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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Macau Special Administrative Region (Ratification: 1999)

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La commission prend note des observations d’organisations représentatives de travailleurs jointes au rapport du gouvernement, mais observe que le gouvernement ne mentionne pas le nom de ces organisations. La commission prend note des réponses du gouvernement aux précédentes observations de la Confédération syndicale internationale (CSI).
Évolution de la législation. La commission avait précédemment constaté que, si la loi de 2008 sur les relations professionnelles prévoit des dispositions interdisant les actes de discrimination antisyndicale et rendant ceux-ci passibles de sanctions, elle ne comporte pas de chapitre consacré au droit d’organisation et de négociation collective, et que le projet de loi sur les syndicats, qui donnerait effet à ce droit, était en attente d’adoption depuis 2005, soit depuis quinze ans.
La commission note que le gouvernement indique qu’à la suite de consultations publiques entamées en 2021, un projet de loi a été adopté en janvier 2023 par le Conseil législatif, après la tenue de consultations entre partenaires sociaux au sein du Comité permanent de coordination des affaires sociales. Le gouvernement indique que le projet de loi sur les syndicats fait actuellement l’objet d’un examen approfondi. La commission note avec regret que le gouvernement indique que, comme les consultations publiques n’ont pas abouti à un consensus social, la version actuelle du projet de loi ne prévoit pas de disposition consacrant le droit de négociation collective. Rappelant que le processus d’élaboration de la législation sur les syndicats se poursuit depuis 2005, soit depuis dix-huit ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, soit dans le cadre du projet de loi sur les syndicats en cours d’examen, soit dans un autre contexte, pour faire en sorte que les droits de négociation collective tels qu’ils sont consacrés par la convention soient expressément garantis à tous les travailleurs et employeurs dans les meilleurs délais. La commission s’attend à ce que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournisse des informations portant spécialement sur les mesures prises pour assurer l’adoption d’une législation qui garantisse le droit de négociation collective à tous les travailleurs couverts par la convention. Elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cette fin.
La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau se rapportant à l’adoption de cadres législatifs régissant les droits des gens de mer et des travailleurs à temps partiel et avait exprimé l’espoir que, conformément à la convention, ces instruments permettent à ces catégories de travailleurs d’exercer leur droit d’organisation et de négociation collective. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement et renvoie aux commentaires plus détaillés qu’elle formule au titre de la convention no 87.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait relevé à maintes reprises que les amendes prévues par l’article 85(1)(2) de la loi sur les relations professionnelles, dont sont passibles les actes de discrimination perpétrés contre des travailleurs en raison de leur affiliation à un syndicat ou de l’exercice de leurs droits, ne sont manifestement pas assez dissuasives, en particulier si elles sont imposées à de grandes entreprises (leur montant allant de 20 000 à 50 000 patacas de Macao (MOP), soit de 2 500 à 6 200 dollars É.-U.). Elle l’avait prié de donner des précisions sur l’application éventuelle des sanctions prévues par le Code pénal auxquelles le gouvernement avait fait référence. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur les syndicats garantirait le droit des syndicats de s’organiser et de mener des activités syndicales. Elle note toutefois avec regret que le gouvernement réaffirme sa position précédente selon laquelle l’article 10(1) de la loi sur les relations professionnelles s’applique à tous les actes illégaux qui violent les droits des travailleurs, y compris tout acte d’un employeur dont l’objectif est de porter préjudice à un salarié ou de le dissuader d’exercer ses droits. La commission constate que le montant de l’amende prévue par cet article demeure inchangé et qu’en conséquence, cette sanction est encore insuffisamment dissuasive, en particulier pour les grandes entreprises. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour durcir les sanctions pécuniaires applicables en cas de discrimination antisyndicale afin qu’elles revêtent un caractère suffisamment dissuasif. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
La commission avait noté en outre que, d’après les observations communiquées par la CSI en 2014, l’article 70 de la loi sur les relations professionnelles, qui autorise la dénonciation d’un contrat sans motif valable avec octroi d’une indemnisation, servait dans la pratique à sanctionner les membres syndicaux qui participent à des activités syndicales ou à des actions revendicatives, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, pour faire en sorte que cet article ne soit pas utilisé à des fins antisyndicales. La commission est forcée de constater que le gouvernement n’a pas élaboré de mesures pour répondre aux préoccupations formulées par la CSI en 2014. Elle observe que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport à l’examen et dans son rapport supplémentaire, de juin 2019 à mai 2023, le Bureau des affaires du travail n’a été saisi d’aucune plainte pour licenciement antisyndical. Rappelant encore une fois que, dans la pratique, les actes antisyndicaux ne donnent pas toujours lieu au dépôt d’une plainte auprès des autorités compétentes, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, pour faire en sorte que l’article 70 sur le licenciement de la loi sur les relations professionnelles ne soit pas utilisé à des fins antisyndicales.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 10 et 85 de la loi sur les relations du travail n’interdisent pas expressément tous les actes d’ingérence visés à l’article 2 de la convention et ne garantissent pas une protection adéquate offerte par des sanctions dissuasives et des procédures efficaces et rapides. La commission note que, selon le gouvernement, la loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao et le règlement régissant le droit d’organisation offrent une protection adéquate contre les actes d’ingérence. Le gouvernement indique que le projet de loi sur les syndicats, qui est en cours d’examen, interdit à toute personne d’entraver ou de limiter l’exercice par une autre personne de ses droits syndicaux. La commission s’attend à ce que la loi sur les syndicats comprenne des dispositions conformes à l’article 2 de la convention et protège expressément et adéquatement les organisations de travailleurs et d’employeurs contre toute forme d’ingérence, y compris en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives ainsi que des procédures rapides et efficaces. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
La commission avait également prié le gouvernement de fournir des données statistiques sur le fonctionnement du Bureau des affaires du travail et du tribunal du travail dans la pratique, y compris le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence dont ils sont saisis, la durée des procédures engagées et leur issue. La commission note que le gouvernement indique que, de juin 2019 à mai 2020, le Bureau des affaires du travail n’a reçu aucune plainte pour violation des droits syndicaux des salariés. Le gouvernement ajoute qu’aucune décision de justice se rapportant à une affaire de discrimination antisyndicale ou d’ingérence n’a été rendue pendant cette période. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le fonctionnement concret du Bureau des affaires du travail, du tribunal du travail et de tout autre tribunal lorsque ces organes sont saisis d’allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que sur la durée des procédures pertinentes et leur issue.
Articles 1, 2 et 6. Protection des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État contre des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait observé que les dispositions générales relatives au personnel de l’administration publique ne prévoyaient aucune mesure interdisant la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence et que le gouvernement n’avait pas cité d’autres dispositions portant sur cette question. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’une protection contre les actes de discrimination ou d’ingérence est assurée aux fonctionnaires qui exercent leurs droits syndicaux. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les garanties visant à assurer la participation des fonctionnaires aux associations du personnel et autres organisations de type syndical, la commission constate une fois de plus que le gouvernement ne cite pas de dispositions précises de la législation portant sur cette question. En conséquence, rappelant que le champ d’application de la convention couvre les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, la commission prie de nouveau fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le domaine législatif, afin d’interdire expressément les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et d’accorder à tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État une protection adéquate contre de tels actes.
Articles 4 et 6. Absence dans la législation de dispositions relatives à la négociation collective applicables au secteur privé et aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de l’article 4 de la convention au secteur privé et aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, en adoptant le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats ou toute autre texte législatif. La commission note avec regret que le gouvernement indique que, dans sa version actuelle, le projet de loi sur les syndicats ne garantit pas le droit de négociation collective. En ce qui concerne la question du droit de négociation collective dans le secteur privé, la commission relève que le gouvernement réaffirme qu’il continue de mener des discussions et de tenir des consultations avec les partenaires sociaux, soit par l’intermédiaire du mécanisme de consultation tripartite du Comité permanent pour la coordination des affaires sociales, mécanisme désormais essentiel pour communiquer, négocier et parvenir à un consensus, qui contribue à instaurer des relations stables et harmonieuses entre employeurs et travailleurs, soit par l’intermédiaire du mécanisme de consultation permanente du Conseil d’examen de la rémunération des fonctionnaires, qui est chargé d’élaborer des normes et des procédures pour l’ajustement des salaires dans la fonction publique. Le gouvernement indique en outre que l’article 27 de la loi fondamentale et le règlement sur le droit d’organisation sont actuellement appliqués pour faire en sorte que tous les salariés puissent exercer leur droit à la liberté syndicale et à la liberté de réunion, d’organisation et de manifestation. Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement, la commission constate qu’aucune mesure n’a été prise pour incorporer dans la loi le droit de négociation collective des salariés du secteur privé et des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Rappelant une nouvelle fois que la convention promeut la négociation bipartite des conditions d’emploi et que l’établissement de simples procédures de consultation en lieu et place de véritables procédures de négociation collective est insuffisant, la commission prie de nouveau fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un avenir proche pour garantir la pleine application de l’article 4 de la convention au secteur privé ainsi qu’aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, en adoptant le projet de loi sur les syndicats ou tout autre texte législatif, et de fournir des informations sur toute évolution allant dans ce sens.
Négociation collective dans la pratique. La commission note une fois de plus que le gouvernement n’a pas réalisé d’analyse statistique approfondie des conventions collectives conclues. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs concernés, leur niveau et leur champ d’application ainsi que le nombre d’entreprises et de travailleurs couverts.
La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de donner suite aux différents points soulevés dans la présente observation.
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