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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Chile (Ratification: 1999)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix. Ayant constaté que la loi no 20940 (qui modernise le système des relations du travail), en vigueur depuis 2017, a introduit une condition supplémentaire pour la constitution de syndicats dans les entreprises de 50 travailleurs ou moins, en ajoutant à la condition actuelle d’un nombre minimum de huit travailleurs celle d’un taux minimum de représentation de 50 pour cent de l’ensemble des travailleurs (article 227 du Code du travail), et que plusieurs organisations syndicales ont dénoncé cette nouvelle disposition qui, selon elles, rend plus difficile la constitution d’organisations syndicales, la commission prie le gouvernement de fournir des données factuelles sur les effets de cette nouvelle condition en ce qui concerne la constitution de syndicats dans les entreprises de 50 travailleurs ou moins. La commission note que le gouvernement cite un avis de 2017 de la Direction du travail qui indique que: i) la nouvelle obligation répond à la nécessité de favoriser la constitution d’organisations plus représentatives et dotées d’une plus grande autonomie pour la promotion de la défense des intérêts collectifs et la mise en place de relations de travail plus équitables au sein de l’entreprise; ii) dans les entreprises où il n’existe pas encore de syndicat, il est permis de constituer une organisation avec au moins huit travailleurs qui doivent atteindre le quorum requis dans un délai maximum d’un an; et iii) aux fins du calcul du nombre total de travailleurs dans l’entreprise, les personnes empêchées de négocier collectivement doivent être déduites, sans préjudice de leur droit d’adhérer à une organisation syndicale. Tout en notant ces indications, la commission regrette de ne pas avoir reçu d’informations concrètes sur les effets de cette condition supplémentaire sur la constitution de syndicats dans les entreprises de 50 salariés ou moins. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que les entreprises de 50 travailleurs ou moins représentaient plus de 80 pour cent des entreprises du pays. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir les informations demandées.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier et/ou fournir des informations sur l’application de plusieurs dispositions du Code du travail relatives à l’exercice du droit de grève.
Vote sur la grève. L’article 350 du Code du travail requiert la majorité absolue des travailleurs représentés par le syndicat pour pouvoir voter la grève (pour le quorum, les travailleurs qui ne sont pas présents dans l’entreprise en raison d’un congé médical ou d’un congé légal ou qui, pour des impératifs de service, ne se trouvent pas sur leur lieu de travail habituel, ne sont pas comptabilisés). La commission note que le gouvernement indique que l’article en question n’a pas fait l’objet d’une modification de la législation ou d’un réexamen de la doctrine de la Direction du travail en la matière. La commission rappelle à nouveau que, pour ne pas restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité, les dispositions législatives qui exigent que les actions de grève soient votées par les travailleurs devraient veiller à ce que seuls les votes exprimés soient pris en compte (et non les votes de tous les travailleurs admis à voter) et que le quorum ou la majorité nécessaire soient fixés à un niveau raisonnable. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard et de faire état de toute évolution.
Date de début de la grève. L’article 350 du Code du travail prévoit que la grève prend effet à compter du cinquième jour suivant son approbation, ce qui constitue une pause entre le vote de la grève et le déclenchement effectif de celle-ci. Plusieurs partenaires sociaux ont remis en cause cette disposition, estimant qu’elle revient à imposer un délai excessif entre le vote et le début de la grève, qui limite l’exercice du droit de grève. La commission a prié le gouvernement de répondre à ces observations et de fournir de plus amples informations sur l’application pratique de cette disposition, en indiquant quelles sont les conséquences ou obligations pour le syndicat dans le cas où il souhaite déclencher une grève à une date autre que celle imposée par l’article 350 du Code du travail. La commission note que, en réponse à sa demande, le gouvernement reproduit deux avis de la Direction du travail, de 2019 et 2021, qui se réfèrent à des cas où la grève n’a pas été votée en temps utile et sous la forme voulue et qui réitèrent que, conformément à l’article 350, si la grève est approuvée, elle prendra effet au début du cinquième jour qui suit son approbation. Tout en prenant note de ces avis, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la disposition en question, en indiquant quelles sont, le cas échéant, les conséquences, les obligations et/ou les sanctions imposées au syndicat s’il entend déclencher la grève avant ou après le délai que prescrit l’article 350 du Code du travail.
Reprise du travail. L’article 363 du Code du travail prévoit qu’en cas de grève ou de fermeture temporaire de l’entreprise qui, par ses caractéristiques, par un concours de circonstances ou en raison de sa durée mettrait gravement en péril la santé, l’environnement, l’approvisionnement de la population en biens ou en services, l’économie du pays ou la sécurité nationale, le Tribunal du travail pourrait décréter la reprise du travail à la demande de l’une des parties intéressées. La commission a noté que, depuis l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition en 2017, une seule action en justice tendant à la reprise du travail a été introduite et, bien que le tribunal l’ait jugée recevable, son application n’a pas été nécessaire car entretemps les parties sont parvenues à un accord pour mettre fin à la grève. La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de nouvelles informations à ce sujet, que la procédure judiciaire n’a pas été utilisée et qu’aucune limitation n’a été apportée à l’exercice du droit de grève dans le sens décrit ci-dessus. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique et d’indiquer quelles sont les garanties compensatoires prévues à l’égard des travailleurs qui pourraient être concernés par une telle mesure.
Travailleurs agricoles saisonniers. Rappelant que les travailleurs agricoles saisonniers n’entrent dans aucune des catégories permettant de restreindre le droit de grève, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir en droit et dans la pratique que les travailleurs agricoles saisonniers peuvent jouir du droit de grève comme les autres travailleurs. Notant que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations à cet égard, la commission réitère sa précédente demande au gouvernement.
Application de la convention dans la pratique. En ce qui concerne les observations précédentes des partenaires sociaux selon lesquelles les tribunaux auraient nié la capacité des syndicats de représenter leurs affiliés, par exemple en cas de violation d’une convention collective, ou que, parfois, ils exigent un mandat écrit de chaque travailleur syndiqué, la commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 234 du Code du travail, la représentation judiciaire d’un syndicat est assurée par son conseil d’administration, qui le représente dans le cadre judiciaire et extrajudiciaire. Les organisations de travailleurs ont également indiqué que la réforme du travail avait favorisé l’ingérence des employeurs dans les affaires syndicales, notamment l’article 297 du Code du travail, tel que modifié, dispose que l’employeur peut «demander à bon droit la dissolution d’une organisation syndicale pour non-accomplissement grave des obligations que la loi lui impose ou lorsqu’une organisation syndicale n’a pas rempli les formalités requises pour sa constitution» (laquelle doit être déclarée en vertu d’une décision du tribunal du travail). La commission a noté que, depuis l’entrée en vigueur de l’actuel article 297 du Code du travail, la Direction du travail a été saisie, par des employeurs, de cinq demandes de dissolution de syndicats. La commission note que le gouvernement cite deux avis rendus en 2022 et 2023 qui ont déclaré la dissolution d’organisations syndicales au motif qu’elles ne remplissaient plus les conditions nécessaires à leur constitution. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, en particulier sur les actions en justice déposées auprès des tribunaux du travail par la Direction du travail à la demande d’employeurs.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires concernant les allégations selon lesquelles le système de mise en place de services minimums porte atteinte dans la pratique à l’exercice effectif du droit de grève (y compris en ce qui concerne l’indépendance des organes décisionnels; les demandes de mise en place d’un service minimum présentées hors délais, et les entreprises fournissant des services non essentiels qui ont réussi à obtenir un service minimum couvrant plus de 70 pour cent du personnel). La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet et d’indiquer les cas dans lesquels des demandes d’instauration de service minimum mobilisant 50 pour cent du personnel de l’entité concernée auraient été enregistrés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en place d’un service minimum dépend du champ d’application de chaque négociation; par conséquent, si dans une entreprise donnée des fonctions sont jugées comme nécessitant une attention particulière, la limitation du droit de grève de manière effective ne se produit que si ces fonctions ne peuvent pas être assumées par ceux qui ne sont pas impliqués dans l’exercice du droit fondamental. Tout en prenant note des indications du gouvernement, la commission observe que les préoccupations susmentionnées sont également liées à l’indépendance des organes qui déterminent les services minimums ainsi qu’aux demandes soumises hors délais. En outre, observant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les cas dans lesquels des demandes d’instauration de service minimum mobilisant 50 pour cent du personnel de l’entité concernée auraient été enregistrés, la commission réitère sa précédente demande de fournir des commentaires détaillés concernant les préoccupations susmentionnées.
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