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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Myanmar (Ratification: 1955)

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Suivi des conclusions de la Commission d’enquête (plainte soumise au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission note que, dans le cadre du suivi de la situation au Myanmar en ce qui concerne l’élimination du travail forcé (suite à la Résolution de 2013 de la Conférence internationale du Travail concernant les autres mesures sur la question du Myanmar adoptées en vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT), le Conseil d’administration a décidé de sa propre initiative, en mars 2022, de créer une Commission d’enquête sur le non-respect par le Myanmar de la convention ainsi que de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission prend note du rapport détaillé publié par la Commission d’enquête le 4 août 2023, dont le Conseil d’administration a pris note à sa 349e session (novembre 2023).
La commission note que, dans son rapport, la Commission d’enquête a conclu à l’existence des violations suivantes de la convention (paragraphes 595 à 634):
  • une pratique continue et à grande échelle par l’armée du Myanmar consistant à soumettre systématiquement les habitants du pays, y compris les personnes appartenant à la communauté rohingya, à différents types de travaux ou services, en les utilisant notamment comme porteurs, guides, boucliers humains ou pour des travaux de culture, de construction, d’entretien des campements ou installations militaires, ou encore pour la fourniture de services de transport, d’hébergement, de nourriture ou de travail domestique; ces pratiques n’entrant pas dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 d), ni de toute autre exception prévue à l’article 2, paragraphe 2, de la convention;
  • l’imposition d’un travail pénitentiaire à des personnes, en particulier celles ayant exprimé des opinions opposées à l’armée, condamnées lors de procès caractérisés par une absence manifeste d’indépendance, d’impartialité et de régularité, ce qui ne relève pas de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention;
  • les services demandés par les autorités militaires aux entreprises pendant les jours de «grève silencieuse» (qui consistent à rester chez soi un jour déterminé sans sortir de la journée), qui constituent un travail forcé ou obligatoire au sens de la convention;
  • l’absence de révision de l’article 359 de la Constitution qui autorise l’imposition de travail forcé dans le cadre d’obligations conférées par l’Union dans l’intérêt du peuple, conformément à la loi, et l’absence de révision de la loi sur le service militaire populaire (2010) qui autorise le recours à des conscrits pour des travaux qui ne revêtent pas un caractère purement militaire;
  • l’absence de sanctions pénales appropriées et dissuasives pour l’imposition du travail obligatoire en vertu de la section 374 du Code pénal et de l’article 27A de la loi sur l’administration des circonscriptions et des groupes de villages, qui prévoient une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an ou une amende;
  • la détérioration de l’application effective de l’interdiction légale du travail forcé et le fait que les victimes du travail forcé imposé par l’armée craignent des représailles si elles portent plainte.
La commission note également que, sur la base des constatations susmentionnées, la Commission d’enquête a exhorté les autorités militaires à (paragraphe 644):
  • mettre fin à toute forme de travail forcé ou obligatoire exigé par l’armée ou les forces et groupes armés associés à celle-ci, y compris tous travaux imposés à des minorités ethniques, religieuses ou autres; et faire cesser tout recrutement forcé dans l’armée;
  • lever toute entrave à la liberté des entreprises d’ouvrir et de fermer leurs établissements;
  • mettre fin sans délai au travail pénitentiaire imposé au titre des condamnations pénales prononcées depuis le 1er février 2021 dans le cadre de procédures n’offrant manifestement pas toutes les garanties d’indépendance, d’impartialité et de régularité.
La Commission d’enquête a également recommandé que le Myanmar (paragraphe 650):
  • évalue le fonctionnement des autorités et mécanismes nationaux chargés de l’élimination du travail forcé ou obligatoire ainsi que le respect de la législation pertinente, avec le concours des organisations d’employeurs et de travailleurs, et prenne les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de ces autorités et mécanismes et intensifier leur coopération, et veille à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent saisir ces autorités pour signaler toute pratique contraire à la convention;
  • prenne des mesures particulières pour mettre fin au travail forcé auquel sont astreints des femmes et des hommes rohingya et d’autres minorités ethniques ou religieuses;
  • veille à ce que tout futur système de service militaire obligatoire ou toute autre obligation de service national, ainsi que toute restriction empêchant les fonctionnaires, y compris le personnel militaire, de démissionner de leur poste, soient mis en œuvre conformément aux exigences de la convention;
  • révise les lois nationales interdisant le travail forcé ou obligatoire de sorte que celles-ci prévoient des sanctions réellement efficaces et dissuasives.
La commission note que, dans une communication datée du 29 septembre 2023, les autorités militaires ont indiqué au Conseil d’administration que la position du Myanmar concernant les recommandations de la Commission d’enquête serait transmise dans un délai de trois mois.
Malgré le fait que l’imposition du travail forcé à la population dans le pays ait fait l’objet d’un examen attentif et continu depuis de nombreuses années par cette commission, la Commission de l’application des normes de la Conférence, deux commissions d’enquête, ainsi que par le Conseil d’administration, la commission déplore vivement que cette pratique se soit poursuivie et même aggravée après la prise du pouvoir par les militaires le 1er février 2021, comme l’indique le rapport de la Commission d’enquête de 2023.
Par conséquent, la commission prie instamment et fermement les autorités militaires de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin immédiatement à toutes les formes de travail forcé ou obligatoire identifiées ci-dessus; d’assurer sans délai le plein respect de la convention, tant en droit qu’en pratique; et de prendre des mesures pour mettre en œuvre, pleinement et efficacement, les recommandations formulées par la Commission d’enquête. À cet égard, la commission rappelle tout particulièrement l’importance de réviser l’article 359 de la Constitution qui autorise l’imposition du travail forcé, afin de le mettre en conformité avec la convention. La commission prie instamment et fermement les autorités militaires de prendre des mesures à la hauteur de l’extrême gravité de la situation et de veiller à ce que les victimes du travail forcé soient dûment reconnues comme telles, qu’elles aient accès à des mécanismes de plainte appropriés et qu’elles bénéficient d’une indemnisation et d’une protection contre les représailles. La commission s’attend à ce que les autorités militaires fournissent des informations détaillées sur les mesures prises pour la mise en œuvre des recommandations de la Commission d’enquête.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024 .]
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