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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Czechia (Ratification: 1993)

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Article 7 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les principaux concepts utilisés dans le communiqué sont en parfaite harmonie avec les définitions des indicateurs énumérés dans la «résolution concernant les statistiques de la population active, de l’emploi, du chômage et du sous-emploi», adoptée par la Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) à sa treizième session, en octobre 1982. Elle note également que d’autres résolutions de l’OIT et des classifications et nomenclatures internationales relatives aux questions du marché de l’emploi ont été prises en compte dans le cadre de l’enquête. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau intervenu en vue de l’application de la résolution I de la 19e CIST concernant les «Statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre». Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concernant la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques sur les relations du travail adoptée par la 20e CIST en 2018 et de la résolution concernant les statistiques sur l’économie informelle adoptée par la 21e CIST en 2023.
Article 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que la méthodologie utilisée pour le recensement de la population en 2021 n’a pas été communiquée au Département de la statistique du BIT, mais que les informations méthodologiques relatives à ce recensement sont disponibles sur le site Web de l’Office tchèque de la statistique (CZSO). La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès accompli en vue de l’application de la résolution I de la 19e CIST concernant les «Statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre». La commission invite le gouvernement à fournir des informations concernant la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques sur les relations de travail adoptée par la 20e CIST en 2018 et de la résolution concernant les statistiques sur l’économie informelle adoptée par la 21e CIST en 2023.
Article 9, paragraphes 1 et 2, et article 10. Statistiques sur les gains moyens et sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des statistiques sur les gains mensuels moyens et les heures de travail, classées par activité économique et par région, et trimestriellement par sexe, sont compilées et publiées dans le cadre de l’enquête par sondage sur la population active et de l’enquête sur la structure des gains. Elle note en outre que les statistiques sur les gains moyens par sexe continuent d’être compilées annuellement, en conformité avec l’article 10. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées en conformité avec les articles 9, paragraphes 1 et 2, et 10 de la convention.
Article 11. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. Bien que cette disposition de la convention n’ait pas été formellement acceptée, la commission observe à nouveau que ses dispositions continuent d’être respectées. Selon les informations de ILOSTAT de 2022, les statistiques sur le niveau des coûts de la main-d’œuvre (moyenne annuelle, mensuelle et horaire) et la structure des coûts de la main-d’œuvre par composantes, ainsi que sur les heures effectivement travaillées et les heures rémunérées, sont fondées sur l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre, qui continue d’être réalisée auprès des unités déclarantes, indépendamment de leur taille et de leur secteur d’activité économique, et qui est ensuite soumise à l’OIT. Notant que le gouvernement réitère que l’article 11 n’a pas encore été accepté et qu’aucune mesure législative ou autre n’est en cours de préparation pour mettre en œuvre ses dispositions, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à cette disposition de la disposition, conformément à l’article 16, paragraphe 4, de la convention.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les statistiques et les données qu’il recueille sur les accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations et des données actualisées, compte tenu notamment de l’inclusion par la Conférence internationale du Travail, à sa 110e session (juin 2022), de la notion de «milieu de travail sûr et salubre» comme principe et droit fondamental au travail au titre du paragraphe 2 de la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission La commission note que le gouvernement réitère que l’article 15 n’a pas encore été adopté par la Tchéquie et qu’aucune mesure législative ou autre n’est en préparation pour adopter et mettre en œuvre les dispositions de l’article. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer si des mesures ont été envisagées pour compiler et diffuser des statistiques sur les conflits du travail, conformément à l’article 16, paragraphe 4.
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