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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - El Salvador (Ratification: 1995)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleuses et travailleurs du Salvador (CSTS), reçues le 17 mai 2023. La commission prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre et le 16 novembre 2023. Ces observations contiennent des informations sur des questions qui font l’objet du présent commentaire et qui sont traitées ci-après. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 111 e   session, juin 2023)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la «Commission de la Conférence») en juin 2023 à propos de l’application de la convention. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a pris note des allégations de violations graves et répétées de la convention par El Salvador. La Commission de la Conférence a également noté avec une profonde préoccupation les multiples allégations d’ingérence des autorités dans le processus de désignation des représentants des employeurs et des travailleurs au sein des organes publics tripartites et paritaires.
Prenant en compte la discussion du cas, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de: i) cesser immédiatement tous les actes de violence, les menaces, la persécution, la stigmatisation, l’intimidation ou toute autre forme d’agression à l’encontre d’individus ou d’organisations, en rapport avec l’exercice d’activités syndicales légitimes et d’activités d’organisations d’employeurs, et d’adopter des mesures pour garantir que de tels actes ne se reproduisent pas, en particulier à l’égard de l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP) et de ses membres; ii) s’abstenir de toute ingérence dans l’exercice de la liberté syndicale des employeurs et des travailleurs, y compris dans la constitution des organisations de travailleurs et d’employeurs; iii) mettre fin aux retards dans la délivrance de pouvoirs aux organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris pour l’ANEP, conformément à leur droit de représentation; iv) veiller à ce que toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris l’ANEP, jouissent des droits et libertés prévus par la convention et soient pleinement associées aux consultations tripartites et au dialogue social; v) réactiver, sans délai, le Conseil supérieur du travail (CST) et d’autres entités tripartites et en assurer le fonctionnement effectif, et veiller à l’élaboration et à l’adoption, en consultation avec les partenaires sociaux, de règles claires, objectives, prévisibles et juridiquement contraignantes, afin de garantir leur fonctionnement efficace et indépendant, sans aucune ingérence extérieure; vi) prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour abroger l’obligation légale faite aux syndicats de demander le renouvellement de leur personnalité juridique tous les douze mois; vii) modifier les 23 décrets adoptés le 3 juin 2021, afin de garantir que les organisations d’employeurs puissent exercer leur droit d’élire librement leurs représentants sans ingérence extérieure; et viii) élaborer une feuille de route assortie de délai pour mettre en œuvre sans délai toutes les recommandations formulées par la mission tripartite de haut niveau de l’OIT en 2022 et les recommandations de la Commission de la Conférence.
La Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs pour assurer le plein respect de la convention. La Commission de la Conférence a en outre prié le gouvernement de soumettre à la commission d’experts, avant le 1er septembre 2023, un rapport détaillé sur l’application de la convention en droit et dans la pratique, y compris des informations sur le contenu et les résultats des consultations tripartites.
Articles 2 et 3 (1) de la convention. Procédures adéquates. Réactivation du Conseil supérieur du travail (CST). Allégations d’ingérence du gouvernement. La commission note que le rapport du gouvernement – demandé par la Commission de la Conférence en juin 2023 – a été reçu tardivement, le 29 novembre 2023, alors que sa session avait déjà commencé. Le gouvernement indique que le CST fonctionne depuis sa réactivation en 2019, conformément aux dispositions de son règlement intérieur concernant le nombre de réunions requises. À cet égard, le gouvernement indique que, conformément à l’article 11 du règlement intérieur, au moins deux réunions par an doivent être tenues. Le gouvernement rappelle une nouvelle fois que le CST a été établi en décembre 2021 pour 20212023 et que les représentants des travailleurs et des employeurs ont été élus librement et en toute indépendance. Le gouvernement indique également qu’il est inapproprié de souligner l’inactivité du CST sur la base des réunions de sa plénière. À titre d’exemple, le gouvernement se réfère à la création par l’assemblée plénière du CST d’un espace de travail technique composé d’une commission tripartite pour la discussion de la loi sur la petite enfance en vue de soumettre ultérieurement les éléments jugés nécessaires au comité directeur du CST et, in fine, à son assemblée plénière. Toutefois, le gouvernement indique que ce processus n’a pas pu être mené à bien en raison de l’absence d’accord de la part de certains secteurs pour finaliser les premières mesures convenues de manière tripartite. En ce qui concerne l’abrogation des 23 décrets sur les institutions officielles autonomes, le gouvernement indique qu’il s’agit d’une décision interne qui relève exclusivement de la compétence d’El Salvador en tant qu’État libre et souverain et que, par conséquent, aucune réponse ne peut être donnée à cette demande pour le moment. Le gouvernement indique que les études nécessaires seront menées pour examiner dans quelle mesure ces décrets affectent l’ANEP et ajoute que ces décrets se réfèrent à des institutions bipartites ou paritaires et ne relèvent donc pas du champ d’application du présent accord. Le gouvernement déclare en outre qu’il est inapproprié d’affirmer que ces décrets affectent le secteur productif du pays, étant donné que divers syndicats sont autorisés à participer à des forums bipartites ou tripartites et que l’ANEP continue d’être reconnue comme une organisation représentative et que ses membres continuent de participer à divers forums de dialogue. Enfin, le gouvernement indique que les institutions tripartites, telles que l’Institut salvadorien de sécurité sociale (ISSS) et le Fonds social du logement (FSV), disposent d’un «portail de transparence» sur leur site web où ils publient leurs rapports, tandis que les procès-verbaux et les rapports du CST sont mis à la disposition de tous les membres et sont accessibles au public.
La commission prend note des observations de l’OIE, qui réitèrent les commentaires formulés par les membres employeurs lors de la discussion sur l’application de la convention au sein de la Commission de la Conférence en juin 2023. La commission prend également note des allégations de l’OIE selon lesquelles le gouvernement n’a pas accrédité les représentants désignés par l’ANEP pour participer à la 111e session de la Conférence, bien qu’il s’agisse de l’organisation d’employeurs la plus représentative d’El Salvador. L’OIE souligne la gravité de tels actes et affirme qu’ils sont contraires à la présente convention et à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission note que l’OIE allègue également que, dans ce contexte, le gouvernement a fait pression sur certains délégués d’entreprises pour qu’ils quittent la direction de l’ANEP. À cet égard, la commission note avec préoccupation que, lors de la 111e session de la Conférence, la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence, en examinant la question, a conclu qu’elle ne disposait pas d’élément prouvant que le gouvernement avait effectivement consulté l’organisation d’employeurs la plus représentative, et donc que la délégation des employeurs d’El Salvador participant à la session de la Conférence avait été désignée conformément à l’article 3 (5) de la Constitution de l’OIT. À cet égard, la Commission de vérification des pouvoirs a indiqué qu’elle voulait croire que le gouvernement suivrait à l’avenir une procédure de consultation propre à assurer une consultation pleine et efficace de l’organisation des employeurs la plus représentative, conformément aux exigences de la Constitution de l’OIT (voir le Deuxième rapport de la Commission de vérification des pouvoirs du 16 juin 2023, paragr. 69 à 74)).
La commission note également que, dans ses commentaires, l’OIE se réfère au projet de loi portant création de l’Institut national de la formation et de l’éducation (INCAF), et souligne que ce projet de loi a pour objet de dissoudre l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP) et son conseil d’administration qui, depuis trente ans, est composé de représentants du gouvernement, des travailleurs et des employeurs, sur une base tripartite. La commission note que le projet de loi a été approuvé par l’Assemblée législative du Salvador le 15 novembre 2023. Enfin, la commission note que l’OIE exprime l’espoir que des progrès seront réalisés concernant l’application de la convention, conformément aux conclusions de la Commission de la Conférence, et en étroite collaboration avec l’organisation d’employeurs la plus représentative d’El Salvador.
La commission note également que, pour sa part, la CSTS exprime sa volonté de collaborer et de soutenir tous les efforts du gouvernement visant à renforcer les espaces de dialogue social tripartite, telles que le CST, le Conseil national du salaire minimum (CNSM) et d’autres instances nationales de dialogue paritaire ou tripartite. De plus, la CSTS souligne l’importance du dialogue social tripartite et rappelle qu’il s’agit d’un élément fondamental pour la construction d’un pays démocratique, la génération de gouvernance et l’amélioration des conditions de vie, en particulier pour la classe ouvrière.
À la lumière des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission souligne que, bien qu’il appartienne au cadre juridique national d’établir le modus operandi des réunions des organes dans lesquels se déroulent les consultations tripartites requises par la convention, le CST n’a pas tenu le minimum de deux sessions plénières par an exigé par la législation nationale. La commission rappelle en outre que, conformément à l’article 5 (2) de la convention, ces consultations devraient avoir lieu au moins une fois par an. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement concernant la tenue de consultations tripartites dans le cadre des sous-commissions ou autres organes techniques tripartites du CST, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations permettant de s’assurer que des consultations ont été tenues sur les points relatifs aux normes internationales du travail requis par l’article 5 (1) de la convention. La commission note également que le gouvernement ne fournit pas non plus d’informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet aux conclusions de la Commission de la Conférence. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement effectif et immédiat du CST, en respectant l’autonomie des partenaires sociaux, y compris en ce qui concerne la désignation de leurs représentants. Elle réitère sa demande au gouvernement de rendre compte de tout développement à cet égard, ainsi que du contenu et des résultats des consultations tripartites tenues dans le cadre du CST.
De même, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour assurer sans délai l’abrogation des 23 décrets transférant au Président de la République le pouvoir d’élire les représentants des employeurs, privant ainsi les organisations d’employeurs de leur droit d’élire librement leurs représentants conformément aux instruments ratifiés par le pays; et ii) déployer ses meilleurs efforts pour assurer la formulation et l’adoption sans délai de la feuille de route demandée par la mission tripartite de haut niveau de l’OIT en 2022, ainsi que par la Commission de la Conférence en juin 2022 et juin 2023. À la lumière des observations de l’OIE concernant la loi portant création de l’Institut national de la formation et de l’éducation (INCAF), la commission demande au gouvernement d’envoyer des informations sur son impact sur l’application de la convention.
Article 2. Assurer des consultations tripartites efficaces. Délivrance des pouvoirs. La commission rappelle que dans son précédent commentaire elle a pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans lesquelles celle-ci soulignait que l’obligation énoncée par le Code du travail pour les organisations de travailleurs de renouveler la composition de leurs conseils d’administration et de leur statut juridique tous les douze mois, était dénuée de fondement et constituait une forme d’ingérence dans le fonctionnement de ces organisations. À cet égard, la commission avait noté que le gouvernement avait lancé un processus d’étude en vue de proposer des réformes du Code du travail afin de rationaliser et d’accélérer les processus de délivrance des pouvoirs et qu’un Bureau des questions syndicales avait été mis en place au sein de la Direction générale du travail pour fournir une aide juridique aux représentants. La commission note que le gouvernement indique qu’il travaille encore avec divers partenaires sociaux sur les propositions de réforme du Code du travail, qui, une fois finalisées, seront envoyées au CST pour analyse, examen et discussion. Le gouvernement indique que ces propositions comprennent la réforme de l’article 221 du Code du travail et de l’article 87 de la loi sur la fonction publique, qui prévoient un mandat d’un an pour les conseils d’administration des organisations syndicales dans les secteurs privé et public, respectivement. Le gouvernement indique que, le 26 juillet 2023, il a été annoncé qu’une table ronde technique serait mise en place pour discuter et analyser les réformes possibles du Code du travail. La commission note également que le gouvernement indique qu’entre août 2022 et août 2023, le Bureau des questions syndicales, créé dans le but de réduire à moins de 30 jours le délai de délivrance des accréditations aux organisations syndicales, a délivré 875 accréditations et fourni 969 services de conseil. Le gouvernement indique que les accréditations ont pris en moyenne quinze jours. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement en vue d’accélérer la délivrance des accréditations, la commission considère que l’obligation de renouveler chaque année la composition des conseils d’administration des syndicats est une mesure disproportionnée qui entrave le bon fonctionnement des organes tripartites qui sont tenus de donner effet à la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour abroger l’obligation légale faite aux syndicats de demander le renouvellement de la composition des conseils d’administration des syndicats et de leur statut juridique tous les douze mois, et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées et actualisées sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des copies des lettres datées du 19 mai 2022 (Lettre DM/DRIT/no 28/2022) et du 1er septembre 2022 (Lettre DE/DRIT/no 38/2022), envoyées par le gouvernement aux vice-présidents des secteurs des employeurs et des travailleurs du CST en vue de leur diffusion auprès des organisations regroupées dans leurs secteurs. Le gouvernement indique qu’il n’a pas reçu de réponse des partenaires sociaux à cet égard. La commission prend également note des copies de lettres datées du 13 mars 2023 (Lettre DM/DRIT no 78/2023 et lettre DM/DRIT no 79/2023), soumise par le gouvernement à la suite de la discussion à la Commission de la Conférence en juin 2023, par lesquelles le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a envoyé au vice-président de la partie employeur et au vice-président de la partie travailleur du CST pour leurs observations, des copies des rapports sur l’application des conventions ratifiées par El Salvador. La commission note que certains de ces rapports ont été envoyés au Bureau en 2022 et d’autres le 27 mars 2023. À cet égard, la commission rappelle que «pour être “efficaces”, les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelles que soient la nature ou la forme des procédures retenues. […] L’efficacité des consultations supposera donc, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre opinion.» (voir Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 31). Par conséquent, la commission réitère une fois de plus son espoir de pouvoir observer dans les plus brefs délais des progrès vers un respect total et stable de la convention dans le pays, y compris la tenue régulière de consultations tripartites efficaces au sein du CST sur les sujets couverts par l’article 5 (1) de la convention, ainsi que la promotion d’un dialogue social stable et constant dans les autres organes tripartites du pays. À ce sujet, la commission rappelle une fois de plus que l’assistance technique du BIT reste à la disposition des mandants tripartites pour soutenir les efforts de tous les acteurs tripartites en vue d’assurer le plein respect des dispositions de la convention.
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