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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Georgia (Ratification: 1993)

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Article 1 b) et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle qu’elle attire depuis de nombreuses années l’attention du gouvernement sur le fait que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale n’est pas dûment reflété dans la législation. Ni la Loi sur le travail, ni celle sur la fonction publique n’autorise les travailleurs à percevoir une rémunération égale pour un travail totalement différent mais néanmoins de «valeur» égale. La commission prend note avec regret du fait que le gouvernement affirme une nouvelle fois que le principe de l’égalité de rémunération est inscrit dans les deux textes législatifs. La commission rappelle la discussion qu’a tenue la Commission de l’application des normes de la Conférence lors de l’examen de l’application de la convention par la Géorgie, à sa 107e session (juin 2018), et l’adoption d’un ensemble de conclusions. Une fois de plus, la commission prie instamment le gouvernement: i) de modifier la législation du travail, en collaboration avec les partenaires sociaux et le Conseil pour l’égalité de genre, afin de donner pleinement expression en droit au principe de «l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale», de manière à assurer sans plus tarder l’application pleine et entière de la convention; et ii) de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 57 (1), de la loi de 2025 sur la fonction publique, de telles sorte qu’elle reflète la notion de «travail de valeur égale», afin de garantir que les fonctionnaires couverts par cette loi peuvent prétendre non seulement à l’égalité de rémunération pour un travail égal, mais aussi pour un travail qui, tout en étant de nature entièrement différente, n’en présente pas moins une valeur égale. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2. Mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et à promouvoir l’égalité de rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2021, la Géorgie a adhéré à la Coalition internationale pour l’égalité salariale (EPIC) et que le Concept officiel de l’égalité de genre, que la Géorgie a renouvelé, qui représente la vision du pays en matière d’élimination de toutes les formes de discrimination fondée sur le genre et la garantie de l’égalité de genre dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel, tant dans les relations publiques que privées, a été adopté en décembre 2022. Elle note également que le document national de conceptualisation sur l’autonomisation économique des femmes a été adopté en mars 2023, dans le cadre du Plan d’action de la Stratégie nationale en matière de droits de l’homme. Ce document propose sept orientations, notamment la reconnaissance, la réduction et la répartition du travail non rémunéré et des soins; l’égalité d’accès aux ressources économiques; l’amélioration des pratiques en matière d’achats et d’emploi dans le secteur public; l’amélioration des pratiques relatives à l’emploi dans le secteur privé; la réduction de l’économie informelle et le soutien d’un transfert progressif dans le secteur formel; le renforcement d’un cadre juridique qui soit ouvert aux considérations de genre et la lutte contre les normes sociales contradictoires. Notant qu’un plan d’action 2022-2024 et une stratégie de communication ont été élaborés par la suite, la commission se félicite des informations communiquées dans les rapports concernant la mise en œuvre et l’impact des plans d’action précédents. La commission note que le Bureau de la fonction publique a lancé une évaluation de l’impact sur les questions relatives au genre de la Loi sur la fonction publique, dans le but de révéler les inégalités entre les hommes et les femmes en matière de développement professionnel, d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et d’écarts de rémunération. Elle note que les salaires et les modalités de rémunération au sein de la fonction publique seront analysés afin de révéler et de traiter les discriminations fondées sur le genre. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du groupe de travail qui a été créé pour mener une enquête thématique sur les droits des femmes dans l’économie informelle et sur l’impact du COVID-19, qui comprend 29 recommandations. Tout en prenant note des efforts du gouvernement, la commission observe, sur la base des données statistiques fournies, que, dans la plupart des secteurs d’activité, l’écart de rémunération entre femmes et hommes n’a guère diminué, voire pas du tout. La commission prend également note des préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) concernant l’augmentation de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, en dépit de la croissance économique et de la croissance des revenus qu’enregistre l’État partie, qui profitent de manière inégale aux femmes; et des recommandations dudit comité visant à réexaminer régulièrement les salaires dans les secteurs qui comptent un grand nombre de femmes, à prendre des mesures pour combler l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, y compris des enquêtes régulières sur les salaires, et à envisager de relever le salaire minimum fixé en 1999 (CEDAW/C/GEO/CO/6, 2 mars 2023, paragraphes 35-36). Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale dans le pays, la commission prie le gouvernement: i) de redoubler d’efforts pour s’attaquer aux causes sous-jacentes des inégalités de rémunération, telles que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans des emplois ou professions moins bien rémunérés ou dans des postes sans perspectives de carrière, notamment par le biais d’une formation professionnelle ciblée, de quotas professionnels, d’incitations et d’activités de sensibilisation; ii) de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de la Coalition internationale pour l’égalité salariale, du concept officiel de l’égalité de genre, du document national de conceptualisation sur l’émancipation économique des femmes et du Plan d’action et de la Stratégie de communication 2022-2024 qui lui sont associés, ainsi que de l’enquête thématique sur les droits des femmes dans l’économie informelle et sur l’impact da COVID-19; iii) de fournir un résumé des conclusions de l’évaluation de l’impact de la Loi sur la fonction publique visant à révéler les inégalités entre les hommes et les femmes, ainsi que toute mesure prise ou envisagée à cet égard; et iv) de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant un emploi, ventilées par secteur économique et par niveau professionnel.
Contrôle de l’application. La commission note qu’avec l’amendement de 2020 au Code du travail, le mandat de l’Inspection du travail a été élargi pour comprendre l’interdiction de la discrimination, et que l’article 78 du Code du travail établit des sanctions pour violation de la disposition relative à l’égalité de rémunération pour un travail égal, notamment un avertissement ou une amende. Elle note cependant que l’Inspection du travail a mené, au cours des années 2021 et 2022, 5 295 inspections sur 2 767 chantiers et qu’aucune violation de l’égalité de rémunération n’a été relevée. La commission note que, de 2019 à 2022, cinq formations ont été organisées sur la discrimination, les normes internationales du travail et le Code du travail, auxquelles ont participé 54 juges et 34 fonctionnaires, mais qu’aucune information spécifique n’a été fournie sur le volet «égalité de rémunération» de ces formations. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle des activités de sensibilisation, des campagnes d’information et d’autres mesures ont été prises au cours de la période considérée et que, en 2021et 2022, l’Inspection du travail a tenu 215 réunions avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et avec des employeurs et des travailleurs, au cours desquelles des informations sur l’égalité de rémunération ont été diffusées. Prenant note des informations du gouvernement selon lesquelles les tribunaux n’ont signalé aucun cas concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les efforts déployés pour former et sensibiliser non seulement les inspecteurs du travail mais aussi les juges, les avocats, les fonctionnaires, aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations, ainsi qu’au public, sur le principe de la convention; ii) les mécanismes de plainte disponibles, et iii) les études ou les éléments d’information recueillis sur la praticabilité et l’accessibilité des dispositions de fond et de procédure qui permettent d’agir en justice. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les décisions rendues par les autorités ou organes compétents au sujet de l’application du principe de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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