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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Iraq (Ratification: 2018)

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Direct Request
  1. 2023
  2. 2021

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats iraquiens (GFITU), reçues le 16 février 2023, qui soulèvent des questions examinées ci-dessous.
La commission note qu’à la suite de sa discussion de juin 2022 concernant l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en Iraq, la Commission de la Conférence pour l’application des normes (CAN) a invité le gouvernement à accepter une mission de contacts directs. La commission observe que la mission, qui s’est déroulée en mai 2023, a pris note de l’engagement ferme du gouvernement de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les conventions nos 87 et 98 et a identifié deux priorités: i) l’adoption rapide d’une nouvelle législation conforme à ces conventions qui remplacerait la loi de 1987 sur les syndicats, à propos de laquelle les organes de contrôle de l’OIT ont soulevé plusieurs problèmes, en particulier l’établissement d’un monopole syndical et l’exclusion des travailleurs du secteur public du droit d’organisation; et ii) une interaction active et constructive entre le gouvernement et les partenaires sociaux, en vue de garantir qu’en attendant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, tous les syndicats et leurs dirigeants puissent exercer les droits consacrés par les conventions sans crainte ni contrainte. La commission note que la mission de contacts directs a proposé une feuille de route afin d’assurer la réalisation de ces deux priorités. Cette feuille de route implique le soutien actif du Bureau et comprend, entre autres, les mesures suivantes: i) l’établissement d’un comité technique pour l’élaboration du projet de loi sur les syndicats, coordonné par un expert nommé par le BIT et travaillant en pleine consultation avec tous les partenaires sociaux; et ii) le renforcement du «Conseil de coordination», qui comprend les trois principales confédérations syndicales iraquiennes, est présidé par le ministre du Travail et est chargé de la consultation et de la résolution des conflits et des problèmes affectant l’action syndicale. La commission accueille favorablement l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre la feuille de route avec l’assistance technique du Bureau et s’attend à ce que sa mise en œuvre facilitera considérablement l’établissement d’un cadre juridique visant à garantir la liberté syndicale et le droit d’organisation des travailleurs et des employeurs iraquiens, et qu’elle contribuera au respect des droits syndicaux dans la pratique en attendant l’adoption de la nouvelle législation.
Questions législatives. Dans son premier commentaire concernant l’application de la convention en Iraq, la commission avait noté que le rapport initial du gouvernement ne fournissait pas toutes les informations détaillées demandées dans le formulaire de rapport et avait prié le gouvernement de soumettre un rapport détaillé en 2023, ainsi qu’une copie de la dernière version du projet de loi sur les syndicats. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) un comité technique composé de représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement sera mis en place avec l’assistance technique du BIT pour élaborer le nouveau projet de loi sur les syndicats conformément aux conventions; ii) l’article 42 (1) (k) de la loi de 2015 sur le travail (no 37) garantit le droit des travailleurs de former des syndicats et de s’y affilier; et iii) l’article 14 (2) de la loi sur le travail prévoit que les questions non couvertes par la loi sont régies par les dispositions des conventions arabes et internationales du travail pertinentes ratifiées. La commission note en outre qu’à la demande du gouvernement, en février 2023 le Bureau a préparé un mémorandum technique sur le projet de loi sur les syndicats et a continué de soutenir le processus de réforme législative par des formations, ainsi qu’un séminaire tenu en septembre 2023, auquel ont participé des membres du ministère du Travail et des Affaires sociales, les partenaires sociaux et des parlementaires. Ces activités ont révélé que l’une des difficultés concernait l’inclusion des fonctionnaires dans le champ d’application du projet de loi afin de reconnaître leur droit d’organisation. La commission accueille favorablement les mesures prises par le gouvernement et souligne l’importance de veiller à ce que la future législation reconnaisse le droit d’organisation de tous les travailleurs des secteurs privé et public (y compris les fonctionnaires). La commission encourage le gouvernement à continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau et à poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route. La commission prie le gouvernement de soumettre une copie de la nouvelle loi une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de s’affilier à des organisations de leur choix. Monopole syndical. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations conjointes de huit organisations affiliées à la Conférence des fédérations et syndicats des travailleurs iraquiens (CIFWU), dénonçant l’application continue de la loi no 52 de 1987 sur les syndicats, qui n’est pas conforme à la convention, et la pratique du ministère du Travail et des Affaires sociales consistant à intervenir dans les affaires syndicales de manière partiale, favorisant la Fédération générale des travailleurs iraquiens (GFIW) en tant que syndicat représentatif officiel dans les organes tripartites, marginalisant ainsi les autres fédérations en les excluant du dialogue social. La commission avait prié le gouvernement d’abroger toute disposition législative imposant un monopole syndical et l’avait encouragé à continuer à dialoguer avec toutes les fédérations syndicales représentatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi sur les syndicats contiendra une disposition abrogeant la loi de 1987 et que le ministère traite toutes les fédérations syndicales sur un pied d’égalité et sans discrimination. La commission rappelle que le droit des travailleurs de créer des organisations de leur choix, énoncé à l’article 2 de la convention, implique que le pluralisme syndical doit rester possible dans tous les cas. La commission considère qu’il est important que les travailleurs puissent changer de syndicat ou en créer un nouveau à leur gré. Par conséquent, l’unité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi est contraire à la convention. Notant les indications du gouvernement concernant l’intégration de la convention dans l’ordre juridique iraquien et accueillant favorablement l’engagement du gouvernement à l’égard de la feuille de route proposée par la mission de contacts directs, la commission s’attend fermement à ce que, dans l’attente d’une réforme législative, le gouvernement veille à ce que tous les syndicats, fédérations et confédérations puissent mener librement leurs activités et défendre les intérêts de leurs membres.
Poursuite de dirigeants syndicaux pour la collecte de cotisations syndicales. La commission prend note des observations de la GFITU, selon lesquelles le président de la GFIW, la confédération monopolistique en vertu de la loi de 1987, a déposé plusieurs plaintes contre les dirigeants et les représentants de six fédérations indépendantes, dont la GFITU, devant la Cour d’enquête de la Commission fédérale de l’intégrité (Nazaha). La GFITU déclare que six dirigeants syndicaux ont été convoqués devant la Cour en relation avec leur activité syndicale légitime et ont été accusés de collecte illégale de fonds; ils ont fait l’objet d’une enquête et ont finalement été libérés sous caution dans l’attente de leur procès. La GFITU déclare que ces procédures constituent une menace sérieuse contre les dirigeants syndicaux, les exposant au risque de longues peines de prison et d’amendes. En outre, la Cour peut ordonner la fermeture des fédérations. La commission note que la plainte contre les six dirigeants syndicaux concernait la collecte des cotisations syndicales par les fédérations. La commission considère que l’arrestation et la détention de travailleurs, ainsi que les allégations de comportement criminel à leur encontre en raison de leurs activités syndicales légitimes, constituent une ingérence grave dans les activités des organisations et une violation de la convention. Accueillant favorablement le fonctionnement du «Conseil de coordination» qui peut résoudre les problèmes pratiques liés à l’exercice des droits syndicaux, y compris les conflits intersyndicaux, la commission s’attend fermement à ce qu’aucun membre ou dirigeant syndical ne fasse l’objet d’arrestation, de détention ou de poursuites pénales en raison de ses activités syndicales légitimes, et prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de la procédure concernant les six dirigeants syndicaux mentionnés dans l’observation de la GFITU.
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