représentatif, pour chaque type de navire (à passagers, cargo, etc.) du document (en anglais) établissant la composition de l’équipage minimum au regard des impératifs de sécurité ou tout document équivalent délivré par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1) et des informations faisant apparaître le type du navire concerné, son tonnage brut et le nombre des gens de mer travaillant normalement à son bord; 6) un rapport ou autre document contenant des informations sur les objectifs et les normes du système d’inspection et de certification de votre pays, y compris les procédures prévues pour son évaluation; 7) des informations sur les crédits budgétaires alloués au cours de la période couverte par le rapport à l’administration du système d’inspection et de certification de votre pays et le montant total des recettes encaissées au cours de la même période au titre de services d’inspection et de certification; 8) un ou des exemple(s) d’autorisations délivrées à des organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5; règle 5.1.2, paragraphe 2); 9) un exemplaire de certificat de travail maritime délivré à titre provisoire (norme A5.1.3, paragraphe 5); 10) un exemplaire de rapport annuel sur les activités d’inspection publié conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13; 11) un document standard délivré aux inspecteurs ou signés par ceux-ci énonçant leurs fonctions et leurs pouvoirs (norme A5.1.4, paragraphe 7); 12) un exemplaire de document, s’il en est, décrivant les procédures de plainte à terre.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer