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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Ecuador (Ratification: 1959)

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La commission prend note des observations conjointes et détaillées de la Fédération des travailleurs du pétrole de l’Équateur (FETRAPEC), de l’Internationale des services publics (ISP) en Équateur et du Front unitaire des travailleurs (FUT), reçues le 31 août 2023, qui traitent de manière approfondie des questions que la commission examine dans le présent commentaire et allèguent des actes de discrimination et de persécution antisyndicale. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard, de même que sur les observations envoyées en 2022 par l’Association syndicale des travailleurs agricoles bananiers et paysans (ASTAC), la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL), la FETRAPEC, l’Union nationale des enseignants (UNE) et l’ISP-Équateur.
Assistance technique. Mission de contacts directs demandée par la Commission de l’application des normes dans le cadre du contrôle de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Dans son dernier commentaire, la commission a noté que l’application de la convention no 87 par l’Équateur a été examinée par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après, la «Commission de la Conférence») en juin 2022 et que celle-ci a abordé des questions ayant un impact direct sur la capacité des travailleurs à négocier collectivement leurs conditions de travail et, par conséquent, sur l’application de la présente convention. La Commission de la Conférence a invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau et lui a demandé d’accepter une mission de contacts directs. La commission constate que dans son rapport concernant l’application de la convention no 87, le gouvernement indique que compte tenu du contexte politique actuel dans le pays et du changement de gouvernement, le ministère du Travail reprendra le dialogue et se coordonnera avec le Bureau en 2024 en vue d’organiser une éventuelle mission de contacts directs. La commission s’attend fermement à ce que la mission de contacts directs demandée par la Commission de la Conférence au titre de la convention no 87 ait lieu le plus rapidement possible et espère également que le gouvernement se prévaudra de l’assistance technique du Bureau, s’attendant à ce que celle-ci l’aide à progresser dans l’adoption de mesures concrètes, effectives et assorties de délais, en consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre sa législation en conformité avec la convention en ce qui concerne les points mentionnés ci-dessous.

Application de la convention dans le secteur privé

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Depuis plus d’une décennie, la commission fait référence à la nécessité d’inclure dans la législation des dispositions garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l’accès à l’emploi. Elle note que le gouvernement indique que les nouvelles autorités de l’exécutif et du législatif examineront les réformes nécessaires lorsqu’elles entreront en fonction. La commission rappelle que l’article 1 de la convention couvre l’interdiction de la discrimination antisyndicale au moment du recrutement individuel du travailleur, afin que l’accès à l’emploi ne soit pas subordonné à la condition que le travailleur ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat. Compte tenu de ce qui précède, la commission insiste à nouveau sur la nécessité d’inclure dans la législation des dispositions qui garantissent une protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l’accès à l’emploi et prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise dans ce sens.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que, selon l’article 221 du Code du travail, la convention collective de travail doit être conclue avec le comité d’entreprise (une des formes que peuvent prendre les organisations syndicales dans l’entreprise selon le Code du travail) et, en l’absence d’un tel comité, avec l’association qui compte le plus grand nombre de travailleurs affiliés, à condition qu’elle représente plus de 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier cet article pour qu’en l’absence d’une organisation réunissant au moins 50 pour cent des travailleurs, les organisations syndicales minoritaires puissent, seules ou conjointement, négocier au moins au nom de leurs membres. La commission note avec regret que le gouvernement se contente de rappeler une fois de plus que cette condition requise pour négocier une convention collective est étroitement liée à des principes comme la démocratie, la participation et la transparence, puisque les avantages découlant de la convention collective s’appliquent à tous les travailleurs de l’entreprise ou de l’institution. La commission se voit donc dans l’obligation de souligner une nouvelle fois que, si une condition de représentativité pour conclure des conventions collectives est pleinement compatible avec la convention, le niveau de représentativité fixé ne doit pas entraver la promotion et le développement de la négociation collective libre et volontaire visés à l’article 4 de la convention. Elle rappelle d’ailleurs que, dans des commentaires précédents, elle avait noté le faible taux de couverture de la négociation collective dans le secteur privé. À cet égard, le gouvernement indique que, de mai 2021 à mai 2023, 57 conventions collectives ont été conclues dans le secteur privé. La commission note par ailleurs qu’en plus de souligner le nombre limité de conventions collectives dans le secteur privé, la FETRAPEC, l’ISP-Équateur et le FUT indiquent que le gouvernement ne précise pas si ces chiffres concernent des conventions collectives conclues pour la première fois ou des révisions de conventions existantes ni ne fournit de chiffres précis sur le nombre de personnes couvertes par les conventions collectives conclues ou les secteurs concernés. Soulignant une nouvelle fois les liens entre la faible couverture des conventions collectives dans le pays et les conditions restrictives établies par la législation pour participer à la négociation collective, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre, après consultation des partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour modifier l’article 221 du Code du travail dans le sens précédemment indiqué. Du reste, elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, en indiquant les secteurs d’activité concernés (y compris les secteurs agricole et bananier) et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, et en précisant s’il s’agit de nouvelles conventions collectives ou de révisions de conventions existantes.
Négociation collective dans les secteurs productifs composés principalement de petites entreprises. La commission rappelle que, dans ses commentaires au titre de l’application de la convention no 87, elle demande depuis de nombreuses années que les éléments ci-après de la législation, qui restreignent considérablement la capacité des travailleurs à s’organiser en syndicats, soient modifiés: i) l’exigence d’un nombre minimum de 30 travailleurs pour former des syndicats et des comités d’entreprise; et ii) l’impossibilité de créer des syndicats de premier niveau composés de travailleurs de différentes entreprises. Ayant observé avec préoccupation que ces restrictions au droit d’organisation, de même que l’absence de cadre juridique pour la négociation collective au niveau sectoriel, dénoncée par les organisations syndicales, semblent priver les travailleurs des petites entreprises de toute possibilité d’exercer leur droit à la négociation collective, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs productifs composés principalement de petites entreprises. Elle note que le gouvernement fait savoir qu’un recours extraordinaire en protection est en instance devant la Cour constitutionnelle. Ce recours porte sur une décision ordonnant au ministère du Travail d’enregistrer l’ASTAC en tant que syndicat de branche même s’il rassemble des travailleurs de différentes entreprises, et de réglementer l’enregistrement des syndicats par branche d’activité. Il poursuit en indiquant que conformément à la loi organique pour la promotion de l’«économie violette», publiée le 20 janvier 2023, sa priorité est de promouvoir, par le biais de la négociation collective, la mise en place de mesures d’action positive pour l’application effective du principe de l’égalité de traitement et de la non-discrimination dans les conditions de travail entre femmes et hommes. Tout en tenant compte de ces éléments, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures demandées par la commission. À la lumière de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs productifs composés principalement de petites entreprises.

Application de la convention dans le secteur public

Articles 1, 2 et 6 de la convention. Protection des travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation applicable au secteur public contienne des dispositions protégeant expressément les dirigeants de toutes les organisations de fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Elle note que le gouvernement affirme que la législation assure la protection des fonctionnaires contre les actes de discrimination fondés sur leur appartenance à des comités de fonctionnaires et répète une fois de plus que la protection contre les actes de discrimination et le droit de constituer des syndicats sont prévus tant dans la Constitution que dans la loi organique sur la fonction publique, laquelle interdit tout acte de discrimination visant des fonctionnaires. La commission note avec regret que le gouvernement se contente de répéter ce qu’il a déjà déclaré à diverses reprises et, à l’instar du Comité de la liberté syndicale lors de l’examen du cas no 3347, la commission souligne à nouveau qu’il est important que la législation offre à tous les dirigeants de toutes les organisations de fonctionnaires, sur un pied d’égalité, le même niveau de protection contre d’éventuels actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Compte tenu de tout ce qui précède, la commission ne peut qu’une nouvelle fois prier instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation applicable au secteur public contienne des dispositions protégeant expressément les dirigeants de toutes les organisations de fonctionnaires, et pas uniquement les dirigeants des comités de fonctionnaires, contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que des dispositions prévoyant des sanctions dissuasives contre de tels d’actes. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard. La commission avait aussi pris connaissance d’un arrêt rendu en 2020 déclarant inconstitutionnel le dispositif de démission forcée assortie d’une indemnisation qui permet à l’administration publique, moyennant le versement d’une indemnisation, de licencier unilatéralement des fonctionnaires sans avoir à indiquer les motifs de la cessation de la relation de travail. Elle avait noté que malgré la suppression de l’interdiction faite aux personnes licenciées dans ces conditions de travailler à nouveau dans le secteur public, l’ISP-Équateur affirmait que le gouvernement ne se conformait pas à ces dispositions de la décision. La commission constate que la FETRAPEC, l’ISP-Équateur et le FUT indiquent que: i) même si dans un accord datant de mars 2023, le gouvernement s’était engagé à examiner la réintégration, entre avril et mai 2023, de 15 anciens fonctionnaires licenciés, ainsi qu’une feuille de route pour la réintégration de 192 autres personnes jusqu’en août 2023, à ce jour, seules 5 personnes ont été réintégrées, et pas sous le régime de carrière de la fonction publique, mais selon des modalités temporaires; et ii) par le biais de diverses actions en justice, plusieurs personnes ont obtenu leur réintégration aux postes de la fonction publique qu’elles occupaient au moment de la cessation de la relation de travail, et dans certains cas, les jugements prévoient la réparation des dommages économiques. La commission prend bonne note des informations fournies par les organisations syndicales et prie à nouveau le gouvernement de fournir des renseignements sur toute mesure prise en relation avec l’exécution de l’arrêt.
Articles 4 et 6. Négociation collective des travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État. La commission avait noté que la loi organique de réforme et l’arrêté ministériel no MDT-2018-0010 ne reconnaissaient pas le droit de négociation collective aux fonctionnaires et que seuls les ouvriers du secteur public, régis par le Code du travail, pouvaient négocier collectivement. Elle avait également noté que les amendements apportés à la Constitution en 2015 – excluant l’ensemble du secteur public du champ de la négociation collective – avaient été annulés par la Cour constitutionnelle en 2018 et l’arrêté ministériel no 373, portant exécution de cet arrêt, avait été publié en 2019. La commission note que le gouvernement indique qu’à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité des modifications adoptées par l’Assemblée nationale en 2015, le texte antérieur à leur adoption est resté en vigueur, de sorte que la Constitution ne consacre pas le droit des fonctionnaires de s’organiser pour défendre leurs droits et améliorer la prestation de services. Elle observe que selon les informations transmises par le gouvernement, de mai 2021 à mai 2023, 139 conventions collectives ont été conclues dans le secteur public. Elle note aussi que la FETRAPEC, l’ISP-Équateur et le FUT font savoir que le nombre réduit de conventions collectives dans le secteur public est notamment dû au fait que seuls les comités spéciaux composés d’«ouvriers» peuvent conclure des conventions collectives; du reste, il est aussi nécessaire de disposer d’une attestation budgétaire favorable. Par ailleurs, la commission note également qu’elles indiquent que le projet de loi intitulé «loi organique sur l’emploi», qui, selon les organisations syndicales, contiendrait une disposition pour éliminer la négociation collective dans le secteur public, a été abandonné. La commission ne peut que noter avec préoccupation que la législation ne reconnaît toujours pas le droit à la négociation collective des fonctionnaires, alors que nombre d’entre eux (travailleurs de l’enseignement public, du système de santé publique, d’entreprises publiques, de services municipaux, d’organismes décentralisés, etc.) ne sont pas commis à l’administration de l’État et devraient donc bénéficier des garanties de la présente convention. Elle note avec regret que malgré ses demandes, le gouvernement ne fournit pas d’informations relatives à des mesures concrètes visant à rétablir les droits susmentionnés. Rappelant une fois de plus qu’il existe des mécanismes qui permettent concilier de manière harmonieuse les missions d’intérêt général du secteur public et l’exercice responsable de la négociation collective, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs représentatives, les mesures nécessaires pour établir un mécanisme de négociation collective approprié pour toutes les catégories de salariés du secteur public couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et sur les recours en inconstitutionnalité déposés contre la loi humanitaire de juin 2020 qui, selon l’ISP-Équateur, impose des restrictions à la négociation collective des ouvriers du secteur public régis par le Code du travail.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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