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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Central African Republic

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) (Ratification: 1960)
Holidays with Pay Convention, 1936 (No. 52) (Ratification: 1964)
Holidays with Pay (Agriculture) Convention, 1952 (No. 101) (Ratification: 1964)

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Commentaires précédents: C14, C52 et C101

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 52 (congés payés) et 101 (congés payés (agriculture)) dans un même commentaire.

Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention no 14. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique, dans son rapport, que le repos hebdomadaire est globalement observé le dimanche mais qu’en raison de la spécificité de certaines activités, le travailleur peut parfois bénéficier de ce repos un autre jour. Le gouvernement ajoute que l’arrêté no 838/ITT du 22 novembre 1953, qui règlemente le repos hebdomadaire, et le décret no 63-311 du 26 novembre 1963, qui détermine la liste des établissements admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, sont en cours de révision et actuellement soumis à l’examen du Conseil national permanent du travail (CNPT)). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le processus de révision de l’arrêté no 838/ITT et du décret no 63-311 et de fournir une copie des nouveaux textes, une fois qu’ils auront été adoptés.

Congés payés

Article 8 de la convention no 52 et article 10 de la convention no 101. Système de contrôle et de sanctions. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les articles 389 (amendes pour non-respect des dispositions applicables en matière de congés payés) et 392 (peines d’emprisonnement) du Code du travail seront renforcées dans la nouvelle version du Code du travail, qui est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le processus de révision du Code du travail, en particulier en ce qui a trait aux mesures préventives et répressives permettant d’assurer la pleine application des dispositions des deux conventions, et de fournir une copie du nouveau Code du travail, une fois qu’il aura été adopté.
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