ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Slovenia (Ratification: 1992)

Other comments on C156

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2019
  5. 2007

Display in: English - SpanishView all

Articles 3 et 4 de la convention. Politique nationale, non-discrimination, congés et prestations. Évolution de la législation. La commission prend dûment note des informations détaillées fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur l’évolution de la législation visant à transposer la directive européenne (UE) 2019/1158 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants. Elle prend en particulier note des modifications suivantes apportées à la loi sur la protection parentale et les prestations aux familles (ZSDP-1): 1) l’introduction d’une plus grande souplesse au moment de prendre le congé de paternité et l’instauration d’un congé parental pour les parents adoptifs (amendement ZSDP-1B); 2) l’extension du congé de paternité de 10 jours en cas de naissance de jumeaux ou de naissances vivantes multiples; 3) l’augmentation du minimum des prestations maternelles, paternelles et parentales afin d’égaler le revenu minimum de base (amendement ZSDP-1C); 4) l’augmentation du montant du paiement partiel versé en cas de perte de revenu d’un parent ou d’une autre personne qui s’occupe de deux enfants en situation de handicap ou plus (amendement ZSDP-1E); et 5) l’alignement des droits au congé de maternité, au congé de paternité et au congé parental sur les prescriptions énoncées dans la directive susmentionnée (amendement ZSDP-1F). Le gouvernement dit également qu’une autre série de modifications à la loi sur la relation de travail (ZDR-1) est à l’examen, toujours pour transposer la directive (UE) 2019/1158, et que ces modifications couvrent notamment les questions suivantes: 1) le renversement de la charge de la preuve en cas de différend relatif à l’application d’une protection spéciale liée au congé d’aidant; 2) l’obligation faite à l’employeur de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale; 3) l’établissement du fait que l’absence du travail en raison d’un congé d’aidant est un motif infondé de résiliation d’un contrat de travail ordinaire; et 4) le droit à une absence à temps partiel ou à plein temps du travail pour un congé d’aidant. La commission note que le gouvernement indique que 15 594 pères ont pris leur congé de paternité en 2020 et 23 906 en 2021. Elle prend également note des informations qui figurent dans le rapport sur les activités du Bureau du Défenseur du principe de l’égalité, notamment sur les activités de sensibilisation menées avec des organisations de travailleurs et d’employeurs, la publication et la distribution d’une brochure spéciale «Dites non à la discrimination à l’égard des femmes enceintes et des parents sur le lieu de travail», et l’élaboration en cours d’un guide sur la protection contre la discrimination et en faveur de l’égalité des chances au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la mise en œuvre, dans la pratique, des modifications récemment apportées à la loi sur la protection parentale et les prestations aux familles (ZSDP-1), par exemple des données statistiques ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui exercent leur droit aux congés et aux modalités d’aménagement du travail prévus par la législation; ii) les modifications apportées à la loi sur la relation de travail (ZDR1) qui devraient être adoptées pour transposer la directive (UE) 2019/1158 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale des parents et des aidants; et iii) le travail du Défenseur du principe de l’égalité, en particulier en ce qui concerne la sensibilisation de la population aux modifications législatives relatives aux parents qui travaillent.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer