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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1965)

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2013 qui faisaient état d’affrontements entre la police et des manifestants syndicaux qui se sont soldés par sept blessés et 37 personnes arrêtées et poursuivies en justice, et, en l’absence de réponse du gouvernement, l’avait à nouveau prié de fournir des informations sur les enquêtes et les procédures judiciaires qui avaient été menées. La commission note que le gouvernement se déclare attaché à la liberté syndicale, à la liberté d’association et à la liberté de manifestation, dans le cadre des droits et obligations que consacre la Constitution. Toutefois, la commission regrette que le gouvernement n’ait jamais fourni d’informations sur les enquêtes et les procédures judiciaires engagées en relation avec les observations de la CSI. En l’absence d’une réponse concrète, la commission réitère une fois de plus sa demande précédente.
Articles 2, 3 et 4 de la convention. Questions législatives. La commission note que, lors de l’examen du cas no 3413 en octobre-novembre 2022, le Comité de la liberté syndicale a rappelé que l’obligation imposée aux organisations syndicales d’obtenir le consentement d’une centrale syndicale pour être enregistrées est en contradiction avec le principe de la libre création des organisations énoncé à l’article 2 de la convention, et a renvoyé les aspects législatifs du cas à la commission (voir rapport no 400). A l’instar du Comité, la commission prie le gouvernement d’engager un dialogue avec les parties prenantes, en vue d’identifier les réformes nécessaires pour assurer que les travailleurs soient libres de créer les organisations de leur choix, même en l’absence de l’autorisation d’une organisation syndicale de niveau supérieur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de mettre certains textes législatifs en conformité avec la convention.
  • En ce qui concerne la possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 129 du décret d’application no 224 (23 août 1943) de la loi générale sur le travail ne permet pas à l’exécutif de dissoudre les syndicats unilatéralement, mais exige qu’un tiers justifie la dissolution sur la base de motifs spécifiques, et que la décision de dissolution n’est pas un pouvoir direct de l’État, mais que l’État intervient en réponse aux demandes des instances syndicales supérieures, et que le ministère du Travail veille au respect des statuts sans influencer les décisions des organisations de travailleurs. À cet égard, la commission rappelle la nécessité de veiller à la conformité des dispositions législatives avec la convention, même si ces dispositions ne s’appliquent pas directement dans la pratique.
  • En ce qui concerne l’interdiction des grèves générales et de solidarité, ainsi que l’imposition de sanctions pénales aux instigateurs ou promoteurs d’une grève illégale, la commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note de l’abrogation de l’article 234 du Code pénal qui érigeait en infraction pénale la promotion d’un lock-out, d’une protestation ou d’une grève déclarés contraires à la loi par les autorités du travail et avait demandé au gouvernement d’indiquer si, à la suite de la réforme du Code pénal, les articles 1 et 2 du décret-loi no 2565 (juin 1951), qui interdisent et criminalisent les grèves illégales, avaient été abrogés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation sociale et du travail de l’État entend protéger l’activité syndicale et les grèves, plutôt que de les criminaliser, en adoptant des mesures visant à protéger la mobilisation sociale et syndicale, tout en notant que le gouvernement n’indique pas expressément s’il a abrogé ou non les articles 1 et 2 du décret susmentionné et rappelle à nouveau la nécessité d’abroger de telles dispositions.
  • En ce qui concerne l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application de la loi générale sur le travail de 1942 (article 1 de la loi générale sur le travail et son décret d’application no 224 du 23 août 1943), qui impliquerait leur exclusion des garanties de la convention, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle, la quatrième disposition finale de la loi no 1715 du 18 octobre 1996 – Loi sur le Service national de la réforme agraire – prévoit l’incorporation des salariés ruraux dans le champ d’application de la Loi générale du travail, sous réserve d’un régime spécial.
  • En ce qui concerne les pouvoirs de contrôle étendus de l’inspection du travail sur les activités des syndicats (article 101 de la loi générale sur le travail, qui permet aux inspecteurs du travail d’assister aux délibérations des syndicats et de contrôler leurs activités), la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’intervention des inspecteurs du travail se limite à la légalisation des actes protégeant les droits des travailleurs, tels que la signature de conventions collectives, et à la prévention des conflits du travail. Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale veille à ce que les syndicats respectent leurs obligations, sans interférer dans leurs décisions internes, conformément à leurs statuts et à la réglementation en vigueur, en garantissant leur autonomie et en évitant toute surveillance indue.
La commission note également que le gouvernement fournit des informations sur d’autres questions législatives qu’elle soulève depuis longtemps:
  • En ce qui concerne le déni aux fonctionnaires du droit de se syndiquer (article 104 de la loi générale sur le travail), la commission note que, selon le gouvernement, bien que la législation en vigueur interdise la syndicalisation des fonctionnaires et ne prévoie pas de négociation collective pour ces travailleurs, la Constitution politique de l’État reconnaît le droit d’association, et la négociation collective est généralement considérée comme une méthode démocratique, ce qui s’est traduit par des réformes législatives accordant certaines protections du travail aux fonctionnaires municipaux, dans le but d’adapter la loi aux besoins contemporains et aux changements dans l’administration publique. Toutefois, la commission note que l’interdiction énoncée à l’article 104 reste en vigueur.
  • En ce qui concerne l’obligation excessive d’obtenir l’adhésion de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise pour constituer un syndicat quand il s’agit d’un syndicat sectoriel (article 103 de la loi générale sur le travail), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a rendu un arrêté ministériel (R.M. no 123/06 de 2006), qui établit un critère d’interprétation de la disposition en question. Sur la base de cette interprétation, la formation de comités syndicaux est autorisée dans les entreprises et institutions de moins de 20 travailleurs, ce qui garantit le droit d’association syndicale, aucune plainte ou dénonciation n’ayant été enregistrée par les organisations syndicales depuis sa mise en œuvre. La commission note que l’arrêté ministériel susmentionné n’aborde pas l’interdiction de constituer des syndicats avec moins de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise quand il s’agit d’un syndicat sectoriel.
  • En ce qui concerne l’obligation de recueillir la majorité des voix des travailleurs pour déclarer la grève, que fixe l’article 114 de la loi générale sur le travail et à l’article 159 du décret d’application, l’illégalité des grèves dans les banques (article 1(c) du décret suprême no 1958 de 1950); et la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire à la suie d’une décision du pouvoir exécutif pour mettre fin à une grève, y compris dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, la commission note que, selon le gouvernement, ces dispositions exigent une interprétation globale, l’exigence des trois quarts des travailleurs pour la déclaration d’une grève se référant aux travailleurs en service actif, c’est-à-dire ceux qui sont en service, et non au nombre total des employés de l’entreprise. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la possibilité pour l’exécutif d’imposer un arbitrage obligatoire garantit l’exécution des sentences et constitue une garantie du respect des droits des travailleurs, conformément au principe de légalité et en évitant le non-respect dû à la mauvaise foi, puisque ces sentences constituent des jugements exécutoires de plein droit. La commission note également que le gouvernement ne s’exprime pas sur la question de l’illégalité des grèves dans les banques (article 1(c) du décret suprême no 1958 de 1950).
  • En ce qui concerne les règles établissant les conditions requises pour être dirigeant syndical, ainsi que le pouvoir des autorités de ne pas tenir compte d’office de la nomination de dirigeants syndicaux, dans certaines circonstances, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 138 de la loi générale sur le travail, qui définit les conditions requises pour être membre du conseil d’administration des organisations syndicales, est en cours de révision afin de l’aligner sur les principes d’inclusion inscrits dans la Constitution de 2009, en respectant le droit à la liberté syndicale sans intervention de l’État dans les décisions relatives à l’organisation syndicale, tout en maintenant le rôle de l’État en tant que garant de la législation du travail en vigueur.
Rappelant que les règles susmentionnées sont contraires au droit des organisations de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier, d’organiser librement leurs activités, de formuler leur programme d’action et d’élire librement leurs représentants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger ces dispositions afin d’en assurer la conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission rappelle qu’en 2016, le gouvernement avait indiqué que, avec la participation de la Confédération des travailleurs de Bolivie, la rédaction d’un nouveau Code du travail était en cours ainsi qu’un projet de nouvelle loi sur les fonctionnaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’État s’est engagé à élaborer une législation sociale et du travail qui reflète les valeurs éthiques et morales de la Constitution, en promouvant le bien-être, le développement, la sécurité et la dignité, ainsi que le dialogue interculturel et multilingue. Regrettant l’absence de progrès à cet égard depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle loi sur les fonctionnaires et le nouveau code du travail soient adoptés dans un avenir très proche et que, compte tenu des commentaires formulés par la commission, ils soient pleinement conformes aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur tout fait nouveau à cet égard et lui rappelle à nouveau qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
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