ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Paraguay

Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) (Ratification: 1966)
Part-Time Work Convention, 1994 (No. 175) (Ratification: 2021)

Other comments on C089

Other comments on C175

Direct Request
  1. 2023

Display in: English - SpanishView all

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 89 (travail de nuit (femmes)) et 175 (travail à temps partiel) dans un même commentaire.

Travail à temps partiel

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 8 de la convention no 175. Révision des seuils en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la révision des seuils applicables en termes de gains et de durée du travail qui sont visés à l’article 8 aura lieu cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi no 6339/19 réglementant le travail à temps partiel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision des seuils visés à l’article 8 en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 9. Mesures visant à faciliter l’accès au travail à temps partiel productif et librement choisi. La commission note que, si le gouvernement fait état de l’adoption du Plan national pour l’emploi 2022-2026, il ne fournit pas d’informations sur les mesures visant à faciliter l’accès au travail à temps partiel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit ou en pratique, pour faciliter l’accès au travail à temps partiel productif et librement choisi, qui répond aux besoins tant des employeurs que des travailleurs, conformément à l’article 9 de la convention.
Article 10. Transfert volontaire d’un travail à plein temps à un travail à temps partiel, ou vice versa. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 3 de la résolution no 3917/19 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, qui prévoit que les employeurs et les travailleurs qui, avant l’entrée en vigueur de la loi no 6339, avaient un contrat de travail à plein temps et souhaitaient bénéficier d’un transfert à un travail à temps partiel, ne pourront mettre en œuvre un tel transfert qu’après avoir mis fin à la relation de travail pour les motifs et dans les conditions prévus par le Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit ou en pratique, pour rendre possible le transfert volontaire d’un travail à plein temps à un travail à temps partiel, ou vice versa.

Travail de nuit (femmes)

Article 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. Tout en notant que le gouvernement indique que les consultations tripartites en vue de la dénonciation de la convention n’ont pas encore eu lieu, la commission rappelle que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032, et elle attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit (voir Étude d’ensemble de 2018, paragr. 408).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer