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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Togo (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 2021104/PR du 29 septembre 2021 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes (CNLTP), dont les membres ont été nommés par arrêté interministériel N°004/MASPFA/MSPC/MIJ, du 19 janvier 2022. Elle note que la CNLTP a notamment pour mission de coordonner les actions de prévention et de prise en charge en matière de lutte contre la traite des personnes, d’élaborer et mettre en œuvre un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et d’assurer la collecte et la centralisation de toutes les données et statistiques relatives à la traite. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle plusieurs séminaires ont été organisés pour renforcer les capacités des autorités chargées de contrôler l’application de la loi. En ce qui concerne la protection et l’accompagnement des adultes victimes de la traite, le gouvernement indique avoir: 1) réalisé une cartographie des centres de référencement de prise en charge des victimes mineures existants, suivie d’un plaidoyer afin que ces centres revoient leurs cahiers des charges aux fins de la prise en charge des victimes adultes; 2) élaboré un manuel de procédures pour la prise en charge des victimes; et 3) créé un fonds de prise en charge des victimes adultes. Le gouvernement ajoute que, sur la période 20222023, 9 cas de traite des personnes ont été identifiés et 19 personnes ont été arrêtées, poursuivies et inculpées pour des cas de traite. Tout en saluant les mesures adoptées par le gouvernement, la commission observe le faible nombre de cas de traite identifiés et l’absence d’informations concernant les sanctions imposées aux auteurs de traite.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de lutte contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Elle le prie de continuer à renforcer les capacités des autorités chargées de l’application de la loi (police, inspecteurs du travail et procureurs), afin de mieux identifier les cas de traite, procéder aux enquêtes et initier les poursuites judiciaires qui permettront de sanctionner les auteurs. Prière de fournir des données statistiques à cet égard. Observant que le plan d’action national de lutte contre la traite des personnes n’a pas été renouvelé depuis 2008, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, visant notamment à l’élaboration d’un nouveau plan d’action en la matière, ainsi que sur toute évaluation disponible concernant les résultats obtenus et les difficultés rencontrées en matière de lutte contre la traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite identifiées et la nature de l’aide et des services qui leur sont fournis.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence dune décision de justice. 1. Travail pénitentiaire. La commission note que le gouvernement indique que l’élaboration du décret ministériel devant déterminer les conditions de travail des prisonniers, conformément à l’article 68 du Code pénal, est toujours en cours. Le gouvernement précise que les prisonniers ne peuvent toutefois pas être amenés à effectuer un travail au profit de particuliers, d’entreprises ou d’associations. La commission prend dument note de cette information et prie le gouvernement de fournir copie de tout texte législatif ou réglementaire régissant les conditions de travail des prisonniers, en espérant que l’impossibilité pour ces derniers d’effectuer un travail au profit de particuliers, d’entreprises ou d’associations sera clairement énoncée.
2. Peine de travail d’intérêt général. La commission note que les articles 82 et 83 du Code pénal permettent au juge la faculté de prononcer une peine de travail d’intérêt général comme alternative à l’emprisonnement, lorsque le prévenu est présent et y consent après avoir été informé de son droit de refuser cette peine. Le travail d’intérêt général est une peine astreignant le condamné à travailler, pendant une durée déterminée, sans recevoir de rémunération, au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. Notant que l’article 83 du Code pénal prévoit qu’un décret ministériel détermine les modalités d’organisation et de mise en place du travail d’intérêt général, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un ce décret a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les modalités dapplication de la peine de travail d’intérêt général, en précisant, le nombre et la nature des personnes morales de droit privé et desassociations habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine, ainsi que les types de travail pouvant être exigés dans ce cadre.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. Pouvoirs de réquisition. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 2021-012 du 18 juin 2021) et plus particulièrement des articles 327 et 328 du Code prévoyant la possibilité pour l’autorité administrative compétente de procéder, à tout moment, à la réquisition de travailleurs grévistes qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. Tout travailleur réquisitionné qui ne se présente pas à son poste de travail commet une faute lourde passible des sanctions disciplinaires prévues au sein du Code du travail, tel que notamment la mise à pied ou le licenciement. La commission note que, selon l’article 327 du Code, revêtent notamment un caractère essentiel «les services relevant de la sécurité, de la santé, de l’éducation, de la justice, de l’administration pénitentiaire, de l’énergie, de l’eau, des régies financières de l’État, des banques et établissements financiers, des transports aériens et maritimes, des télécommunications, exception faite des radios et des télévisions privées», cette liste pouvant être complétée, le cas échéant, par voie réglementaire. Elle note que ces dispositions sont reprises dans le décret no 2022022/PR du 23 février 2022 relatif à la représentativité des syndicats professionnels et à l’exercice du droit de grève en République togolaise (art. 20 et21). À cet égard, la commission se réfère à son observation de 2022 sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans laquelle elle a observé que certains de ces services ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme, dans la mesure où leur interruption ne mettrait pas en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
La commission rappelle que la réquisition des travailleurs, sous peine de sanction disciplinaire, n’est compatible avec la convention que dans la mesure où elle est rendue nécessaire par un cas de force majeure au sens strict du terme, c’est-à-dire lorsque la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période de l’urgence immédiate (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 280). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de s’assurer que la réquisition de travailleurs grévistes est strictement limitée, dans la loi et dans la pratique, aux services considérés comme essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire que leur interruption ne mettrait pas en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Prière de communiquer des informations sur l’application des articles 327 et 328 du Code du travail et des articles 20 et 21 du décret no 2022-022/PR dans la pratique, en précisant s’il a déjà été fait usage de ce pouvoir de réquisition et, le cas échéant, dans quelles circonstances.
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