ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Angola

Food and Catering (Ships' Crews) Convention, 1946 (No. 68) (Ratification: 1976)
Certification of Ships' Cooks Convention, 1946 (No. 69) (Ratification: 1976)
Accommodation of Crews Convention (Revised), 1949 (No. 92) (Ratification: 1976)
Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) (Ratification: 1976)

Other comments on C069

Direct Request
  1. 2023
  2. 2017

Other comments on C092

Direct Request
  1. 2023
  2. 2004

Other comments on C108

Direct Request
  1. 2023
  2. 2017
  3. 1993
  4. 1992
  5. 1991
  6. 1990

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement au sujet de plusieurs conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions par l’Angola, la commission estime qu’il convient d’examiner ces conventions dans un même commentaire, comme suit.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, conformément à la recommandation de la Commission tripartite spéciale instituée en vertu de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), le Conseil d’administration du BIT a classé les conventions nos 68, 69, 92 et 108 dans la catégorie des normes «dépassées». Lors de sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation des conventions nos 68, 69 et 92. Dans ce contexte, la commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tout développement survenu en vue de la ratification éventuelle de la MLC, 2006. La commission encourage aussi le gouvernement à envisager de ratifier la Convention (no 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu'amendée, et lui rappelle la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Convention (n° 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

Article 4 de la convention. Examens pour la délivrance des diplômes de capacité. La Commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que l’Angola ne dispose pas d’une loi ou d’un règlement spécifique sur l’aptitude professionnelle des cuisiniers de bord, mais seulement de l’article 15 du décret présidentiel no 78/16 du 14 avril 2016 portant règlement relatif au personnel de la mer, qui traite de manière générique de l’aptitude physique et psychologique des gens de mer et abroge le décret no 45 969 du 15 octobre 1964. Elle observe que, dans son rapport concernant l’application de la convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, le gouvernement indique que les gens de mer recrutés pour exercer des fonctions dans ce domaine doivent présenter un certificat de formation en cuisine, et fréquenter les cours de cuisine dispensés par les Centres d’hôtellerie et tourisme. En outre, la Commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines lacunes en matière législative doivent encore être comblées lors de la ratification par l’Angola de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’article 4 de la convention et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Convention (n o   108) sur les pièces d ’ identité des gens de mer, 1958

Articles 3 et 6 de la convention. Possession continue de la pièce d’identité des gens de mer. Permission pour entrer dans un territoire. La commission avait noté que, en vertu de l’article 25 du décret no 45 969 du 15 octobre 1964, la pièce d’identité des gens de mer doit être conservée par le capitaine ou par tout autre officier du navire pendant la validité de l’engagement (durante a vigência da matrícula), alors que l’article 3 de la convention dispose que la pièce d’identité des gens de mer sera conservée en tout temps par le marin. La commission avait noté également qu’il n’était pas donné effet aux dispositions de l’article 6 de la convention. Elle avait donc prié le gouvernement de prendre des mesures afin de rendre la législation conforme aux articles 3 et 6 de la convention et de maintenir la commission informée à ce sujet. Constatant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission réitère sa demande précédente.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer