ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Malta (Ratification: 2013)

Other comments on C186

Direct Request
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2020
  4. 2018
  5. 2016

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018 sont entrés en vigueur pour Malte le 26 décembre 2020.
Article II, paragraphes 1 i) et 4 de la convention. Définitions et champ d’application. Navires. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que l’article 15 du code des navires non soumis à la convention (NCV) exige que tous les navires soient conformes au règlement sur la marine marchande (convention du travail maritime), à l’exception des unités offshore qui sont pour l’essentiel des installations de forage pour l’exploration, l’exploitation ou la production des ressources du sous-sol marin et qui ne sont pas destinés à la navigation ou aux voyages internationaux; des navires de pêche; des yachts de toutes tailles utilisés à des fins non commerciales et des navires qui font du commerce et/ou opèrent exclusivement entre des ports et des installations sur le territoire de Malte. Bien qu’aucune définition ne soit fournie de l’expression «territoire de Malte», la commission note que, selon l’article 2 du NCV, aux fins de ce code, le terme eaux maltaises désigne les ports maltais, les eaux intérieures maltaises et les eaux territoriales maltaises. La commission rappelle que les dispositions de la MLC, 2006, s’appliquent à tous les navires couverts par la convention, y compris ceux qui naviguent dans les eaux territoriales. Etant donné que la convention définit un navire à l’article II, paragraphe 1 i), comme désignant «tout bâtiment ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire», la commission considère que les navires qui naviguent dans les eaux territoriales ne sont pas concernés par l’exclusion prévue dans cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il s’assure que tous les navires au sens de la convention sont couverts par ses dispositions et, si nécessaire, de revoir le champ d’application de l’article 15.1.2 du code NVC et de toute autre disposition pertinente afin d’assurer la mise en œuvre pleine et entière des dispositions de la convention.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Équivalence dans l’ensemble. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que le code maltais des yachts de commerce, 2020 (CYC) prévoit des normes de conformité des yachts de commerce avec la MLC, 2006, y compris des équivalences en ce qui concerne le logement, les loisirs et les réserves médicales. Les yachts de commerce d’une jauge brute supérieure ou égale à 500 tonneaux se voient délivrer une déclaration de conformité du travail maritime qui indique que le yacht est conforme au code des yachts de commerce de Malte de 2020, sous la rubrique des équivalences. La commission note que le CYC a été élaboré par la Direction de la marine marchande, en consultation avec diverses parties prenantes du secteur, dont l’Association des plaisanciers professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il veille à ce que les dispositions nationales concernées soient équivalentes dans l’ensemble aux prescriptions de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’il s’efforce de clarifier davantage l’interprétation de ses règles en ce qui concerne l’emploi ou l’engagement de gens de mer de moins de 18 ans lorsque ce travail ou cet engagement est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du marin âgé de moins de 18 ans, mais que ces règles doivent en tout état de cause être lues et interprétées conjointement avec la convention et la directive 2009/13/CE du Conseil de l’Europe. Rappelant qu’en vertu de la norme A1.1, paragraphe 4, de la convention, les types de travail dangereux interdits aux gens de mer de moins de 18 ans seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement réitère que, à ce jour, il n’a délivré aucun agrément à des agences de recrutement et de placement des gens de mer pour qu’elles opèrent à Malte et que rien n’atteste que de telles agences opèrent à Malte ou à partir de Malte. Le gouvernement indique en outre que la convention peut être interprétée comme faisant partie de la législation de Malte et, en conséquence, peut être directement applicable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus par lequel les 939 marins enregistrés à Malte obtiennent un emploi à bord de navires battant pavillon maltais ou étranger, et d’indiquer comment il donne effet à la norme A1.4, paragraphe 8 (mesures visant à informer ses ressortissants des problèmes qui peuvent résulter d’un engagement sur un navire battant le pavillon d’un État qui n’a pas ratifié la présente convention). La commission réitère également sa précédente demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 5, sont respectées (interdiction des listes noires, des honoraires ou autres frais facturés aux gens de mer, tenue de registres, qualification des gens de mer, protection des gens de mer dans les ports étrangers, gestion des plaintes, mise en place d’un régime d’assurance obligatoire pour indemniser les gens de mer).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseils avant la signature. La commission note que le gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, précise qu’il adoptera les mesures nécessaires pour apporter des éclaircissements en veillant à ce que, tant en droit que dans la pratique, les gens de mer aient la possibilité d’examiner leur contrat d’engagement et de demander conseil avant de le signer. La commission prie le gouvernement d’adopter ces mesures sans délai et de fournir copie de la législation pertinente dès qu’elle sera disponible. La commission prie en outre le gouvernement de fournir un exemplaire d’un contrat type d’engagement maritime, sans aucun élément d'identification individuelle (norme A2.1, paragraphe 2 a)).
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires des gens de mer. Captivité résultant d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. La commission note avec intérêt que le règlement sur la marine marchande (convention du travail maritime) (articles 2, 28A et 67A) a été modifié pour incorporer dans la législation nationale les dispositions donnant effet aux amendements de 2018 au code de la MLC, 2006. La commission prend note de cette information.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. La commission prend note que le gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, indique qu’il adoptera les mesures nécessaires pour apporter des éclaircissements, en précisant que, tant en droit que dans la pratique, les gens de mer bénéficient d’une permission à terre conformément au paragraphe 2 de la règle 2.4. La commission prie le gouvernement d’adopter ces mesures sans délai et de fournir une copie des dispositions pertinentes dès qu’elles seront disponibles.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le règlement sur la marine marchande (convention du travail maritime) est un règlement d’application qui a été adopté et qui doit être interprété comme faisant partie d’une loi cadre, la loi sur la marine marchande, qui, à l’article 2 (1), définit le port de retour approprié comme étant «soit le port dans lequel un marin ou un apprenti a été embarqué, soit un port dans le pays auquel il appartient, soit un autre port convenu par le marin ou l’apprenti». La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’exiger du marin une avance et de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement. Notant que le règlement sur la marine marchande (convention du travail maritime) n’interdit pas expressément à l’armateur d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de rapatriement, ni de recouvrer les frais de rapatriement sur son salaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A2.5.1, paragraphe 3.
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Notant la réponse du gouvernement selon laquelle il modifiera la règle 54 du règlement sur la marine marchande (convention du travail maritime) afin d’en assurer la pleine conformité avec cette disposition de la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires à cette fin et de fournir une copie de la législation pertinente dès qu’elle sera disponible.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. En réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que, sur demande, tout navire d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux se voit délivrer une attestation relative aux effectifs qui garantit qu’il est doté des effectifs suffisants pour assurer la sécurité et l’efficacité de l’exploitation du navire, et que la décision relative à ces niveaux d’effectifs prend en compte la jauge brute, la puissance, la longueur du navire, la zone commerciale et les opérations, ainsi que les périodes de repos et les habitudes de travail qui visent à limiter la fatigue. Tout en notant ces informations, la commission rappelle que la convention exige de chaque membre qu’il veille à ce que tous les navires battant son pavillon, quelle que soit leur jauge brute, soient dotés d’un nombre suffisant de gens de mer à bord. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si tous les navires d’une jauge brute inférieure à 500 ont à bord des effectifs suffisants et d’indiquer les dispositions applicables. Notant qu’aucune information n’est fournie à ce sujet, la commission prie également à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’autorité compétente tient compte des prescriptions énoncées à la règle 3.2 et à la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table, en particulier l’obligation d’avoir un cuisinier pleinement qualifié à bord, lorsqu’elle détermine les niveauxd’effectifs. La commission prie en outre le gouvernement de fournir, pour chaque type de navire, y compris ceux de moins de 500 tonneaux, des exemplaires types du document spécifiant les effectifs minima de sécurité ou de tout autre document équivalent établi par l’autorité compétente, ainsi que des informations indiquant le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de gens de mer travaillant normalement à bord (norme A2.7, paragraphe 1).
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que seul un navire (un yacht de commerce) d’une jauge brute inférieure à 3000, figurant dans ses registres, a bénéficié d’une exemption au titre de la quatrième annexe du règlement sur la marine marchande (Convention du travail maritime). Cette exemption permet de ne pas disposer d’un réfectoire distinct pour les officiers et les matelots. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement sur la marine marchande (convention du travail maritime) est promulgué dans le cadre de la loi sur la marine marchande qui fait référence à l’obligation de l’armateur d’assurer la protection de la santé et les soins médicaux prévus à l’article 158, la commission constate que cet article ne traite pas des questions soulevées dans son précédent commentaire quant aux mesures en place pour garantir: i) l’application aux gens de mer à bord des navires battant pavillon maltais de toutes les dispositions générales relatives à la protection de la santé au travail et aux soins médicaux qui concernent leur service, ainsi que de toutes les dispositions spécifiques au travail à bord d’un navire (norme A4. 1, paragraphe 1 a)); ii) que les gens de mer bénéficient d’une protection de la santé et de soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris un accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales (norme A4. 1, paragraphe 1 b)); et iii) que les gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon maltais aient le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)), en précisant notamment si la visite peut être refusée et dans quel cas de figure. Bien que le gouvernement indique que les gens de mer sont couverts en cas d’urgence médicale, la commission note qu’aucune information n’est fournie sur la question de savoir si les soins médicaux comprennent des mesures de caractère préventif, notamment l’élaboration de programmes de promotion de la santé et d’éducation sanitaire (norme A4.1, paragraphe 1 e)). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 2. Soins médicaux à bord des navires et à terre.Modèle type de rapport médical.Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira, par l’intermédiaire de son portail Web, un modèle type de rapport médical conformément à la norme A4.1, paragraphe 2, la commission prie le gouvernement de prendre ces mesures sans délai.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Conseils médicaux par radio ou satellite.En l’absence de nouvelles informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa précédente demande.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14 et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note que le gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, indique que toute réclamation ou demande spécifique reçue à son adresse dédiée est traitée, au cas par cas, par son équipe qui examine le dossier de manière impartiale et intervient auprès des parties concernées en vue de régler les demandes d’indemnisation en cas de décès ou d’invalidité de longue durée résultant d’un accident du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions en place pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’invalidité de longue durée des gens de mer à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, comme l’exige la norme A4.2.2, paragraphe 3, en précisant les dispositions nationales applicables et la procédure prescrite à cette fin.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. Dans sa réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique qu’il publiera des directives nationales pour la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon, sur la base des Directives de l’OIT pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la convention du travail maritime, 2006. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour adopter ces directives après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 5 et 6. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Rapports, statistiques et enquêtes. En l’absence de nouvelles informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que soit respectée l’obligation de déclarer les maladies professionnelles à bord de tous les navires couverts par la convention et d’enquêter à leur sujet, et sur la manière dont il tient compte des orientations de l’OIT au sujet de la notification et de l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. Notant la réponse du gouvernement selon laquelle aucun conseil de bien-être n’a encore été créé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la création d’un conseil de bien-être chargé d’examiner régulièrement les installations et les services de bien-être.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. En l’absence de réponse ou de nouvelles informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa précédente demande.
Règle 4.5, norme A4.5, paragraphe 5, et principe directeur B4.5, paragraphes 6 et 7. Sécurité sociale. Contrôle du paiement des cotisations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les cotisations des armateurs et, le cas échéant, des gens de mer aux régimes pertinents de protection sociale et de sécurité sociale sont contrôlées afin de vérifier que ces cotisations sont bien versées (norme A4.5, paragraphe 5, et principe directeur B4.5, paragraphes 6 et 7).
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. En l’absence de réponse ou de nouvelles informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment cette disposition est mise en œuvre en ce qui concerne les gens de mer non-résidents de Malte et non ressortissants de l’UE qui travaillent à bord de navires battant pavillon maltais.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 9. Sécurité sociale. Procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends.En l’absence de réponse ou de nouvelles informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les procédures pour le règlement des différends concernant la sécurité sociale des gens de mer.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer