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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Yemen (Ratification: 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la traite des personnes est interdite en vertu de l’article 248 (le fait d’acheter, de vendre ou encore de disposer d’une personne de quelque manière que ce soit ou de se livrer à la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation) de la loi no 12 de 1994 sur les crimes et les sanctions. Elle avait également noté qu’un Comité national de lutte contre la traite des êtres humains avait été constitué. En outre, le gouvernement avait mentionné l’élaboration d’un projet de loi contre la traite dont le Parlement était saisi. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains et d’indiquer si une politique nationale de lutte contre la traite et le projet de loi contre la traite avaient été adoptés.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le comité susmentionné est chargé d’élaborer des politiques et de concevoir des mécanismes de lutte et de sanction contre la traite des personnes, en apportant une protection aux victimes et en développant des programmes de réadaptation à leur intention. Le comité est également chargé d’élaborer une stratégie nationale et de rédiger une loi dans ce domaine. S’agissant du projet de loi contre la traite, le gouvernement fait savoir qu’il est toujours entre les mains du Parlement. Il indique par ailleurs que, en 2018, un accord a été conclu avec l’Organisation internationale pour les migrations au sujet de l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, lequel accord avait été suspendu en raison de la guerre. Tout en étant consciente de la complexité de la situation sur le terrain, de la présence de groupes armés et du conflit armé qui sévit dans le pays, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail ainsi que pour protéger les victimes. Elle le prie également de fournir copie du texte du projet de loi contre la traite, une fois que celui-ci aura été adopté.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que certaines dispositions du Code du travail (loi no 5 de 1995) permettent aux travailleurs de résilier leur contrat dans des conditions déterminées. L’article 35 (2) du Code du travail dresse une liste exhaustive des cas dans lesquels un travailleur peut mettre fin unilatéralement à son contrat de travail sans préavis écrit, et l’article 36 dresse une liste exhaustive des cas dans lesquels l’une ou l’autre partie au contrat de travail peut y mettre fin sans préavis. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un travailleur ait le droit de mettre fin à son contrat de travail de sa propre initiative sans avoir à donner de raison spécifique et simplement en donnant un préavis raisonnable. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet du nouveau Code du travail comporte une disposition qui permettra aux travailleurs de résilier leur contrat sans avoir à en donner la raison, sous réserve de respecter un délai de préavis.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le Code du travail n’a pas été adopté à temps à cause de la guerre. Il prévoit la possibilité de résilier le contrat de travail avec ou sans préavis et sous certaines conditions. Tout en étant consciente de la complexité de la situation sur le terrain, de la présence de groupes armés et du conflit armé qui sévit dans le pays, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour assurer l’adoption du projet de loi sur le Code du travail en conformité avec la convention, de sorte que tout travailleur puisse résilier son contrat de travail sans avoir à en donner la raison, sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable. Prière en outre de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
2. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur emploi. La commission a noté que l’article 95 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire, prévoit que le ministre peut accepter la démission d’un officier à condition que cette démission s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que celui-ci ait accompli au moins huit années de service effectif. L’article 96 de la loi fixe des conditions similaires pour l’acceptation de la démission des sous-officiers, démission qui ne peut être ainsi acceptée que si elle s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que si celui-ci a accompli sept années de service effectif. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures voulues pour modifier les articles susmentionnés de sorte qu’ils soient en conformité avec la convention.
La commission constate l’absence de nouvelles informations à cet égard dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix, dans un délai raisonnable, par exemple, en donnant un préavis raisonnable. La commission veut à nouveau croire que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour modifier les articles 95 et 96 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire et que ces mesures prévoiront que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement ne seront pas privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable. Dans l’attente de l’adoption des dispositions en question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés et d’indiquer en particulier le nombre de demandes de démission qui ont été acceptées ou refusées ces dernières années, ainsi que les motifs de refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 16 de la loi no 48 de 1991 qui porte sur le règlement pénitentiaire permet aux prisonniers de travailler en dehors des locaux des établissements pénitentiaires. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les prisonniers peuvent être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un règlement d’application de la loi no 48 a été publié en vertu du décret no 221 (1999) sur la réglementation des prisons et qu’une copie de ce texte sera transmise à la commission. Le gouvernement ajoute par ailleurs que, aux termes de l’article 16 de la loi no 48, les prisonniers peuvent être employés à des travaux publics si les circonstances l’exigent. La commission prie le gouvernement d’indiquer les garanties prévues pour veiller à ce que les prisonniers ne soient ni concédés ni mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle le prie en outre de communiquer copie du texte du décret no 221 (1999) sur la réglementation des prisons.
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