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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Jordan (Ratification: 1966)

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Observation
  1. 2023
  2. 2008

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Situation de vulnérabilité des travailleurs domestiques face au risque de travail forcé. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport, concernant les mesures qu’il continue de prendre pour protéger les travailleurs domestiques migrants contre les pratiques abusives et les conditions de travail pouvant relever du travail forcé.
a) Nouvelle législation. La commission prend dûment note de l’adoption du règlement no 63 de 2020 régissant les agences de recrutement des travailleurs domestiques non-jordaniens; ce règlement prévoit notamment les mesures suivantes visant à assurer de meilleures conditions de recrutement de ces travailleurs:
  • Les articles 3(a) et 8(a)i) prévoient que les travailleurs domestiques non-jordaniens ne peuvent être recrutés que par l’intermédiaire d’agences de recrutement autorisés qui fonctionnent conformément aux dispositions dudit règlement, et que ces agences ne doivent recruter les travailleurs que par l’intermédiaire d’un organisme autorisé dans le pays d’origine qui a signé un accord ou un mémorandum avec le Royaume de Jordanie.
  • Les articles 8(b)(vii) et 9(e), prévoient que les agences de recrutement doivent assurer des logements privés aux travailleurs domestiques, et qu’il est interdit aux agences et aux maîtres de maison de mettre à la charge du travailleur les coûts de recrutement ou de déduire de son salaire des frais quelconques pour couvrir de tels coûts.
  • L’article 12, prévoit que le ministère du Travail (MoL) est habilité à inspecter les agences à tout moment, pour vérifier si et dans quelle mesure elles respectent la loi, et que le Chef de la Direction des travailleurs domestiques est habilité à prendre les mesures nécessaires et à appliquer des sanctions à l’encontre de l’agence ayant commis une infraction, y compris le retrait provisoire de l’autorisation. Il prévoit aussi que le MoL peut infliger des sanctions plus sévères, telles que des amendes ou la suppression définitive de la licence de l’agence, si l’infraction représente une violation grave des droits de l’homme ou de la législation en vigueur (exploitation ou emploi des travailleurs domestiques en tant que travailleurs journaliers, saisie de leur salaire, agression physique ou sexuelle, mauvais traitements).
Par ailleurs, le MoL a établi des instructions à l’usage des agences chargées du recrutement des travailleurs domestiques non-jordaniens, conformément au Règlement no 63 de 2020, en vue de fournir une protection supplémentaire aux travailleurs domestiques non-jordaniens, à travers la réglementation de leurs conditions d’emploi. C’est ainsi que, par exemple, et conformément à l’article 13, le MoL peut refuser d’accorder ou de renouveler un permis de travail, s’il s’avère que le maître de maison ou quiconque réside avec le travailleur a porté atteinte à l’un de ses droits corporels; ou qu’il l’a agressé sexuellement; ou qu’il a accusé du retard dans le paiement de son salaire; ou qu’il l’a maltraité d’une façon ou d’une autre. En outre, la commission note que le règlement no 90/2009 concernant les travailleurs domestiques, les cuisiniers, les jardiniers et autres catégories similaires, tel que modifié en 2020, régit spécifiquement les conditions de travail de ces travailleurs, indépendamment du fait qu’ils soient ou non jordaniens, et fixe les responsabilités des maîtres de maison/employeurs à cet égard, ainsi que les droits des travailleurs domestiques.
b) Procédure pour changer d’employeur. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la procédure de transfert à un autre employeur en cas de plainte pour violation de la Loi sur le travail et /ou du Règlement sur les travailleurs domestiques, ainsi qu’en cas d’agression sexuelle ou physique.
Dans le premier cas, une procédure a été mise en place pour permettre un règlement à l’amiable; sinon, un rapport est établi à l’encontre du maître de maison ayant commis l’infraction et une procédure judiciaire est engagée, au cours de laquelle il lui est interdit, pendant une période déterminée par le ministre, de recruter un travailleur ou de prendre les dispositions nécessaires en vue de transférer chez lui un travailleur (article 11(d) du règlement no 90/2009). Dans le deuxième cas, les travailleurs peuvent quitter leur emploi et réclamer leurs droits. Si le travailleur domestique désire travailler pour un autre maître de maison, l’agence peut le transférer à un autre employeur sans le consentement de son employeur actuel. Si le travailleur refuse de travailler auprès d’un autre maître de maison, et qu’il souhaite rentrer dans son pays, le maître de maison se verra refuser le droit de renouveler son permis de travail; de recruter un autre travailleur domestique ou de faire transférer chez lui un autre travailleur domestique et ce, pour la période déterminée par le Ministre du travail; ou de remplacer le travailleur domestique dans les 90 jours qui suivent la date de son entrée dans le pays ou au cours de la période de 30 jours qui suit la date à laquelle le maître de maison reçoit le travailleur. Le gouvernement indique qu’en 2021, 8 153 cas de transferts d’un maître de maison à un autre, ont été enregistrés, mais que la nature et les motifs de tels transferts n’ont pas encore été précisés.
c) Plaintes. La commission prend note des informations et des statistiques fournies par le gouvernement concernant les plaintes reçues par la Direction des travailleurs domestiques du MoL, aussi bien contre les maîtres de maison que contre les agences de recrutement. Le gouvernement se réfère aussi à la plateforme électronique «Hemayeh» («Protection»), lancée en 2020 en arabe et en anglais et traduite dans dix langues différentes, mise en place pour permettre la soumission électronique des plaintes. Le formulaire comporte des questions relatives aux indicateurs du travail forcé; lorsque plus d’un indicateur est signalé, la plainte est transmise à l’Unité de lutte contre la traite des personnes (AHTU). Le gouvernement indique qu’en 2021, quatre plaintes concernant des cas suspectés de traite de personnes relevant du ministère du Travail ont été reçues par la AHTU. En outre, 18 plaintes ont été reçues, dans le cadre desquelles des mesures ont été prises contre les agences de recrutement (à savoir un avertissement ou un retrait provisoire de l’autorisation), et que 92 plaintes concernaient la confiscation des documents de voyage de travailleuses domestiques. Toutes ces plaintes ont été résolues.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les travailleurs domestiques migrants contre les pratiques abusives et les conditions de travail pouvant dans certains cas relever du travail forcé. À cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des nouveaux règlements mis en place, en particulier sur le nombre et la nature: i) des inspections et contrôles menés dans les agences de recrutement et dans les ménages; ii) des violations identifiées et des sanctions infligées à l’égard aussi bien des agences de recrutement que des employeurs/maîtres de maison; et iii) des plaintes soumises par les travailleurs domestiques. La commission encourage aussi le gouvernement à compiler et classifier la nature, les motifs et les circonstances des affaires ayant abouti à un transfert d’employeur, et à fournir de plus amples informations à ce sujet. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les cas dans lesquels des indicateurs de travail forcé ont été identifiés et sur les affaires transmises à la AHTU, ainsi que sur l’action pénale qui a été engagée en conséquence.
2. Traites de personnes. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des différentes mesures adoptées par le gouvernement pour renforcer l’action destinée à combattre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Elle note en particulier ce qui suit:
  • a) Cadre législatif et institutionnel pour combattre la traite des personnes. La commission note avec intérêt d’après les informations du gouvernement, que la loi no 9 de 2009 interdisant la traite des personnes, a été modifiée en vertu de la loi no 10 de 2021, avec notamment pour effet d’aggraver les sanctions prévues dans l’article 9 de cette loi; de prévoir que les victimes reçoivent l’assistance et les soins appropriés, en particulier pour assurer leur réadaptation et leur réintégration; de prévoir la création d’un Fonds d’aide aux victimes de la traite des êtres humains, destiné à fournir l’assistance requise aux victimes et à toutes personnes affectées par les crimes de traite des êtres humains (article 14). En outre et conformément à l’article 17 de la loi susvisée, plusieurs membres du ministère public ou des juges spécialisés seront désignés dans chaque tribunal de première instance pour connaître des affaires de traite des êtres humains. Par ailleurs, la commission prend note de l’adoption de la Stratégie et du Plan d’action nationaux de prévention de la traite des êtres humains (2019-2022), comportant plusieurs volets tels que la sensibilisation, notamment parmi les réfugiés; l’identification rapide des victimes potentielles; la fourniture d’une protection et d’une aide complètes et adéquates aux victimes; l’élargissement du champ du partenariat avec les organisations de la société civile.
  • b)Identification et protection des victimes. La commission note que le MoL continue d’organiser des cours de formation destinés aux inspecteurs du travail dans tout le pays, dont notamment une formation qui a permis à douze inspecteurs du travail de devenir instructeurs dans le traitement des affaires de traite des personnes. Les inspecteurs du travail qui ont pris part au cours destiné aux instructeurs ont, à leur tour, conduit sept cours de formation destinés à 75 inspecteurs du travail, sur la manière d’identifier les victimes de traite et de les diriger vers les fournisseurs de services et les autorités compétentes. En outre, la commission note que le gouvernement indique qu’un projet de Mécanisme national d’orientation et de Procédures de fonctionnement standard pour la gestion des affaires de traite des êtres humains et de protection des victimes (NRM SOPs) a été élaboré et établit un ensemble d’indicateurs pour identifier les victimes et désigner la procédure à suivre en conséquence pour héberger, protéger et assister les victimes.
  • c) Enquêtes et poursuites. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de cas de traite de personnes: 35 cas ont été enregistrés en 2021 (12 à des fins d’exploitation sexuelle, 19 aux fins du travail domestique forcé, et 4 à des fins de travail forcé); 11 cas entre le 1er janvier et le 30 avril 2022 (4 à des fins d’exploitation sexuelle, 6 aux fins du travail domestique forcé et 1 à des fins de travail forcé).
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective des différents volets de la Stratégie et du Plan d’action nationaux de prévention de la traite des êtres humains, ainsi que sur toute évaluation des résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les mesures prises à leur sujet. La commission encourage en outre le gouvernement à renforcer davantage la capacité des organes de contrôle de l’application de la loi à identifier et engager des poursuites dans les cas de traite de personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et à fournir des informations sur les affaires qui ont été soumises au ministère public ou aux juges spécialisés et sur les sanctions infligées aux auteurs. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer le progrès réalisé dans l’adoption du NRM SOPs et le nombre de victimes de traite identifiées et qui ont bénéficié d’une aide, soit dans le cadre de ces procédures, soit par l’intermédiaire du Fonds d’aide aux victimes de la traite des êtres humains.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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