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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Lao People's Democratic Republic (Ratification: 1964)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les procédures judiciaires relatives à des affaires de traite de personnes. Selon ces données, en 2022, 128 affaires de traite ont fait l’objet d’enquêtes, 228 auteurs de traite ont été poursuivis en justice, 56 affaires ont été déférées devant le procureur, 51 ont été examinées par le tribunal du peuple, et des décisions ont été rendues dans 50 affaires. Le gouvernement indique que la peine maximale infligée a été l’emprisonnement pour une durée de 15 ans et trois mois. Il indique également que 277 victimes, dont 225 femmes ont reçu une assistance. La commission constate que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations spécifiques sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2017-2020, ni sur la protection accordée aux victimes.
La commission note, d’après les informations provenant de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) que, dans le cadre de l’Action mondiale pour prévenir et combattre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (GLO.ACT), l’UNODC et le Ministère de la Sécurité publique ont signé le Plan d’action GLO.ACT pour la mise en œuvre d’interventions sélectionnées contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants et ce, en collaboration avec leurs collègues du gouvernement de la RDP Lao. Les interventions susvisées incluent l’utilisation des médias de la police pour favoriser la sensibilisation au sujet de ces crimes parmi les groupes vulnérables, promouvoir la coopération interdisciplinaire sur les cas de traite des personnes parmi les professionnels de la justice et les travailleurs sociaux, assurer une formation sur l’identification des victimes et fournir des mesures juridiques et sociales appropriées aux victimes de traite des personnes et de trafic illicite de migrants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour combattre la traite des personnes, et de communiquer des informations sur:
  • Les mesures prises par le Comité national de lutte contre la traite des personnes pour guider, coordonner et contrôler l’action contre la traite, notamment en ce qui concerne l’adoption d’un nouveau plan d’action;
  • Les activités menées dans le cadre de la mise en œuvre du GLO.ACT, en indiquant les résultats obtenus et les problèmes rencontrés;
  • La protection accordée aux victimes conformément à la loi de 2015 sur la lutte contre la traite des personnes; et
  • Le nombre de cas de traite identifiés et soumis à une enquête, le nombre de poursuites engagées, condamnations prononcées et de sanctions infligées aux auteurs.
2. Situation vulnérable des travailleurs migrants face à l’imposition de travail forcé. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs migrants du Laos ne soient pas exposés à des pratiques susceptibles de les rendre plus vulnérables à l’imposition de travail forcé.
La commission note, selon un rapport publié par l’OIT en 2023, intitulé le Forum de la région de l’ASEAN sur les migrations internationales, un examen de la mise en œuvre des recommandations, que la RDP Lao a établi en mai 2020 le décret no 245 sur le placement des travailleurs du Lao à l’étranger, pour permettre une migration plus inclusive et un cadre de mobilité, et lever l’interdiction de fait qui frappait la migration régulière des travailleurs domestiques. Par ailleurs, l’Accord ministériel no 1050 de 2022, sur la création et la gestion des entreprises du Service de l’emploi et la mise en place de l’Association de l’Agence du Service de l’emploi, qui at été adopté pour contribuer à la mise en œuvre effective du décret no 245, interdit aux agences de recrutement d’imposer aux travailleurs des frais pour les services d’emploi qui leur sont fournis, et prévoit des motifs justifiant la fermeture d’une agence de recrutement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du décret no 245 et du décret ministériel no 1050 et sur leur rôle et contribution pour prévenir les abus, l’exploitation et la traite liés à la migration, particulièrement dans le secteur du travail domestique. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le contrôle des agences de recrutement et sur les violations constatées. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer aux travailleurs migrants du Laos un accès à l’information au sujet des voies équitables de la migration et des services d’aide disponibles.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté du personnel de la fonction publique de mettre fin à leur emploi. La commission note que le gouvernement réitère que, conformément à l’article 65 de la loi sur la fonction publique no 74/NA du 18 décembre 2015, les salariés et les fonctionnaires peuvent démissionner, de manière volontaire, en soumettant une demande d’autorisation à l’organisation responsable, et qu’il ne mentionne aucun cas de refus d’une demande à ce sujet.
Article 25. Sanctions en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment noté que le Code du travail interdit le recours au travail forcé, sans indiquer les sanctions pénales applicables. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement, selon laquelle, conformément à l’article 218 du nouveau Code pénal no 26/NA du 17 mai 2017, quiconque recourt à la contrainte contre une autre personne à travers l’usage de la force, des armes ou des menaces, pour l’obliger à agir ou à ne pas agir, sera passible d’une peine d’emprisonnement pour une période comprise entre trois et cinq ans et d’une amende. En outre, la commission note que, conformément aux articles 2 et 4 de la loi de 2015 sur la lutte contre la traite des personnes, l’infraction de «traite des personnes» inclut la «réception de personnes», qui se réfère au recrutement de personnes pour travailler, par le recours à la tromperie, à l’abus de pouvoir, à la contrainte ou à la menace, et est passible d’une peine d’emprisonnement pour une période comprise entre cinq et quinze ans et d’une amende (article 89). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre des poursuites engagées et les condamnations prononcées en vertu de l’article 89 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes et de l’article 218 du Code pénal.
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