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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Analyse de la plainte
    1. 59 La plainte contient les trois allégations suivantes:
      • a) En juillet 1950, le président de la Fédération syndicale de Hong-Kong-Kowloon et le président de l'Union des travailleurs des docks de Kowloon auraient été déportés sans explication.
      • b) Le 22 février 1951, le président du Syndicat des travailleurs des chantiers de la marine de Hong-Kong aurait été arrêté et déporté à la suite de négociations qu'il avait menées au sujet du renvoi de quinze travailleurs appartenant à son organisation.
      • c) Le 28 janvier 1951, la police aurait perquisitionné dans les bâtiments de l'Union des charpentiers du chantier naval de Hong-Kong et de Kowloon, et un travailleur qui se trouvait sur les lieux aurait été blessé. Deux agents permanents du syndicat et un travailleur auraient été arrêtés et interrogés pendant trois heures.
    2. Analyse de la réponse
    3. 60 Les déportations des trois agents permanents du syndicat mentionnés dans la première et la deuxième allégations, qui étaient tous les trois de nationalité chinoise, ont été effectuées en vertu de l'article 3 (1) c) de l'ordonnance de 1935 sur la déportation des étrangers, qui donne au Gouverneur le pouvoir de déporter toute personne qui n'est pas sujet britannique de naissance s'il estime que cette mesure est souhaitable du point de vue de la sécurité publique ou dans l'intérêt de la paix et du bon ordre de la colonie.
    4. 61 En ce qui concerne la troisième allégation, le local syndical perquisitionné n'est qu'un bâtiment parmi beaucoup d'autres qui ont fait l'objet de perquisitions effectuées par la police en vertu de mandats légaux, à la suite de renseignements reçus par la police, selon lesquels des unités d'action communistes armées avaient pénétré dans la colonie pour y provoquer de sérieux désordres internes. Aucun travailleur ne fut blessé. Les documents chinois estimés devoir contenir des renseignements se rapportant à cette affaire furent transportés à une station de police, mais leur traduction et un bref interrogatoire des personnes qui en avaient la garde ayant établi l'innocence des intéressés, ceux-ci furent relâchés.
    5. 62 Le gouvernement déclare qu'aucune des mesures qui font l'objet de la plainte n'avaient rapport avec les activités syndicales des personnes ou des organisations intéressées. Il ajoute que les activités légitimes des syndicats sont protégées par la législation, que le Département du travail donne son appui actif et constant aux syndicats et qu'il y a à Hong-Kong, plus de 270 syndicats ayant un effectif total de 145.000 membres.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 63. Le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié la convention sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, en ce qui concerne Hong-Kong.
  2. 64. Le gouvernement déclare, dans sa réponse, que si des agents permanents de syndicats ont été déportés, c'est en leur qualité d'étrangers susceptibles de compromettre la sécurité publique de la colonie et non pas en raison de leurs activités syndicales. Il ressort clairement de la réponse concernant la troisième allégation que les mesures prises par les autorités étaient motivées par la crainte d'une infiltration communiste étrangère à des fins illégales, et que les perquisitions de police ne furent pas seulement dirigées contre des locaux syndicaux. Etant donné la situation qui prévaut à Hong-Kong, le Comité estime que les allégations formulées sont de caractère si purement politique qu'il n'est pas opportun de poursuivre l'affaire et recommande, par conséquent, que le cas no fasse pas l'objet d'un examen plus approfondi de la part du Conseil d'administration. En formulant cette recommandation, le Comité désire exprimer sa confiance que le gouvernement de Hong-Kong exercera avec discrimination et humanité ce droit de déportation des étrangers. Le Comité désire également souligner qu'il ne lui appartient pas de traiter de la question générale du statut des étrangers non couverts par des conventions internationales.
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