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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1960)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note que le rapport du gouvernement a été reçu en dépit de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et de la présence de groupes armés et de conflit armés dans le pays. Elle note cependant que le rapport contient des informations limitées et n’adresse pas la totalité des points soulevés précédemment par la commission.
Article 1 de la convention. Législation. Motifs de discrimination interdits. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de clarifier le sens des termes «croyance» et «descendance» qui apparaissent à l’article 2 de la nouvelle loi sur le travail. Notant que le rapport du gouvernement reste muet sur ce point, la commission se réfère à son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, où elle rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (paragr. 853). En conséquence, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement voudra bien préciser les termes suivants:
  • i) «l’ascendance», qui apparait à l’article 2 de la loi sur le travail, et de préciser s’il couvre la discrimination fondée sur l’origine sociale (y compris la situation de personnes originaires de certaines zones géographiques ou appartenant à certaines catégories de populations socialement défavorisées, ou encore à la situation de personnes appartenant à une minorité ethnique) ou bien la discrimination fondée sur l’«ascendance nationale» (notion qui recouvre les distinctions fondées sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne); et
  • ii) «la croyance», qui apparait à l’article 2 de la loi sur le travail.
La commission prie le gouvernement de communiquer la teneur de toutes décisions des juridictions compétentes qui illustreraient le sens attribué aux discriminations susvisées.
Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail (comme les travailleurs qui relèvent de la loi sur les relations de travail en matière agricole, les travailleurs domestiques et les catégories assimilées) bénéficient effectivement de la protection contre la discrimination directe et indirecte prévue par la convention. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport qu’en vertu de l’article 5 (a) et (b) de la loi sur le travail les conditions de travail des travailleurs domestiques, des travailleurs occasionnels et des travailleurs à temps partiel sont définies dans le contrat de ces travailleurs, mais il ne donne pas d’autres informations de nature à démontrer l’existence, en droit et dans la pratique, d’une protection effective de ces travailleurs contre toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés dans la convention dans l’emploi et la profession. À cet égard, la commission souligne que le but de la convention est de protéger toute personne contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale dans l’emploi et la profession, avec la possibilité d’étendre cette protection à la discrimination fondée sur d’autres motifs (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 733). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré dans la pratique que ces travailleurs jouissent de la protection contre toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés dans la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Prière de communiquer également la teneur de toute décision rendue par les juridictions compétentes dans ce domaine.
Travailleuses domestiques. La commission avait instamment prié le gouvernement: i) d’indiquer toutes les mesures prises pour assurer que les travailleuses domestiques syriennes ou étrangères bénéficient, dans la pratique, de la protection contre toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés dans la convention dans tous les aspects de l’emploi ou de la profession; ii) de faire en sorte que les travailleuses domestiques non syriennes, y compris lorsqu’elles sont enceintes, soient convenablement protégées contre toute discrimination, notamment en ce qui concerne la sécurité de l’emploi et les conditions de travail; iii) d’indiquer si la décision du Premier ministre no 81 de 2006 et le décret présidentiel no 62 de 2007 ainsi que la décision no 27 de 2009 sont encore en vigueur; et iv) de communiquer le texte en vigueur le plus récent qui régit l’emploi des travailleurs domestiques, y compris des travailleurs domestiques migrants. La commission note que le décret no 65 de 2013 (art. 24) réglementant le recrutement des travailleurs domestiques migrants par des agences d’emploi privées et la loi no 10 de 2014 (art. 21) réglementant le recrutement des travailleurs domestiques nationaux expriment l’un et l’autre l’interdiction faite aux recruteurs privés et employeurs potentiels d’exercer contre un travailleur domestique quelque discrimination que ce soit qui serait fondée sur la race, la couleur, le sexe, la croyance, la nationalité, l’origine sociale, l’apparence et le code vestimentaire. La commission note que ces instruments législatifs n’instaurent une protection que par rapport à certains motifs tandis que d’autres, tels que l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, ne sont pas couverts. Elle rappelle à cet égard que les sept motifs énumérés dans la convention représentent une norme minimale sur laquelle les États Membres sont parvenus à s’accorder en 1958 et que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci doivent inclure au minimum tous les motifs spécifiés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier le décret no 65 et la loi no 10 de manière à inclure les autres motifs de discrimination que sont l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, de telle sorte que la protection contre la discrimination qui est prévue par la convention soit garantie, en droit et dans la pratique, aux travailleurs migrants domestiques et nationaux. Elle le prie également de donner des informations sur toutes situations de discrimination dont l’inspection du travail ou les juridictions compétentes auraient pu être saisies, en précisant la nature des discriminations en cause et l’issue des procédures.
Non-discrimination et égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Dans ses précédents commentaires, prenant note de la situation des femmes et des filles, en particulier en milieu rural, et de celles des femmes à la tête d’un foyer monoparental telle que décrite par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/SYR/CO/2, 18 juillet 2014, paragr. 21, 41 et 43), la commission priait instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre toutes les formes de discrimination, notamment le harcèlement et la violence sexiste à l’égard des femmes, qui affectent les droits de ces dernières au regard de la convention. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information pertinente, la commission tient à souligner que, dans les situations de conflit, la détérioration de l’économie a des conséquences négatives sur les possibilités d’emploi aussi bien pour les hommes que pour les femmes et, par voie de conséquence, sur l’exercice, par ces dernières, de leurs droits économiques et sociaux. Elle souligne à cet égard que, en cas de conflit armé, les femmes sont touchées de manière différente, étant particulièrement exposées à la marginalisation, la pauvreté et aux souffrances générées par le conflit armé, en particulier lorsqu’elles sont déjà victimes de discrimination en temps de paix. En conséquence, la commission note l’impact du conflit sur les vies des femmes et des filles, en particulier pour les femmes vivant en milieu rural et celles qui sont à la tête d’une famille, et prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures proactives propres à: i) empêcher que le conflit qui sévit actuellement n’exacerbe la discrimination fondée sur le genre, en portant par exemple atteinte à l’accès des femmes affectées par le conflit à des possibilités de générer un revenu, en particulier lorsqu’il s’agit de femmes à la tête d’une famille ou de femmes vivant en zone rurale; ii) s’opposer au harcèlement et à la violence sexiste à l’égard des femmes, agissements qui portent atteinte à leurs droits couverts par la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour traiter la situation particulièrement précaire des femmes vivant en zone rurale ou étant à la tête d’une famille, y compris des mesures pour promouvoir l’égalité d’accès à des possibilités de générer un revenu, ainsi qu’à des terres et des ressources pour mener à bien leur travail.
Harcèlement sexuel. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les articles 2 (a) et 95 (a) de la loi sur le travail de 2010 visent à couvrir le harcèlement sexuel sous toutes ses formes, tant au sens du harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) qu’au sens du harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, et de fournir des informations sur toutes décisions des juridictions compétentes qui s’y rapportent. Elle le prie également instamment de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser à la problématique des violences subies par les femmes, en ce compris le harcèlement sexuel, et pour que les inspecteurs du travail, les magistrats et les détenteurs de l’autorité publique soient mieux à même d’identifier ces situations et d’y apporter une réponse, compte tenu en particulier du conflit armé qui sévit actuellement et de son impact pour les femmes.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Articles 3 c) et 5. Restrictions en matière d’accès des femmes à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de réexaminer l’ordonnance no 16 de 2010 (ordonnance d’application de l’article 120 de la nouvelle loi du travail) pour parvenir à ce que les mesures de protection des femmes qui excluent ces dernières de certains emplois, de certaines tâches ou de certaines professions, ou leur en limitent l’accès, soient axées uniquement sur la protection de la maternité et ne concourent pas à entretenir des a priori sexistes sur les capacités et aptitudes des femmes à exercer certains emplois. Elle avait également prié le gouvernement de modifier l’article 139 de la loi sur le statut personnel, qui restreint le droit au travail pour les femmes ayant des enfants à charge. La commission note que le gouvernement indique que l’ordonnance ministérielle no 16 de 2010 a été abrogée et que le travail des femmes est désormais régi par l’ordonnance no 482 du 16 février 2017. Elle note que l’ordonnance no 482 comprend une liste des tâches auxquelles il est interdit d’affecter des femmes, ces tâches incluant celles qui comportent une exposition à des matières radioactives (art. 4); la préparation d’alliages de métaux comportant plus de 10 pour cent de plomb (art. 4 (1)); les opérations de tannage du cuir et les tâches qui y sont liées (art. 4 (11)). La commission fait observer à cet égard que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des travailleurs des deux sexes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840).Observant que l’on s’efforce désormais de supprimer les facteurs de risques sur les lieux de travail plutôt que d’exclure les femmes de certaines activités jugées dangereuses, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour parvenir à ce que les lieux de travail deviennent plus sûrs pour tous les travailleurs, sans considération de leur sexe. En l’absence d’information sur l’application de l’article 139 de la loi sur le statut personnel, qui a trait à la garde d’enfants et restreint le droit au travail pour les femmes ayant la garde d’enfants, la commission, réitérant sa demande, prie le gouvernement de modifier cet article.
Sécurité sociale. La commission avait noté précédemment que l’article 60 (a) de la loi sur la sécurité sociale de 1959 prévoit qu’une travailleuse assurée qui démissionne de son poste en raison de son mariage ou de la naissance de son premier enfant dans les six mois qui suivent l’un de ces deux événements a droit à une indemnité de 15 pour cent de son salaire moyen. La commission avait observé que cette disposition recèle une discrimination fondée sur le sexe en ce qu’elle entretient les a priori concernant le rôle et les responsabilités des femmes dans la société et exacerbe ainsi les inégalités sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement indique que l’article 60 (a) de la loi sur la sécurité sociale de 1959 est devenu l’article 58 (a) par suite d’une modification de l’ordre des articles par effet de la loi no 28 de 2014. La commission note cependant que l’article 58 (a) a été rédigé dans les mêmes termes que l’ancien article 60. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 58 (a) de la loi sur la sécurité sociale de 2014 et de fournir des informations sur les progrès accomplis sur ce plan.
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