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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Botswana (Ratification: 1997)

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU) reçues le 4 octobre 2022 et le 6 juin 2023 concernant, d’une part, les questions examinées dans le présent commentaire et, d’autre part, des allégations de discrimination antisyndicale dans le secteur minier, y compris des cas de non-renouvellement de contrats et de licenciement de membres de syndicats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) des inspections du travail ont été menées dans 33 des 55 entreprises identifiées dans le sous-secteur de la taille des diamants en mai et juin 2023; et ii) le dialogue avec les parties prenantes, y compris le Syndicat des travailleurs du diamant du Botswana (BDWU), le Diamond Hub et la Botswana Diamond Association, devrait commencer en octobre 2023. La commission observe, sur la base du rapport d’inspection du travail des entreprises de transformation du diamant transmis par le gouvernement, que: i) des obstacles sont rencontrés par les syndicats en ce qui concerne leur reconnaissance par les employeurs, ces derniers préférant travailler avec des comités de travailleurs internes; et ii) il y a eu des cas de non-renouvellement de contrats et de licenciement de certains membres de syndicats, ce qui, selon la direction, n’est pas lié à leur appartenance syndicale. La commission prend bonne note de ces éléments. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les syndicats, y compris les syndicats non enregistrés, et leurs membres opérant dans le secteur minier soient protégés de manière adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Réforme législative. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’emploi et les relations de travail, 2023 (ci-après dénommé projet de loi), qui a pour objet de remplacer la loi sur l’emploi, la loi sur les conflits du travail (ci-après dénommée TDA) et la loi sur les organisations syndicales et patronales, devait être déposé devant le Parlement à sa session de novembre 2023. La commission accueille favorablement: i) l’objectif explicite du projet de loi de mettre la législation en conformité avec la présente convention et avec la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; et ii) l’indication du gouvernement selon laquelle, avec l’assistance du BIT, les rédacteurs du projet de loi ont reçu une formation approfondie sur les normes internationales du travail. La commission examine ci-dessous dans quelle mesure le projet de loi répond à ses précédents commentaires sur l’application de la convention.
Champ d’application de la convention. Agents pénitentiaires. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accorder aux membres de l’administration pénitentiaire les droits garantis par la convention. Le comité note que l’article 3 du projet de loi continue d’exclure les agents pénitentiaires du champ d’application des droits syndicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport concernant l’application de la convention no 87, selon laquelle le Comité de révision du droit du travail (LLRC) s’est penché sur cette question et a engagé le ministère concerné, mais a observé que tout amendement aux dispositions relatives au service pénitentiaire nécessiterait un amendement constitutionnel. Une partie du travail de révision de la Constitution a été effectuée en 2021-2022 et les conclusions de ces travaux guideront la marche à suivre. La commission prend également note de l’observation de la BFTU confirmant que la loi sur l’administration pénitentiaire fait partie des lois examinées par la LLRC, mais que depuis 2018, aucune discussion tripartite n’a été engagée avec le ministère concerné, et qu’il faudra reprendre ces discussions afin d’avancer sur ce sujet. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour engager des consultations sur cette question avec le ministère responsable et les représentants des travailleurs concernés, en vue de changer la législation et garantir que les agents pénitentiaires jouissent des droits et garanties énoncés dans la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les membres des comités syndicaux, y compris ceux des syndicats non enregistrés, bénéficient d’une protection adéquate et spécifique contre la discrimination antisyndicale. La commission note avec intérêt que l’article 22 du projet de loi, qui protège les travailleurs, avant et pendant l’emploi, contre la discrimination à l’égard de l’affiliation syndicale et des activités syndicales, ne fait pas de distinction entre les syndicats enregistrés et les syndicats non enregistrés.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’adopter des dispositions législatives spécifiques qui garantissent une protection adéquate contre les actes d’ingérence commis par des employeurs, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission observe que, bien que l’article 82(1) prévoie que l’indépendance syndicale, définie comme l’absence de toute forme de contrôle ou d’ingérence directe ou indirecte de la part d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, est une condition préalable à la reconnaissance d’un syndicat, le projet de loi ne contient pas de dispositions qui interdisent explicitement les actes d’ingérence ou qui sanctionnent de tels actes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, conformément à sa demande précédente, pour garantir que la législation contienne des dispositions qui donnent pleinement effet à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Reconnaissance des syndicats. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour garantir qu’en l’absence d’un syndicat représentant au moins un tiers des salariés d’une unité de négociation, les syndicats existants aient la possibilité de négocier collectivement, à tout le moins pour leurs propres membres. La commission note que le projet de loi: i) fait toujours référence au seuil d’un tiers comme première condition pour qu’un syndicat soit reconnu à des fins de négociation collective au niveau de l’entreprise (article 245.1); ii) prévoit cependant que si aucun syndicat n’atteint le seuil mentionné, le syndicat ayant le plus grand nombre de membres peut être reconnu à des fins de négociation collective (article 245.2); iii) mentionne des critères supplémentaires à prendre en compte pour la reconnaissance d’un syndicat à des fins de négociation (y compris la composition de la main-d’œuvre et l’importance des formes d’emploi atypiques, article 245.4); et iv) prévoit qu’un employeur peut demander le retrait de la reconnaissance de la négociation collective si le syndicat tombe en dessous du seuil visé (article 248.1). Tout en accueillant favorablement le fait que le projet de loi donne aux syndicats qui n’atteignent pas le seuil d’un tiers la possibilité d’être reconnus comme agents de négociation, la commission note qu’elle ne pourra déterminer dans quelle mesure cette possibilité contribuera effectivement à élargir les possibilités de négociation collective conformément à l’article 4 de la convention qu’une fois cette disposition mise en œuvre. La commission prie donc le gouvernement de fournir toute information à cet égard et s’attend à ce que, si le projet de loi est adopté en l’état, les articles 245.2 et 245.4 du projet de loi soient appliqués en tenant pleinement compte de l’obligation établie par la convention de promouvoir la négociation collective.
La commission avait également prié le gouvernement de modifier l’article 35(1)(b) de la TDA qui autorise un employeur ou une organisation d’employeurs à s’adresser au commissaire en vue d’annuler la reconnaissance aux fins de négociation collective accordée à un syndicat au motif que le syndicat refuse de négocier de bonne foi. La commission note avec intérêt que le projet de loi ne contient pas de disposition similaire.
Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que, dans le but de promouvoir la négociation collective libre et volontaire, elle avait demandé la modification de l’article 20(3) de la TDA qui permet au tribunal du travail de renvoyer un conflit du travail devant une commission d’arbitrage, y compris lorsqu’une seule des parties a déposé un recours urgent auprès du tribunal pour qu’il statue sur le conflit. La commission note que, conformément à l’article 283.1 du projet de loi, l’arbitrage dans le cadre d’un conflit collectif peut avoir lieu lorsque: i) les deux parties conviennent de soumettre le conflit à l’arbitrage ou la partie qui saisit la Commission de médiation et d’arbitrage a demandé l’arbitrage; ii) les parties au conflit assurent un service essentiel; et iii) le tribunal du travail a ordonné à la commission d’arbitrer le conflit. La commission observe que ces dispositions imposent l’arbitrage obligatoire dans des situations qui dépassent le cadre de ce que la commission considère comme compatible avec la convention, à savoir: i) dans les services essentiels au sens strict du terme; ii) dans le cas de litiges dans le service public impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État; iii) lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses, il devient évident que l’on ne sortira pas de l’impasse sans une initiative des autorités; ou iv) en cas de crise aiguë (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 247). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la future législation n’autorisera pas l’arbitrage obligatoire au-delà de l’ensemble des situations décrites ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission prend note des indications de la BFTU et du gouvernement selon lesquelles le Conseil des négociations du service public (PSBC) n’a pas été ressuscité mais que la loi de 2008 sur le service public a été incluse dans le champ d’action de la Commission de révision de la législation du travail. Rappelant son dialogue en cours avec le gouvernement en vue de garantir que la portée matérielle de la négociation collective pour les travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État soit conforme à la convention, la commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations supplémentaires sur le contenu de toute réforme en cours qui porterait sur le droit de négociation collective dans le secteur public; et ii) de fournir des exemples pratiques du contenu des conventions collectives applicables aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il existe 69 conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, conclues à la fois au niveau sectoriel et au niveau de l’entreprise dans différents secteurs. Le gouvernement indique que des statistiques sur les travailleurs couverts par ces conventions, bien qu’indisponibles actuellement, seront collectées à l’avenir. Tout en notant que, selon ILOSTAT, la couverture de la négociation collective en 2020 était de 34,5 pour cent, la commission prie le gouvernement de continuer à déployer des efforts pour collecter et fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, ainsi que des statistiques sur les secteurs et les travailleurs couverts.
La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’informer prochainement de l’adoption du projet de loi et que son contenu contribuera à la pleine application de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne toutes les questions soulevées dans les présents commentaires.
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