ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Gabon (Ratification: 2014)

Other comments on C186

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2020
Direct Request
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2020
  5. 2019

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), soumis après un premier examen par la commission sur la base des informations publiquement disponibles, dans le cadre de la procédure d’«appel urgent». La commission rappelle que le Gabon n’a pas présenté de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention que la Conférence internationale du Travail a approuvés en 2014 et n’est donc pas lié par ces amendements.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 2 et 4 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Navires. Se référant à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle aucune catégorie de personnes ou de navires n’ont été exemptées de l’application de la convention. La commission prend note de cette information.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission observe que le gouvernement n’apporte pas de nouveaux éléments en réponse à son précédent commentaire. La commission prie en conséquence encore une fois le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour s’assurer que l’emploi des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, comme l’exige la norme A1.1, paragraphe 4. Elle le prie également de préciser s’il existe une liste des types de travail en question et, dans l’affirmative, d’indiquer si elle a été adoptée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphes 2, 4, 5 et 7. Certificat médical. Nature de l’examen médical. Médecin dûment qualifié. Droit à un réexamen. Période de validité. Se référant à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle un projet de loi fixant les conditions d’aptitude physique à la navigation est en cours d’élaboration pour donner effet à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter ce projet de loi dans les meilleurs délais et d’en transmettre une copie avec son prochain rapport.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. En réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que si bien en pratique il existe bel et bien des services privés qui fournissent les services de placement de marins, l’administration n’effectue aucun contrôle du fait qu’un fichier de ces services n’a pas encore été élaboré. La commission demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la norme 1.4.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail ou du repos. Limites. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement a choisi un mode de calcul de la durée du travail maximale quotidienne de huit heures et de 48 heures par semaine sans toutefois préciser la base législative. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales applicables donnant effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. Notant que les informations demandées ne sont pas disponibles, la commission réitère son précédent commentaire.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 6. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa question, la commission réitère son précédent commentaire.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. Notant que les informations demandées ne sont pas disponibles, la commission réitère son précédent commentaire.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Durée du travail ou du repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. Notant que les informations demandées ne sont pas disponibles, la commission réitère son précédent commentaire.
Règle 2.5, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. Notant qu’à ce jour, aucun texte ne met en œuvre les prescriptions des amendements de 2014, la commission réitère son précédent commentaire.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa question, la commission réitère son précédent commentaire.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa question, la commission réitère son précédent commentaire.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Notant que les informations demandées n’ont pas été fournies, la commission réitère son précédent commentaire.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Se référant à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle l’article 18 de la loi n° 10/63 du 12 janvier 1963 portant code de la marine marchande prévoit qu’avant de quitter un port du Gabon, tout navire gabonais peut être soumis à une visite de partance. Cette visite est faite par l’inspecteur de la navigation ou par le fonctionnaire désigné par l’autorité administrative maritime. Le gouvernement précise que l’inspecteur de la navigation peut interdire ou ajourner, jusqu’à l’exécution de ces prescriptions, le départ de tout navire qui, par son état d’entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement ou pour tout autre motif, lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour l’équipage ou les personnes embarquées. Cependant, la commission observe que ces textes n’ont pas été mis à jour pour intégrer les procédures et exigences spécifiques qui sont prévues sous la règle 5.1 de la convention, concernant les responsabilités de l’État du pavillon. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet à l’ensemble de la règle 5.1 de la convention, notamment pour ce qui concerne la règle 5.1.3 sur le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime et la règle 5.1.4 sur l’inspection.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des organismes reconnus ont été habilités pour agir au nom du gouvernement sans toutefois fournir de plus amples précisions. La commission note également que l’Article 212, paragraphe 1, du Code Communautaire de la Marine Marchande (CCMM) prévoit que «l’agrément des sociétés de classification répondant aux critères fixés par la Résolution no A 739 (18) de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) et la Règle 5.1.2 sur l’habilitation des organismes reconnus de la MLC, 2006 donne lieu à une convention, conforme au modèle diffusé par l’OMI, passée entre l’autorité maritime compétente et la société de classification agréée et spécifiant en particulier les obligations dont cette dernière doit s’acquitter dans l’accomplissement de son mandat». L’article 215 prévoit que les sociétés de classification agréées rendent périodiquement compte de leurs activités à l’autorité maritime compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à la norme A5.1.2, paragraphe 1 (examen de la compétence et de l’indépendance des organismes reconnus) et à la norme A5.1.2, paragraphe 3 (système propre à assurer l’adéquation des tâches réalisées par les organismes reconnus). La commission prie également le gouvernement de lui fournir la liste des organismes reconnus qui se voient déléguer la réalisation des fonctions d’inspection et de certification prévues par la convention, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer (norme A5.1.2, paragraphe 4).
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Notant que les informations demandées n’ont pas été fournies, la commission réitère son précédent commentaire.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 3, 4, 6, 11 a) et 17. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Fréquence des inspections. Qualification, statut, indépendance, efficacité et impartialité des inspecteurs. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information donnant effet à ces dispositions de la convention, la commission rappelle que les prescriptions de cette norme stipulent que des mesures doivent être adoptées pour garantir que les inspecteurs ont le statut et l’indépendance nécessaires pour leur permettre d’effectuer la vérification de l’application de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il donne effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 4, 6, 11 a) et 17.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 7. Responsabilités de l’État du pavillon. Pouvoirs des inspecteurs. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information donnant effet à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 5.2.1 et norme A5.2.1, paragraphe 8. Responsabilités de l’État du port. Dommages et intérêts en cas d’immobilisation indue d’un navire. Notant que les informations demandées ne sont pas disponibles, la commission réitère son précédent commentaire.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer