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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Benin (Ratification: 2011)

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La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et en 2018 sont entrés en vigueur respectivement pour le Bénin le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par le Bénin au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante soit levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. En réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que la loi n° 2010 11 du 7 mars 2011 portant Code Maritime en République du Bénin n’est pas encore amendée pour sa mise en conformité avec la convention. Il ajoute qu’il n’y a pas eu une avancée concrète pour la révision de la feuille de route pour la mise en œuvre de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention.Elle le prie également de fournir des informations statistiques sur le nombre de navires battant pavillon béninois. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article II, paragraphes 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la définition de gens de mer sera prise en compte dans la nouvelle loi pour se conformer aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer à l’ensemble des gens de mer couverts par l’article II les protections prescrites par la convention et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 1.1 et le code. Age minimum. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’interdiction du travail à bord d’un navire de toute personne de moins de seize ans sera mentionnée dans la nouvelle législation pour se conformer aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions de la convention en matière d’âge minimum et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. En réponse à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle le projet de décret portant conditions et modalités de délivrance d’agrément aux médecins des gens de mer prend en compte le respect des prescriptions relatives à la nature des examens médicaux et aux compétences des personnes habilitées à délivrer les certificats médicaux. Notant cette information, la commission prie le gouvernement d’adopter ce décret rapidement pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle le prie également de fournir le texte dès son adoption.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret portant conditions et modalités de délivrance d’agrément aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer n’est pas encore signé. Notant cette information, la commission espère que le gouvernement adoptera sans tarder le décret donnant effet à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du texte dès qu’il aura été adopté.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des compétences et possibilités d’emploi. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu d’évolution considérable sur ce point depuis son dernier rapport. Le Gouvernement précise qu’il ne dispose pas encore de politiques nationales de développement des carrières et des aptitudes professionnelles, ainsi que de textes réglementant des possibilités d’emploi des gens de mer. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout développement sur l’adoption de politiques nationalesdonnant effet à la règle 2.8 de la convention.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le conseil de bien-être n’est pas encore créé. Rappelant l’importance de l’accès à des installations de bien-être pour les gens de mer, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la règle 4.4 de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. En réponse à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les échanges avec l’administration de la Caisse nationale de sécurité Sociale détermineront les avancées escomptées dans le cadre de la feuille de route adoptée pour la mise en œuvre de la convention. Notant qu’aucune avancée n’a été faite sur ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires afin d’assurer aux marins qui résident habituellement sur le territoire béninois la protection prévue à la norme A4.5, paragraphe 3, de la convention.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures d’habilitation et de contrôle des organismes reconnus sont en cours pour la certification des navires sous pavillon béninois. Notant cette information, la commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 5.1 et le code.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions et la règle 5.2.1 seront prises en compte par la législation nationale dans le cadre de l’amendement du code maritime. Notant cette information, la commission prie le gouvernement de d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 5.2.1.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer et le nombre de plaintes déposées et réglées. En absence d’information sur ce sujet, la commission réitère sa demande précédente.
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