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  1. 945. A sa réunion en janvier 1952, le Comité avait été saisi de deux plaintes contre le gouvernement du Venezuela déposées respectivement en mai 1950 par la Fédération américaine du travail et en juin 1950 par la Confédération générale des travailleurs du Venezuela, ainsi que des observations relatives à ces plaintes formulées par le gouvernement du Venezuela dans une lettre en date du 20 février 1951. Le Comité avait conclu que ce cas appelait un examen plus approfondi de la part du Conseil d'administration (cf. premier rapport du Comité, paragraphes 119 à 129 et paragraphe 142).
  2. 946. A sa réunion de mars 1952, le Comité ayant été informé du désir du gouvernement du Venezuela de lui soumettre de nouvelles observations avait recommandé au Conseil d'administration de surseoir à l'examen du cas pour permettre au gouvernement vénézuélien de communiquer au Comité ses observations supplémentaires (cf. troisième rapport du Comité, paragraphe 4).
  3. 947. Saisi des deux rapports du Comité, le Conseil d'administration décida, à sa 118ème session (Genève, 11-14 mars 1952), de surseoir à l'examen du cas. Par lettre en date du 21 mars 1952, le Directeur général informa le gouvernement du Venezuela de cette décision.
  4. 948. En réponse à cette lettre, le Directeur général a reçu du gouvernement du Venezuela deux lettres en date du 19 mai 1952 transmettant les observations supplémentaires annoncées.
  5. 949. A sa réunion du 23 juin 1950, le Comité a entendu une déclaration des représentants du gouvernement du Venezuela qui ont présenté les observations de leur gouvernement en les complétant sur certains points.
  6. 950. Le Directeur général a, d'autre part, été saisi d'une nouvelle plainte contre le gouvernement du Venezuela, datant du 25 avril 1952, émanant du Secrétaire général de la Confédération internationale des syndicats libres (C.I.S.L.). De plus, parmi les plaintes renvoyées à l'O.I.T par le Conseil économique et social à sa 14ème session (New-York, mai 1952) figuraient également plusieurs plaintes contre le gouvernement du Venezuela.
  7. 951. A sa réunion du 23 juin 1952, le Comité a donc ajourné l'examen du cas pour permettre au gouvernement du Venezuela de présenter ses observations sur ces nouvelles plaintes. Ces observations ont été transmises au Directeur général par lettre du 5 novembre 1952. Le gouvernement a en outre fait parvenir au Comité, par lettre du 26 novembre 1952, le résumé d'un discours prononcé par le Président de la junte du gouvernement à la veille des élections parlementaires du 30 novembre de la même année.
  8. 952. A sa réunion de décembre 1952, le Comité, après avoir pris note des diverses communications dont il avait été saisi, a demandé au gouvernement de lui faire parvenir un exposé sur la situation syndicale au lendemain des élections parlementaires du 30 novembre 1952. Cette décision a été communiquée au gouvernement par lettre du 23 janvier 1953. Le gouvernement a transmis au Directeur général, par lettre du 17 février 1953, un exposé sur la situation actuelle des syndicats vénézuéliens.
  9. 953. Etant donné que les plaintes de la Fédération américaine du travail et de la Confédération générale des travailleurs du Venezuela ainsi que les premières réponses du gouvernement figurent déjà dans les rapports antérieurs du Comité, il suffira de faire ici l'analyse des nouvelles plaintes, des observations que le gouvernement a présentées en date du 19 mai 1952 et lors de la réunion du Comité le 23 juin 1952, ainsi que de ses réponses du 5 et 26 novembre 1952 et de sa lettre en date du 17 février 1953 sur la situation actuelle des syndicats vénézuéliens.

B. Analyse des plaintes de la Confédération internationale des syndicats libres (C.I.S.L) et de plusieurs autres organisations syndicales

B. Analyse des plaintes de la Confédération internationale des syndicats libres (C.I.S.L) et de plusieurs autres organisations syndicales
  1. 954. La plainte dont la C.I.S.L a saisi le Directeur général, par lettre du 25 avril 1952, tend à confirmer et à compléter une plainte similaire adressée aux Nations Unies et transmise à l'O.I.T par le Conseil économique et social conjointement avec plusieurs autres plaintes dirigées contre le gouvernement vénézuélien par différentes organisations syndicales.
  2. 955. S'associant aux plaintes soumises antérieurement par la Fédération américaine du travail et la Confédération générale des travailleurs du Venezuela, la C.I.S.L rappelle notamment que plusieurs organisations centrales ouvrières ont été dissoutes en 1949, et que tous les syndicats des travailleurs de l'industrie pétrolière ont subi le même sort en 1950. La C.I.S.L, ainsi que les autres plaignants relèvent en plus que de nombreux dirigeants syndicalistes auraient été détenus pendant plusieurs mois, et certains même pendant plusieurs années. Dans certains cas, les prisonniers auraient été maltraités par la police.

C. Analyse des observations du gouvernement

C. Analyse des observations du gouvernement
  • Lettres du 19 mai 1952
    1. 956 Dans ses observations du 19 mai déjà soumises au Conseil, le gouvernement, après avoir souligné que la première recommandation du Comité tendant à un examen plus approfondi du cas avait été prise sur la base d'une réponse du gouvernement vénézuélien datant de près d'un an auparavant, et que dans ce délai des changements étaient intervenus dont il fallait tenir compte, se réfère en premier lieu au développement du mouvement syndical au Venezuela, en second lieu aux conclusions adoptées par le Comité dans l'examen préliminaire d'autres cas comportant des atteintes à la liberté syndicale et notamment dans celui du Royaume-Uni [Chypre] (cas no 24) et enfin au rapport de la Commission de vérification des pouvoirs de la cinquième Conférence des Etats d'Amérique Membres de l'O.I.T. (Pétropolis, 17-29 avril 1952).
  • Développement du mouvement syndical au Venezuela
    1. 957 Le gouvernement affirme à nouveau que la dissolution de la Confédération des travailleurs du Venezuela, prononcée le 25 février 1949, ainsi que celle des divers syndicats pétroliers, prononcée le 6 mai 1950, ont été bien fondées. Ces mesures n'ont été prises qu'en raison de l'attitude franchement et ouvertement subversive de ces organisations. Le gouvernement ne tendait pas à porter atteinte au droit syndical des travailleurs, il s'efforce au contraire de favoriser la constitution de nouveaux syndicats. A l'heure actuelle, il n'existe aucune entrave à l'organisation syndicale des travailleurs ; depuis le 1er janvier 1951, 74 syndicats ont été légalement constitués, le nombre des syndicats existant actuellement est de 364 ; de plus, 31 nouvelles organisations sont sur le point d'être enregistrées, de sorte que le nombre total des organisations s'élèvera à 395 syndicats et à quatre fédérations syndicales. De l'avis du gouvernement, ces chiffres illustrent bien sa politique favorable au développement du syndicalisme, mais il souligne d'autre part que, conformément aux prescriptions de la loi sur le travail, il ne peut tolérer que des organisations syndicales s'affilient à des partis politiques nationaux ou étrangers ou s'adonnent à des activités politiques étrangères aux fins que leur assigne la loi.
    2. 958 Les formalités auxquelles les réunions syndicales étaient soumises en raison des circonstances exceptionnelles connues ont été successivement levées ; ainsi, 2.429 réunions ont pu avoir lieu entre le 1er septembre 1950 et le 31 décembre 1951. L'autorisation préalable des inspecteurs du travail pour la tenue des assemblées syndicales n'est plus requise; les syndicats jouissent donc de la pleine liberté de réunion.
    3. 959 L'action du gouvernement en faveur de meilleures relations de travail se traduit par le nombre croissant des conventions collectives qui était de 156 en 1950 et s'est élevé à 191 en 1951 et à 43 dans les premiers mois de 1952. En 1951, le gouvernement a notamment porté son attention sur l'industrie du pétrole. En premier lieu, avant même l'ouverture des négociations collectives, le ministère du Travail a obtenu des entreprises de cette industrie l'engagement de ne pas modifier les conditions de travail et de ne pas procéder à des congédiements pendant que les négociations des nouveaux contrats étaient en cours. Toutefois, les employeurs et les travailleurs n'arrivaient pas à un accord direct et l'action conciliatrice des autorités du travail n'avait abouti à aucun résultat satisfaisant. Dans ces conditions, le gouvernement a fixé les conditions de travail dans cette industrie ; de cette manière, les conventions collectives conclues en 1947 ont été non seulement maintenues, mais encore améliorées. Le salaire minimum des ouvriers a été fixé à 16 bolivars par jour ; d'autres améliorations concernent les allocations maladie et logement, les bénéfices accordés aux ouvrières enceintes, les congés payés portés à 25 jours par an, etc., avantages qui représentent une somme de plus de 100 millions de bolivars par an.
    4. 960 Le gouvernement donne en outre des détails sur son action conciliatrice dans le règlement des conflits individuels du travail, ainsi que sur l'assistance judiciaire fournie aux travailleurs par les procureurs de travail. Il relève qu'il est intervenu avec succès dans le règlement de plusieurs grèves, soit par la voie de médiation, soit au moyen d'un comité d'arbitrage tripartite.
    5. 961 De plus, il attire l'attention sur l'activité des services d'inspection du travail et des services d'emploi dont il s'efforce d'améliorer le fonctionnement technique, sur les résultats du système de participation des travailleurs aux bénéfices, ainsi que sur l'action en faveur des travailleurs déployée par le comité national du logement et sur les progrès des institutions de sécurité et de prévoyance sociales, sur les mesures prises pour élever le niveau culturel des travailleurs, etc.
    6. 962 Le gouvernement a aidé les organisations syndicales en assumant les frais de leurs locaux et du matériel. Une maison syndicale est en voie de construction à Caracas ; dans d'autres centres importants, des projets similaires devront être mis en exécution au cours du prochain exercice budgétaire ; en attendant l'exécution de ces travaux, le gouvernement a mis des immeubles appropriés à la disposition des syndicats.
    7. 963 La Commission administrative chargée de la gestion des fonds des organisations dissoutes s'est efforcée de maintenir intacts les biens qui leur appartenaient ; elle a rendu une somme de 28.000 bolivars, propriété des syndicats des arts graphiques dissous, à l'Union des travailleurs de l'industrie graphique du district fédéral et de l'Etat de Miranda qui groupe les mêmes travailleurs que l'ancienne organisation. Elle a été saisie de demandes analogues par de nombreux syndicats pétroliers qui opèrent dans les mêmes régions que les organisations dissoutes et auxquels sont affiliés les anciens membres de ces syndicats. La Commission examine chaque cas selon ses mérites.
    8. 964 Comme exemple de son désir de collaborer avec les organisations syndicales, le gouvernement cite le cas de l'industrie pétrolière où il a décidé, en vertu d'un arrêté du 3 mars 1952, de créer deux commissions chargées d'examiner les conditions d'emploi des travailleurs engagés par des entrepreneurs au service des compagnies pétrolières. Ces commissions ont été constituées par arrêté du 3 avril 1952 ; les membres ouvriers de ces commissions ont été désignés sur proposition des 35 syndicats intéressés. De même, les représentants ouvriers à la cinquième Conférence des Etats d'Amérique Membres de l'Organisation internationale du Travail, ont été choisis après accord avec les organisations syndicales.
  • Décisions adoptées par le Comité dans d'autres cas
    1. 965 Dans la seconde partie de sa communication, le gouvernement tend à justifier son opposition à la plainte en tirant argument de la pratique suivie par le Comité de la liberté syndicale lors de l'examen d'autres plaintes. Il se réfère notamment au cas no 24 concernant la plainte présentée par la Fédération syndicale mondiale contre le gouvernement du Royaume-Uni (Chypre). De son avis, ce cas, de par sa nature politique, présente des analogies frappantes avec le cas présent et il conclut que les arguments qui ont amené le Comité à recommander le classement de cette affaire valent également pour celle concernant le Venezuela.
    2. 966 En vue de montrer le caractère purement politique de la plainte, le gouvernement rappelle notamment les faits suivants.
    3. 967 Les sanctions infligées à certains dirigeants syndicalistes étaient motivées non pas par leur action syndicale, mais par leur activité politique poursuivie sous le couvert du syndicalisme.
    4. 968 Malgré la dissolution de la Confédération des travailleurs du Venezuela, les syndicats qui étaient affiliés à cette organisation ont pu continuer leur existence après avoir élu de nouveaux comités de direction. Seul le Syndicat des arts graphiques du district fédéral et de l'Etat de Miranda a été dissous en raison de grève illégale, mais il a été reconstitué avec les mêmes effectifs.
    5. 969 La suspension temporaire des libertés fondamentales, mesure transitoire due à la situation politique exceptionnelle, ne visait pas les syndicats, mais tous les citoyens sans distinction. Elle ne saurait donc être considérée comme une atteinte spécifique à la liberté syndicale.
    6. 970 En provoquant les conflits collectifs à des fins purement politiques, la Confédération des travailleurs du Venezuela a enfreint les prescriptions de la loi sur le travail qui interdit aux syndicats toute activité politique. La mesure de dissolution a donc été parfaitement légale.
    7. 971 Quant à la dissolution des syndicats pétroliers, le gouvernement a été obligé de prendre cette mesure pour faire respecter les contrats en vigueur, réprimer des grèves illégales et veiller au maintien de l'ordre public. Il lui fallait notamment assurer la production normale dans cette industrie vitale pour l'économie nationale et internationale. Le reproche que la dissolution était décrétée par voie administrative ne saurait être maintenu en raison du fait que les intéressés pouvaient en appeler auprès de la Cour fédérale de cassation, conformément aux articles 193 et 199 de la loi sur le travail.
    8. 972 Pour toutes ces raisons, le gouvernement conclut que la plainte ne mérite pas un examen plus approfondi, les faits allégués étant, comme dans le cas du Royaume-Uni (Chypre) (cas no 24), d'ordre purement politique. Au surplus, la demande présentée par le plaignant et tendant à soumettre le cas à la Commission d'investigation et de conciliation est sans objet, étant donné que les relations entre le gouvernement et les travailleurs, affaire purement interne, ne prêtent ni à enquête, ni à conciliation.
  • Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs de la cinquième Conférence des Etats d'Amérique Membres de l'Organisation internationale du Travail
    1. 973 Dans sa deuxième lettre, en date du 19 mai 1952, le gouvernement du Venezuela attire notamment l'attention sur le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs de la cinquième Conférence des Etats d'Amérique Membres de l'O.I.T, et transmet une série d'annexes qui sont à la disposition des membres du Comité.
    2. 974 Le Conseil d'administration se rappellera qu'au cours de la cinquième Conférence des Etats d'Amérique Membres de l'Organisation internationale du Travail (Pétropolis, 17-19 avril 1952), une protestation relative aux pouvoirs du délégué des travailleurs du Venezuela a été formulée par les représentants de la Confédération internationale des syndicats libres. Par la suite, ceux-ci ont retiré leur protestation, étant donné les termes d'une déclaration faite devant le groupe des travailleurs de la Conférence par le délégué travailleur du Venezuela, déclaration que le groupe des travailleurs avait considérée à l'unanimité comme satisfaisante. Dans cette déclaration, le délégué travailleur du Venezuela indiquait que la désignation des représentants des travailleurs du Venezuela à la cinquième Conférence des Etats d'Amérique Membres de l'O.I.T avait été effectuée conformément aux propositions des organisations de travailleurs les plus représentatives du pays, à savoir le Mouvement syndical libre et le Mouvement syndical indépendant, qui avaient, tous les deux, tenu à cet effet des réunions auxquelles 263 syndicats au total étaient représentés. Il indiquait, d'autre part, les conditions dans lesquelles ces deux organisations s'apprêtaient à célébrer la journée du 1er mai. Il déclarait que l'activité des travailleurs vénézuéliens tendrait aux objectifs suivants : obtention de larges libertés, développement intensif des syndicats, lutte pour la libération des dirigeants syndicaux incarcérés ou pour obtenir qu'ils soient jugés par les tribunaux ordinaires de la République. Il annonçait enfin l'intention de constituer prochainement une confédération des syndicats et des fédérations existant actuellement au Venezuela, au cours d'un congrès où serait invitée la Confédération internationale des syndicats libres. En retirant leur protestation, les représentants de la Confédération internationale des syndicats libres se sont félicités de la déclaration de la délégation des travailleurs du Venezuela qui marque une étape constructive vers la restauration de la plénitude des droits syndicaux dans ce pays, et ont exprimé l'espoir que le gouvernement répondrait par des faits positifs aux aspirations énoncées dans cette déclaration.
  • Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs de la 35ème session de la Conférence internationale du Travail
    1. 975 La Commission de vérification des pouvoirs de la 35ème session de la Conférence, saisie d'une protestation présentée par la Confédération des travailleurs du Venezuela contre les pouvoirs du délégué des travailleurs et des conseillers techniques travailleurs du Venezuela à la présente session de la Conférence, a également pris note de la déclaration faite par le délégué des travailleurs du Venezuela à la Conférence de Pétropolis et a constaté qu'il y a au Venezuela une évolution de la situation syndicale dont il faut tenir compte; d'autre part, la Commission a rappelé que la question de la liberté syndicale au Venezuela est encore à l'étude du Comité de la liberté syndicale. Dans ces conditions, la Commission de vérification des pouvoirs, ayant entendu le représentant du gouvernement du Venezuela et considérant que ce gouvernement n'a pas agi contrairement à la Constitution, a conclu, à l'unanimité, que la protestation déposée au nom de la Confédération des travailleurs vénézuéliens n'est pas fondée, et a demandé à la Conférence de bien vouloir prendre acte de son rapport.
    2. 976 Le 20 juin 1952, la Conférence a pris acte du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs.
  • Observations présentées par le gouvernement à la réunion du 23 juin 1952
    1. 977 Après avoir commenté les observations que le gouvernement a transmises le 19 mai 1952, le représentant du gouvernement a fait observer, en ce qui concerne en particulier la dissolution, en mai 1950, des syndicats pétroliers, que ces organisations se sont mises en grève bien qu'elles fussent liées par des conventions collectives. Cette grève était donc illégale aux termes de la loi sur le travail, et les autorités compétentes n'étaient, de ce fait, pas en mesure d'intervenir pour régler le conflit avant que les ouvriers aient repris le travail. Or, ceux-ci se refusant à cesser la grève malgré les avertissements que leur donnaient les autorités, le gouvernement s'est trouvé dans l'obligation de dissoudre les syndicats pour assurer l'exploitation de l'industrie pétrolière, vitale pour le pays.
  • Communication du 5 novembre 1952
    1. 978 Les dernières plaintes de la C.I.S.L et d'autres organisations n'ayant été communiquées au gouvernement du Venezuela qu'après réception de ses observations du 19 mai 1952, analysées ci-dessus, le gouvernement, estimant qu'il avait répondu en quelque sorte par anticipation aux nouvelles allégations, s'en est tenu, dans sa réponse du 5 novembre 1952, à quelques observations générales. Il déclare notamment qu'il n'y a pas lieu de formuler de nouvelles observations sur ces dernières plaintes, étant donné qu'elles ont trait aux mêmes faits que le gouvernement a déjà antérieurement réfutés à propos des plaintes de la Fédération américaine du travail et de la Confédération générale des travailleurs du Venezuela.
    2. 979 Le gouvernement a attiré, d'autre part, l'attention sur les progrès réalisés ces derniers temps par le mouvement syndical au Venezuela qui a constamment bénéficié de l'appui des autorités du travail.
  • Communication du 26 novembre 1952
    1. 980 Par une lettre du 26 novembre 1952, le gouvernement a transmis au Directeur général le résumé d'un discours prononcé par le Président de la Junte du gouvernement à la veille des élections parlementaires du 30 novembre 1952. Le gouvernement a exprimé à cette occasion sa ferme volonté de rétablir dans le pays un régime constitutionnel qui serait l'expression de la volonté du peuple.
  • Communication du 17 février 1953
    1. 981 En réponse à la demande que le Comité, se fondant sur cette déclaration, a adressée au gouvernement lors de sa réunion de décembre 1952, celui-ci a transmis au Directeur général, par lettre du 17 février 1953, un mémoire dont les principaux passages peuvent se résumer ainsi.
    2. 982 Le mouvement syndical continue à progresser normalement ; le gouvernement lui donne son plein appui.
    3. 983 Le ministère du Travail n'a pas modifié sa politique libérale tendant à protéger les travailleurs et leurs organisations. Aucune mesure restrictive n'a été prise contre le mouvement syndical en général, ni contre certains syndicats en particulier. Les syndicats se livrent à leurs activités en pleine liberté.
    4. 984 Au cours des derniers mois, un certain nombre de syndicats nouveaux ont été enregistrés dans les différentes régions du pays. Dans certains Etats, les groupements de syndicats déjà existants ont normalement continué leur activité ; dans d'autres, de nouveaux groupements sont en cours de formation. Ainsi, le terrain est préparé pour la constitution d'une confédération générale du travail.
    5. 985 Les nombreuses négociations collectives actuellement en cours devant les inspecteurs du travail témoignent de la liberté d'action dont jouissent les syndicats. Dans l'industrie pétrolière en particulier, des commissions sont créées pour étudier une nouvelle convention collective qui devra se substituer au décret du 9 avril 1951 réglant les conditions de travail dans cette industrie et qui viendra à échéance au mois d'août prochain. Tout en favorisant la conclusion de conventions collectives, le gouvernement observe une politique absolument impartiale vis-à-vis des partis.
    6. 986 Le projet de constitution que l'Assemblée nationale constituante étudie actuellement énonce les principes fondamentaux qui devront régir les activités syndicales. Il reconnaît notamment le droit des travailleurs de s'organiser en syndicats à toutes fins licites, le droit de conclure des conventions collectives, le droit de grève, la conciliation des conflits du travail, etc.
    7. 987 Le texte de ce projet a été joint à la réponse du gouvernement.

D. D. Conclusions du comité

D. D. Conclusions du comité
  • Evolution du mouvement syndical en général
    1. 988 Dans les dernières communications présentées par la Confédération internationale des syndicats libres et par d'autres organisations syndicales, les plaignants reprennent en substance les allégations déjà contenues dans les plaintes plus anciennes de la Fédération américaine du travail et de la Confédération générale des travailleurs du Venezuela, allégations sur lesquelles le Comité s'est déjà prononcé dans ses réunions antérieures (cf. premier rapport du Comité, paragraphes 119 à 129 et paragraphe 142).
    2. 989 Dans ses communications du 19 mai 1952 et du 5 novembre 1952, le gouvernement souligne que les allégations formulées par les plaignants remontent à plusieurs années et que, depuis lors, la situation de droit et de fait du syndicalisme a considérablement évolué et est redevenue normale.
    3. 990 A l'appui de son assertion que certaines des entraves mises à la liberté syndicale ont été effectivement levées, le gouvernement cite notamment les faits suivants : a) de nombreux nouveaux syndicats ont pu se constituer libre ment ; b) la liberté de réunion syndicale a été rétablie ; c) les fonds syndicaux qui avaient été séquestrés ont été restitués aux organisations professionnelles intéressées ; d) de nombreuses maisons syndicales ont été construites avec l'aide même du gouvernement ; e) le nombre des conventions collectives va toujours croissant ; f) les dirigeants des syndicats libres participent régulièrement aux réunions internationales, etc.
    4. 991 Le gouvernement attire en outre l'attention du Comité sur le fait qu'une protestation relative aux pouvoirs du délégué des travailleurs du Venezuela, formulée par les représentants de la C.I.S.L à la cinquième Conférence des Etats d'Amérique Membres de l'O.I.T (Pétrolis, avril 1952), a été retirée par ses auteurs après que le délégué ouvrier du Venezuela les eut mis au courant de l'évolution de la situation syndicale dans son pays.
    5. 992 Il rappelle, d'autre part, que la Commission de vérification des pouvoirs de la 35ème session de la Conférence internationale du Travail a conclu, à l'unanimité, qu'une protestation déposée par la Confédération générale des travailleurs du Venezuela contre les pouvoirs du délégué des travailleurs du Venezuela et de ses conseillers techniques n'était pas fondée, étant donné, notamment, l'évolution de la situation syndicale dans ce pays.
    6. 993 Il semble ressortir des précisions fournies par le gouvernement que la situation générale des syndicats au Venezuela s'est effectivement améliorée.
  • Dissolution des syndicats de l'industrie pétrolière
    1. 994 En ce qui concerne plus spécialement les syndicats de l'industrie du pétrole, le Comité a été appelé à examiner le problème, d'une part, sous ses aspects juridiques, d'autre part, à la lumière de l'évolution de fait.
    2. 995 En premier lieu, le gouvernement avait fait observer que la dissolution des syndicats pétroliers était devenue nécessaire en raison de l'illégalité de la grève à laquelle ces syndicats avaient eu recours. En effet, la grève aurait été déclenchée à l'encontre des dispositions des conventions collectives en vigueur qui prévoyaient une procédure de règlement des conflits concernant l'interprétation et l'application des conventions. Or, aux termes de l'article 210 de la loi sur le travail, toute cessation collective du travail est interdite avant l'épuisement des moyens de conciliation.
    3. 996 Les sanctions applicables en cas d'infraction à l'article 210 sont définies par l'article 266 de la loi. D'après cet article, une telle infraction sera punie d'une peine d'emprisonnement de cinq à vingt jours. Cette peine sera subie, s'il s'agit d'une association, par les instigateurs et, s'il n'est pas possible de les identifier, par les membres du comité directeur. Dans le cas des personnes non constituées en association, la peine sera subie par les personnes directement en cause.
    4. 997 Le Comité a été ainsi amené à constater que les sanctions prévues par la loi sur le travail pour le cas de grève déclenchée en violation de la loi, s'appliquent uniquement aux personnes responsables de la grève, mais non pas aux organisations syndicales.
    5. 998 En second lieu, le gouvernement a fait également valoir que les syndicats pétroliers, bien que dissous par voie administrative, avaient la faculté, conformément aux articles 193 et 199 de la loi du travail, de former un recours contre cette décision devant la Cour fédérale et de cassation, mais qu'ils n'ont pas fait usage de ce droit.
    6. 999 Les deux articles mentionnés par le gouvernement sont rédigés dans les termes suivants:
  • Art. 193. - L'enregistrement d'une organisation syndicale du travail pourra être annulé si elle s'adonne effectivement à des activités étrangères aux fins prévues par l'article 166 de la présente loi.
  • S'il s'agit d'un syndicat, l'inspecteur du travail établira le dossier qu'il devra remettre au ministre, afin que celui-ci prononce l'annulation de l'enregistrement s'il constate que les faits imputés au syndicat sont exacts.
  • S'il s'agit d'une fédération ou confédération de syndicats, le ministre fera établir le dossier et prendra la décision à laquelle il écherra.
  • La décision portant annulation de l'enregistrement pourra faire l'objet d'un appel, dans le délai de dix jours, devant la Cour fédérale et de cassation, en chambre fédérale.
  • La décision définitive et exécutoire d'annulation d'enregistrement sera notifiée à l'autorité civile compétente.
  • Art. 199. - Les organisations syndicales du travail, qu'elles soient formées par des employeurs ou par des travailleurs, ne pourront se fédérer avec des associations ou partis politiques nationaux ou étrangers ni s'y faire inscrire.
  • Tout syndicat qui contreviendra à cette disposition sera dissous administrativement par l'autorité compétente et les membres de son comité directeur seront passibles d'une amende de 100 à 1.000 bolivars, sans préjudice des autres peines portées par le Code pénal, lorsqu'il y aura lieu. La sentence rendue par voie administrative pourra faire l'objet d'un appel devant la Cour fédérale et de cassation, chambre fédérale, dans le délai de dix jours à partir de la publication de la décision exécutive dans la Gaceta oficial de los Estados Unidos de Venezuela.
    1. 1000 L'article 193 traite de l'annulation de l'enregistrement d'un syndicat. De par ses effets, une telle annulation peut être considérée comme l'équivalent d'une dissolution, étant donné que, d'après l'article 180 de la loi sur le travail, l'enregistrement confère à l'organisation syndicale le statut juridique qui lui permet d'agir en qualité de syndicat.
    2. 1001 Or, l'enregistrement peut être annulé soit par l'inspecteur du travail, s'il s'agit d'un syndicat, soit par le ministre du Travail, s'il s'agit d'une fédération ou d'une confédération, lorsque l'organisation s'adonne à des activités étrangères aux fins indiquées à l'article 166, c'est-à-dire « l'étude, la défense, le développement et la protection des intérêts professionnels, ainsi que le progrès social, économique et moral de leurs membres ».
    3. 1002 Le Comité a constaté, en se fondant sur les circonstances du cas, que la dissolution des syndicats pétroliers n'a pas été prononcée en vertu de l'article 193.
    4. 1003 Le Comité est arrivé à la même conclusion quant à l'article 199, qui présuppose pour son application qu'une organisation syndicale soit affiliée ou associée à un groupement politique national ou étranger, fait qui n'a pas été mis en cause.
    5. 1004 Il ressort au surplus du texte même de l'exposé des motifs du décret portant dissolution de certains syndicats de l'industrie pétrolière que ce décret avait été rendu en vertu des pleins pouvoirs dont le gouvernement était investi conformément à l'Acte de sa constitution. Le décret du 6 juin 1950 est en effet libellé comme suit:
  • La Junte militaire du gouvernement des Etats-Unis du Venezuela, Faisant usage des attributions dont elle est investie en vertu de l'Acte de constitution du gouvernement provisoire, en Conseil des ministres,
  • Considérant que l'Acte constitutif du gouvernement provisoire confère à celui-ci, en dérogation au régime constitutionnel et à l'ordre juridique de l'Etat, le pouvoir de prendre les mesures que commande ou exige l'intérêt national;
  • Considérant que certaines organisations de travailleurs de l'industrie du pétrole, en déclenchant depuis le 3 mai courant, sous l'influence d'une campagne persistante dirigée par des agents politiques qui se sont infiltrés dans ces organisations, des cessations illégales du travail, se sont écartées de leurs tâches spécifiques en se transformant en instruments d'action politique ;
  • Considérant qu'une telle attitude est hautement préjudiciable aux intérêts véritables des travailleurs et porte un préjudice considérable à l'économie du pays ;
  • Considérant qu'il est du devoir le plus strict du gouvernement de veiller à ce que les activités syndicales se développent strictement dans le cadre qui leur est assigné par la loi,
  • Décrète:
  • Article 1. - Sont déclarées dissoutes les organisations de travailleurs dont les noms suivent;
  • Article 2. - Les inspecteurs du travail prendront possession des biens des organisations dissoutes, dans les zones qui relèvent de leurs juridictions respectives, conformément à l'inventaire qu'ils établiront dans chaque cas.
  • Article 3. - Les ministères de l'Intérieur et du Travail sont chargés de la mise à exécution du présent décret.
    1. 1005 Le Comité estime donc que les explications données par le gouvernement n'ont pas infirmé la conclusion à laquelle il était arrivé à sa réunion de janvier 1952, à savoir que les syndicats pétroliers ont été dissous par mesure administrative.
    2. 1006 Cependant, le Comité a tenu compte des informations nouvelles fournies par le gouvernement dans sa réponse du 19 mai 1952, informations tendant à montrer que la situation dans l'industrie du pétrole est redevenue normale. Ainsi, le gouvernement insiste sur le fait que les syndicats des travailleurs de l'industrie pétrolière, qui avaient été dissous en 1950, ont été reconstitués dans les mêmes districts et avec les mêmes effectifs. Le gouvernement signale en plus qu'il a maintenu en vigueur les conventions collectives conclues en 1947 et que s'il a dû intervenir dans les négociations entre les compagnies et les syndicats ce fut dans l'intérêt propre des travailleurs puisqu'il a réussi à faire insérer de meilleures conditions de travail dans les conventions collectives. Enfin, le gouvernement déclare qu'il a fait régulièrement appel aux représentants des syndicats pour collaborer avec les autorités et les employeurs dans différents organismes créés dans l'industrie pétrolière.
    3. 1007 Il semble donc que dans l'industrie pétrolière, les syndicats ont pu se former à nouveau et sont à même d'exercer normalement leurs fonctions.
  • Situation du mouvement syndical au lendemain de l'élection de l'Assemblée constituante (30 novembre 1952)
    1. 1008 Dans sa communication du 26 novembre 1952, le gouvernement a tenu à rappeler que, conformément à la promesse faite au lendemain de la prise du pouvoir par la Junte militaire, il était fermement décidé à rétablir dans le pays un régime constitutionnel qui serait l'expression de la volonté du peuple et qu'à cet effet, des élections parlementaires devaient avoir lieu le 30 novembre 1952. Or, à sa réunion de décembre 1952, le Comité a estimé que dans ces conditions, on pouvait s'attendre à ce que toutes les garanties constitutionnelles, y compris celle de la liberté syndicale fussent intégralement rétablies à la suite de ces élections.
    2. 1009 Les élections parlementaires ont eu effectivement lieu à la date prévue, et le Comité, se fondant sur la déclaration précitée du gouvernement et considérant d'autre part que les faits allégués remontent en vérité à plusieurs années, a demandé au gouvernement de lui soumettre un exposé de la situation syndicale telle qu'elle se présente au lendemain des élections de novembre 1952.
    3. 1010 Dans sa réponse du 17 février 1953, le gouvernement a fourni des précisions sur la situation actuelle du mouvement syndical au Venezuela. Il en ressort notamment que de nouveaux syndicats ont été enregistrés et que des fédérations se sont formées ou sont en cours de formation dans différents Etats. Ainsi, souligne le gouvernement, les bases sont jetées pour la constitution d'une confédération nationale du travail. Le gouvernement fait observer, d'autre part, que les syndicats déploient leurs activités en pleine liberté, comme en témoignent les nombreuses conventions collectives qui sont actuellement négociées devant les inspecteurs du travail. Dans l'industrie pétrolière en particulier, des comités ont été constitués pour étudier la nouvelle convention collective qui devra se substituer au décret du 9 avril 1951 réglant les conditions de travail dans cette industrie et venant prochainement à échéance.
    4. 1011 Le gouvernement signale enfin que le projet de constitution que l'Assemblée constituante examine actuellement énonce les principes fondamentaux qui devront gouverner les activités syndicales. Il ressort du texte du projet que le gouvernement a joint à sa réponse que la législation du travail devra notamment garantir les droits suivants : droit des travailleurs de s'organiser en syndicats à toutes fins licites, droit de conclure des conventions collectives pouvant comprendre la clause syndicale, droit de grève sauf dans les services publics déterminés par la loi, conciliation des différends entre employeurs et travailleurs. La législation devra en outre assurer aux membres directeurs des syndicats la stabilité de leur emploi sauf dans le cas de renvoi pour juste motif.
    5. 1012 De l'examen de l'ensemble du cas, le Comité dégage les conclusions suivantes:
    6. 1) En ce qui concerne la situation syndicale en général, le Comité a noté avec satisfaction que certaines des restrictions antérieurement apportées à l'exercice des droits syndicaux ont été effectivement levées, comme le montrent la restauration de la liberté de réunion syndicale, la restitution des fonds syndicaux séquestrés, la liberté de former des syndicats et, dans certaines limites, des fédérations ou des confédérations syndicales. Cependant, il ne semble pas que les décrets rendus en 1949 et portant dissolution de la Confédération des travailleurs vénézuéliens et de la plupart des fédérations et unions syndicales qui y étaient affiliées aient été effectivement révoqués. Dans ces conditions, le Comité estime qu'il serait désirable que le gouvernement envisage de prendre les mesures propres à restaurer la pleine liberté pour les employeurs et les travailleurs de former des organisations syndicales de leur choix et d'y adhérer.
    7. 2) En ce qui concerne en particulier la situation syndicale dans l'industrie pétrolière, le Comité a pris acte avec satisfaction que les syndicats dissous en 1950 ont pu se reconstituer dans les mêmes districts et avec les mêmes effectifs. Le Comité désire toutefois souligner que la dissolution des syndicats de l'industrie pétrolière, opérée en vertu de la loi sur les pleins pouvoirs, constituait une grave atteinte à l'exercice des droits syndicaux et était contraire au principe universellement admis et consacré par la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, d'après lequel les organisations professionnelles ne devraient pas être sujettes à une suspension ou à une dissolution par voie administrative.
    8. 3) En ce qui concerne le rétablissement des garanties fondamentales, le Comité a de même pris acte avec satisfaction du fait que la plupart des libertés fondamentales suspendues en 1948 ont été rétablies. Il a noté également qu'aux termes du projet de constitution que la nouvelle Assemblée constituante examine actuellement, la législation du travail devra assurer aux travailleurs le droit de s'organiser en syndicats ainsi que les principaux droits syndicaux. Le Comité, convaincu qu'un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans un régime garantissant les droits fondamentaux de l'homme, exprime l'espoir que la nouvelle Assemblée constituante rétablira intégralement ces garanties.
    9. 4) Le Comité a également noté avec satisfaction que le plus grand nombre des dirigeants ou membres des syndicats détenus ont été remis en liberté, mais suggère au gouvernement d'envisager la possibilité de libérer également les chefs ou membres des syndicats qui seraient encore actuellement détenus et qui n'auraient pas bénéficié des garanties d'une procédure judiciaire régulière.
    10. 5) Le Comité a pris note des assurances données par le gouvernement que les mesures prises contre les syndicats ou les dirigeants ou membres de syndicats ne l'ont pas été en raison de leur activité syndicale, mais uniquement en raison de leurs activités politiques. Pour mettre les syndicats à l'abri des vicissitudes politiques et pour les soustraire à la dépendance des pouvoirs publics, le Comité estime qu'il serait souhaitable que les organisations professionnelles limitent leur activité - sans préjudice de la liberté d'opinion de leurs membres - aux domaines professionnel et syndical et, que le gouvernement, d'autre part, s'abstienne d'intervenir dans le fonctionnement des syndicats.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1013. En conclusion, le Comité recommande au Conseil d'administration d'exprimer l'espoir que les discussions sur les mesures nécessaires pour assurer une application plus stricte des principes de la liberté syndicale déjà engagées entre le gouvernement du Venezuela et les organisations syndicales nationales et internationales intéressées se poursuivront et d'attirer, d'autre part, l'attention du gouvernement du Venezuela sur l'opportunité:
    • i) de prendre les mesures propres à assurer aux employeurs et aux travailleurs la pleine liberté de former, dans les limites de la légalité, des organisations de leur choix et d'y adhérer;
    • ii) de réexaminer les cas des dirigeants syndicaux qui seraient encore actuellement détenus en vertu de la législation d'exception, afin d'assurer qu'aucune personne ne soit privée, sans avoir bénéficié des garanties d'une procédure judiciaire régulière, de sa liberté en raison de son affiliation à un syndicat ou de son activité syndicale licite;
    • iii) de réexaminer les dispositions légales actuellement applicables aux syndicats professionnels afin de les mettre en harmonie avec les principes formulés dans la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective (1949), et en particulier celles qui concernent la révocation de l'enregistrement des syndicats et la dissolution des syndicats par voie administrative.
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