National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des observations de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU) reçues le 1er septembre 2018.Article 1 de la convention. Cadre juridique. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a rédigé un nouveau Code du travail en 2019, remplaçant le Code du travail de 1972 en vigueur jusque-là. L’article 127 du projet de Code du travail interdit les pires formes de travail des enfants, lesquelles sont définies à l’article 2 du Code, dans les mêmes termes que dans la convention, à l’exception du travail forcé ou obligatoire, qui est expressément interdit en vertu de l’article 7 du Code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli concernant l’adoption du projet de Code du travail de 2019, et de fournir copie du texte une fois celui-ci adopté.Article 2. Définition du terme «enfant». Le gouvernement indique que l’article 29 de la Constitution provisoire de 2012 prévoit que le mot «enfant» désigne une personne âgée de moins de 18 ans (paragr. 8). Le gouvernement déclare en outre que la charia n’indique pas d’âge précis auquel une personne est considérée être adulte. C’est la maturité qui est prise en compte. Si le jeune est sexuellement mature, il n’est plus considéré comme un enfant. Il est alors responsable de ses propres actes et peut se marier et travailler. Cela s’applique aux deux sexes et c’est la règle générale dans la charia traditionnelle somalienne, telle qu’elle est pratiquée en Somalie.Selon le rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de mars 2020 sur le sort des enfants dans le conflit armé en Somalie, la commission note que les constitutions régionales du Puntland et de l’État du Sud-Ouest fixent l’âge de la majorité à 15 ans (S/2020/174, paragr. 64). Il n’existe aucune information concernant les dispositions des autres États membres fédéraux à cet égard. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que toutes les personnes de moins de 18 ans soient considérées comme des enfants, y compris dans les législations des États membres fédéraux. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que des informations sur la définition du terme «enfant» contenue dans les constitutions régionales des autres États membres fédéraux. La commission prie également le gouvernement de clarifier le statut de la Constitution fédérale provisoire dans l’ordre juridique national, et d’indiquer en particulier si ses dispositions prévalent sur les législations des États membres fédéraux et sur le système juridique coutumier et la charia.Article 3 et article 7, paragraphe 1. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Le gouvernement indique que l’article 14 de la Constitution provisoire de 2012 prévoit qu’une personne ne peut être soumise à la traite. Il indique également qu’en novembre 2017, l’État du Puntland a adopté un nouveau Code pénal et un nouveau Code de procédure pénale, qui criminalisent la traite des personnes.Selon le gouvernement, la traite d’enfants à destination de l’Europe et d’autres pays occidentaux à partir de la Somalie existe et peut conduire au travail forcé et à d’autres types d’esclavage. Il indique en outre que des cas de traite d’enfants ont été recensés dans l’État du Sud-Ouest et que les auteurs de ces actes ont été arrêtés. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a régulièrement mené des activités de sensibilisation pour lutter contre la traite des enfants.Dans son rapport au Comité des droits de l’enfant d’octobre 2019, le gouvernement a déclaré que le projet de loi sur les infractions sexuelles, qui est en attente d’approbation parlementaire, porte sur la traite des personnes (CRC/C/SOM/1, paragr. 161 et 165). En outre, la commission note que l’article 127 du projet de Code du travail de 2019 prévoit que toute personne qui soumet un enfant à une activité constituant l’une des pires formes de travail des enfants (y compris la vente et la traite des enfants telles que prévues à l’article 2) commet une infraction et est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 12 mois ou des deux à la fois, à moins que des peines plus sévères ne soient prévues pour l’infraction en question (paragr. 11). Étant donné la gravité de l’infraction et l’effet dissuasif que les sanctions devraient avoir (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 637), une législation prévoyant la possibilité d’une amende seule ne peut être considérée comme efficace. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la vente et la traite des personnes, y compris des enfants, à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle, soient passibles de peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives et non pas seulement d’amendes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de traite des enfants ayant fait l’objet d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, ainsi que sur les sanctions imposées, et d’indiquer en vertu de quelles dispositions de sa législation nationale les auteurs des actes incriminés ont été sanctionnés. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les lois des États membres fédéraux relatives à la traite des enfants, ainsi que des informations sur l’adoption du projet de loi sur les infractions sexuelles, et une copie du texte, une fois celui-ci adopté.2. Esclavage, servitude pour dettes, servage, travail forcé ou obligatoire. Dans son rapport, le gouvernement fait référence à une étude de 2019 menée par l’UNICEF intitulée «No mother wants her child to migrate, Vulnerability of children on the move in the Horn of Africa» (Aucune mère ne souhaite que son enfant émigre, vulnérabilité des enfants en déplacement dans la Corne de l’Afrique), selon laquelle, pendant leur déplacement, les jeunes peuvent être soumis au travail forcé et à l’esclavage (p. 54 du rapport, version anglaise).La commission note que l’article 455 du Code pénal de 1962 prévoit que quiconque réduit une personne en esclavage ou le soumet à une condition analogue est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à vingt ans. L’article 456 prévoit la même peine pour quiconque se livre, de quelque manière que ce soit, au commerce d’esclaves ou de personnes se trouvant dans une situation analogue à l’esclavage. En outre, l’article 464 prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende pour quiconque contraint une autre personne au travail obligatoire ou recourt aux services de personnes contraintes au travail obligatoire, lorsque l’acte ne constitue pas une infraction plus grave.La commission note également que le projet de Code du travail de 2019 prévoit, en son article 7 qui traite de la question de l’esclavage et du travail forcé ainsi que de l’enrôlement d’enfants dans les forces armées, que le travail forcé ou obligatoire est interdit sous quelque forme que ce soit (paragr. 1), et que nul n’est autorisé à aider autrui à recruter, à soumettre à la traite ou à recourir au travail forcé ou obligatoire (paragr. 2). Toute personne condamnée en vertu de cet article est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement allant de trois à dix ans, ou des deux à la fois (paragr. 4). La commission observe que, en vertu de cette disposition, l’auteur d’une infraction de travail forcé et d’esclavage peut n’être condamné qu’à une amende, ce qui ne constitue pas une sanction suffisamment dissuasive. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 455, 456 et 464 du Code pénal concernant l’esclavage et le travail forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de sanctions imposées. Elle le prie également de veiller à ce que le projet de Code du travail, une fois adopté, contienne des peines d’emprisonnement suffisamment dissuasives pour l’infraction de travail forcé et d’esclavage.Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Le gouvernement indique que les lois relatives à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ne sont pas suffisantes, car l’interdiction de l’utilisation, du recrutement et de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques n’est pas effective. Toutefois, il souligne que la charia islamique et le droit coutumier du peuple somalien s’opposent fermement à ces pratiques. En Somalie, la prostitution enfantine et l’utilisation d’enfants pour des spectacles pornographiques sont pratiquement inexistantes.La commission note que l’article 407 du Code pénal de 1962 interdit tout acte d’incitation, d’aide et d’exploitation aux fins de la prostitution et prévoit une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans ainsi qu’une amende à l’encontre des auteurs de ces infractions. Il prévoit des peines plus lourdes lorsque l’acte est commis à l’encontre d’une personne incapable de donner son consentement (selon l’article 59, lu conjointement avec l’article 47, un enfant de moins de 14 ans est considéré comme une personne incapable de donner son consentement) ou d’une personne confiée à l’auteur de l’infraction pour soins, éducation, instruction, surveillance ou garde. L’article 408 du Code pénal prévoit que quiconque, par la violence ou la menace, contraint une autre personne à se prostituer est puni d’une peine d’emprisonnement de deux à six ans et d’une amende; la peine peut être alourdie pour les mêmes raisons que celles prévues à l’article 407.La commission note en outre que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant d’octobre 2019, le gouvernement a indiqué que le projet de loi sur les infractions sexuelles, qui est en attente d’approbation parlementaire, définit l’exploitation sexuelle, traite de la question de la mise en confiance d’un enfant à des fins sexuelles et du tourisme sexuel, et prévoit des sanctions à l’encontre des auteurs de tels actes et une aide aux victimes et aux témoins (CRC/C/SOM/1, paragr. 161 et 165). La commission veut croire que le projet de loi sur les infractions sexuelles contiendra des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, s’accompagnant de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, et qu’il sera adopté dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 407 et 408 du Code pénal concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, y compris le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de sanctions imposées.Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Le gouvernement indique que des enfants sont utilisés aux fins d’activités illicites, notamment la vente de stupéfiants. Depuis 2015, il mène des activités de sensibilisation pour protéger les enfants contre le fait qu’ils soient utilisés aux fins d’activités illicites.La commission note qu’il n’existe aucune disposition interdisant expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Toutefois, le projet de Code du travail de 2019 prévoit, dans son article 127 relatif à l’emploi des enfants, que toute personne qui utilise un enfant aux fins d’une quelconque activité constituant l’une des pires formes de travail des enfants (y compris l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment la production et le trafic de stupéfiants tels que les définissent les conventions ou traités internationaux pertinents, et conformément à l’article 2) commet une infraction et est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 12 mois ou des deux à la fois, à moins que des peines plus sévères ne soient prévues pour l’infraction concernée (paragr. 11). Étant donné la gravité de l’infraction et l’effet dissuasif que les sanctions devraient avoir (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 637), une législation prévoyant la possibilité d’une amende seule ne peut être considérée comme efficace. La commission prie donc le gouvernement d’inclure dans sa législation des dispositions qui prévoient des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, à savoir des peines d’emprisonnement et pas seulement des amendes, pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie également le gouvernement d’indiquer en vertu de quelles dispositions de sa législation nationale les auteurs de telles infractions peuvent être sanctionnés, ainsi que le nombre de violations signalées, de poursuites engagées et la nature et le nombre de sanctions infligées.Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. Le gouvernement indique que l’article 29 de la Constitution provisoire prévoit qu’aucun enfant ne saurait effectuer un travail ou fournir des services qui ne sont pas appropriés à son âge ou qui sont susceptibles de nuire à sa santé ou à son développement, de quelque manière que ce soit. Le gouvernement indique en outre que la liste des types de travaux dangereux établie en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention fait l’objet d’un examen et d’un suivi périodiques. Il indique que dans certains cas, les enfants effectuent un travail dangereux lorsqu’ils travaillent dans la rue. Depuis 2015, le gouvernement mène régulièrement des activités de sensibilisation pour réduire l’exposition des enfants aux travaux dangereux.La commission note que le Code du travail de 1972 actuellement en vigueur prévoit, en son article 90, que le secrétaire peut, par décret, prescrire les types de travail interdits aux enfants et aux adolescents (paragr. 1). L’article 110 prévoit que les inspecteurs du travail ont le pouvoir d’avertir dûment les employeurs et de fixer un délai dans lequel les irrégularités doivent être corrigées (paragr. 11). L’article 144 prescrit que toute personne qui enfreint les dispositions du Code ou des règlements établis en vertu de celui-ci pour lesquels aucune sanction n’est spécifiquement prévue dans les dispositions en question, se rend coupable d’une infraction punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois ou d’une amende ou des deux à la fois.La commission note également que le projet de Code du travail de 2019 prévoit, en son article 127, que l’emploi d’un enfant de moins de 18 ans doit être compatible avec le développement physique et mental le plus complet de l’enfant (paragr. 2). L’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est exercé, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants est de 18 ans (paragr. 3). Le ministre peut autoriser l’emploi tel que visé au paragraphe 3 à partir de l’âge de 16 ans à condition que la santé, la sécurité et la moralité des enfants concernés soient pleinement protégées et qu’ils aient reçu des instructions pertinentes et appropriées ou une formation adéquate pour ce type de travail (article 128). En vertu de l’article 128, le ministre est tenu d’établir une règlementation indiquant tout type de travail, d’activité ou de contrat d’emploi préjudiciable à la santé, la sécurité ou la moralité d’un enfant.Selon l’article 127 du projet de Code du travail, toute personne qui utilise un enfant aux fins d’une activité constituant une des pires formes de travail des enfants commet une infraction et, si elle est déclarée coupable, cette personne est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 12 mois, ou des deux à la fois (paragr. 11). Si un enfant est tué, devient handicapé, décède ou subit des dommages corporels du fait que son employeur a enfreint une disposition du présent chapitre, l’employeur est, en plus de toute autre sanction, passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans, ou des deux à la fois (paragr. 13). La commission prie le gouvernement de communiquer la liste des types de travaux dangereux déterminés en application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle veut croire que le projet de Code du travail de 2019 sera adopté dans un proche avenir, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations signalées, de poursuites engagées et la nature et le nombre de sanctions infligées, en ce qui concerne les types de travaux dangereux effectués par des enfants de moins de 18 ans.Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Commission consultative nationale tripartite somalienne (SNTCC). Le gouvernement indique que la Commission consultative nationale tripartite somalienne (SNTCC), composée de représentants du gouvernement fédéral, des ministères du Travail des États membres fédéraux ainsi que des syndicats et des employeurs, a été créée pour examiner toutes les questions relatives au travail. Le gouvernement souligne que la SNTCC a amélioré la protection sociale et encouragé le dialogue social, notamment en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la SNTCC et sur leur impact dans l’élimination des pires formes de travail des enfants.2. Équipe spéciale interministérielle chargée de la traite et du trafic de migrants et d’enfants. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant d’octobre 2019, le gouvernement a indiqué qu’il avait mis en place l’Équipe spéciale interministérielle chargée de la traite et du trafic de migrants et d’enfants au niveau fédéral. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de cette équipe spéciale interministérielle chargée de la traite et du trafic de migrants et d’enfants et sur l’impact de ses activités dans la lutte contre la traite des enfants.3. Mécanisme de coordination comprenant le comité ministériel et le comité directeur mixte. Le gouvernement indique qu’un comité ministériel, composé des ministères de tutelle, dont le ministère de la Femme et de la promotion des droits humains, le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité intérieure, le ministère de la Défense, le ministère de l’Éducation et le ministère du Travail et des affaires sociales, se réunit tous les mois pour examiner et élaborer des politiques et des orientations concernant la protection des droits de l’enfant et l’éradication des pires formes de travail des enfants en Somalie. Il indique également qu’un comité directeur mixte a été créé en 2014 par le ministère de la Femme et de la promotion des droits humains, qui comprend des représentants du gouvernement fédéral, des représentants des États membres fédéraux, des organisations de la société civile, des organisations non gouvernementales nationales ainsi que des Nations Unies et des organisations internationales travaillant dans le secteur de la protection de l’enfance.Le comité ministériel et le comité directeur mixte ont été structurés en un mécanisme de coordination et des programmes ont été mis en œuvre dans ce cadre pour la protection des enfants. Les principales activités de ce mécanisme de coordination comprennent la réforme des politiques et des lois existantes, la surveillance des bases militaires pour le recrutement d’enfants dans les forces armées, la sensibilisation pour éliminer le travail des enfants et la formation de l’armée nationale somalienne aux droits humains. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du mécanisme de coordination, dont font partie le comité ministériel et le comité directeur mixte, et de fournir des informations sur l’impact de ces activités sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.4. Inspection du travail. Selon le rapport du gouvernement, les services de l’inspection du travail sont peu efficaces, ce qui se traduit par un nombre insuffisant de visites d’inspection de routine sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la structure et l’organisation de l’inspection du travail en Somalie, y compris sur le nombre d’inspecteurs du travail ainsi que sur toute formation qu’ils suivent, le cas échéant. Prière également de fournir des informations sur le rôle potentiel des États membres fédéraux en matière d’inspection du travail. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des copies ou des extraits des rapports d’inspection concernant le contrôle des pires formes de travail des enfants.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Fournir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour identifier les enfants victimes de traite et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. Le gouvernement indique que des enfants travaillent dans la rue (notamment pour cirer des chaussures, laver des voitures, conduire des minibus, vendre et/ou aider les négociants de khat - une plante contenant un stimulant de type amphétamine). Il déclare en outre qu’il a facilité la création de centres d’accueil pour les enfants des rues, afin de réduire au minimum leur nombre dans le pays.La commission note que la politique de protection sociale mise en place par le gouvernement en 2019 souligne que les orphelins et les enfants des rues comptent parmi les enfants les plus pauvres et les plus vulnérables, et qu’il est important que tous les régimes de protection sociale prennent leurs besoins en compte, ce qui permettrait d’atténuer les effets de la pauvreté sur les familles (p. 8). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants effectivement soustraits à la rue. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants vivant et travaillant dans la rue recensés et bénéficiant d’une aide directe pour leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par le biais de centres de soins et de mesures de protection sociale. 2. Enfants réfugiés et déplacés à l’intérieur de leur propre pays. Le gouvernement indique qu’il y a un nombre élevé de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, vivant dans des grandes villes et autour de celles-ci, et estime que plus de 60 pour cent d’entre elles sont des enfants. À Mogadiscio et dans les environs, on estime qu’il y a plus de 369 000 personnes déplacées internes. Le gouvernement indique également que certains parents, en particulier dans les familles pauvres et déplacées internes, font travailler leurs enfants pour générer des revenus et survivre. Le gouvernement a lancé plusieurs projets pour aider et améliorer la vie des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.La commission note que la politique de protection sociale souligne que les personnes ainsi déplacées sont plus exposées au risque de traite des personnes et que le système de protection sociale accordera une attention particulière à leurs besoins (pp. 9 et 26). La commission note également que le gouvernement a élaboré une politique nationale sur les réfugiés, les personnes rapatriées et les personnes déplacées à l’intérieur du pays, en vue de les protéger, ainsi que les communautés d’accueil, notamment les enfants. Les principes directeurs de cette politique comprennent la protection des personnes déplacées pendant le trajet, y compris contre l’exploitation sexuelle, le travail forcé, et le recrutement et l’utilisation d’enfants par les parties en conflit (pp. 16-17). Dans le cadre de cette politique, le gouvernement fédéral de Somalie et les États membres fédéraux reconnaissent leur responsabilité dans la mise en place de solutions durables pour les personnes déplacées à l’intérieur du pays et les réfugiés qui rentrent chez eux, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation.La commission note en outre que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant d’octobre 2019, le gouvernement a indiqué qu’il avait créé la Commission nationale pour les réfugiés et les personnes déplacées afin de répondre aux besoins de ces personnes (CRC/C/SOM/1, paragr. 296). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre de la politique nationale relative aux réfugiés, aux personnes rapatriées et aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, y compris les activités menées dans ce cadre pour protéger les enfants déplacés contre les pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’accès à l’éducation de ces enfants déplacés dans leur propre pays. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout autre mécanisme, y compris la Commission nationale pour les réfugiés et les personnes déplacées et tout mécanisme au niveau des États membres fédéraux, qui a été mis en place pour protéger les réfugiés et les enfants déplacés dans leur propre pays contre les pires formes de travail des enfants, y compris dans les camps de personnes déplacées.Alinéa e). Situation particulière des filles. Le gouvernement indique que des enfants, essentiellement des filles, sont employés à des travaux domestiques. En outre, la politique nationale de l’emploi de 2019 relève que des jeunes filles sont exploitées aux fins de travaux domestiques ou subissent des violences sexuelles et sexistes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte de la situation particulière des filles employées dans les services domestiques afin de les protéger contre les pires formes de travail des enfants.Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission note que la politique de protection sociale vise à mettre en place un système de protection sociale complet et cohérent (élaboré pour la période 2019-2040) qui permette de lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité en Somalie. Elle vise à empêcher les gens de tomber dans la pauvreté et à fournir un soutien essentiel aux personnes qui vivent dans la pauvreté.La commission note également que le gouvernement fédéral a élaboré son neuvième plan national de développement (PND-9), pour la période 2020-2024, qui vise à réduire la pauvreté et les inégalités par une croissance économique et un emploi inclusifs, une amélioration de la sécurité et de l’état de droit, et un renforcement de la stabilité politique (p. 20). Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la politique de protection sociale et du PND-9 dans l’élimination des pires formes de travail des enfants.Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que les efforts visant à éliminer les pires formes de travail des enfants en Somalie s’intensifient année après année. Les institutions gouvernementales et les partenaires sociaux travaillent ensemble pour la protection des enfants. Les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention sont notamment les problèmes de sécurité, les niveaux élevés de pauvreté, les mentalités négatives de la population, la vente de stupéfiants, la situation économique du pays, le manque de volonté politique et le faible degré d’application de la loi. Le gouvernement indique en outre qu’il n’y a pas d’informations disponibles concernant les enquêtes menées dans le domaine des pires formes de travail des enfants en Somalie. Selon lui, l’application de la loi est le plus grand défi à relever pour la mise en œuvre effective de la convention, dans la mesure où aucun inspecteur du travail n’est spécifiquement en charge de cette question.Selon les observations de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU), reçues le 1er septembre 2018, le gouvernement n’a pris aucune mesure significative pour mettre en œuvre la convention. La commission prie le gouvernement de fournir toute information, y compris une copie des études et des rapports, sur les pires formes de travail des enfants, afin de permettre à la commission d’évaluer tous les éléments nouveaux concernant la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, ainsi que le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention.