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A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- Analyse de la plainte
- 565 Le plaignant formule les allégations suivantes.
- 566 M. Juan V. Espiazzano, secrétaire général de l'Union générale des travailleurs de la République du Panama, a été arbitrairement licencié de son emploi dans la zone du canal, en raison de ses activités syndicales uniquement. L'attitude réactionnaire et antisyndicaliste adoptée par les autorités qui administrent la zone du canal vis-à-vis de M. Espiazzano n'est qu'une manifestation de plus des violations continuelles de la- Constitution du Panama et des accords internationaux signés par deux Etats Membres de l'Organisation internationale du Travail et constitue une atteinte aux principes fixés dans la Déclaration des droits de l'homme.
- 567 Les travailleurs du Panama sont menacés et persécutés s'ils essaient d'exercer leur droit d'association, pratique qui est critiquable et répréhensible à un double titre, étant donné que les syndicats panamiens ont le droit de fonctionner librement dans la zone du canal, et que cette mesure constitue une atteinte aux accords internationaux signés par le Panama. Cette discrimination exercée dans la zone du canal contre des travailleurs autres qu'Américains devrait être examinée par des organisations qui, comme l'O.I.T, luttent pour la liberté et les droits des salariés de tous les pays.
- Analyse de la réponse du gouvernement
- 568 Dans sa réponse du 28 novembre 1952, le gouvernement des Etats-Unis présente les observations suivantes.
- 569 Le licenciement de M. Espiazzano n'a pas été causé par ses activités syndicales mais par ses activités hostiles aux Etats-Unis, activités qui ont fait ressortir qu'il pourrait être éventuellement une menace aux intérêts des Etats-Unis en ce qui concerne la sécurité et le maintien en bon état du canal de Panama.
- 570 Le canal de Panama présente une importance stratégique pour la sécurité des Etats-Unis. C'est la raison pour laquelle les Etats-Unis ne peuvent transiger dans le cas d'une situation qui pourrait affecter la sécurité du canal et son maintien en bon état et le rendre impropre à une utilisation continue.
- 571 Le service des Etats-Unis chargé du fonctionnement du canal et la Compagnie du canal de Panama, société qui appartient entièrement au gouvernement. Les salariés de la Compagnie sont des employés des Etats-Unis et leur situation ne peut pas être comparée à celle des employés des entreprises privées. Une des conditions de l'emploi auprès de cette compagnie est que l'engagement et le maintien en service des employés ne comporteront pas de danger pour les intérêts des Etats-Unis du point de vue de la sécurité. A la suite de l'agression communiste en Corée, les mesures de sécurité en ce qui concerne l'emploi dans la zone du canal ont été intensifiées, et les employés ont fait l'objet d'un examen minutieux tendant à vérifier s'ils ne constituent pas un danger du point de vue de la sécurité. Ces mesures s'appliquent aux citoyens des Etats-Unis aussi bien qu'aux citoyens du Panama.
- 572 Espiazzano a été employé par les Etats-Unis pendant onze ans et, alors que l'on savait généralement qu'il était un dirigeant et un organisateur syndicaliste, aucune mesure discriminatoire n'a été prise contre lui en raison de ses activités syndicales. Aucune objection n'a été soulevée du fait de ce genre d'activité et il n'a pas été licencié pour cette raison, mais seulement en raison d'autres activités considérées comme une menace éventuelle à la sécurité des Etats-Unis.
- 573 En ce qui concerne l'allégation générale de discrimination contre les travailleurs du Panama dans leurs efforts pour constituer des organisations dans la zone du canal, allégation que le gouvernement rejette catégoriquement, on trouvera la réponse dans le rapport sur les conditions sociales dans la zone du canal, qui a été soumis par les Etats-Unis à l'Organisation internationale du Travail en 1950. Le gouvernement soutient par ailleurs que la seule preuve invoquée par le plaignant à l'appui de cette allégation est le licenciement de M. Espiazzano.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 574. D'après l'article II de la convention conclue entre les Etats-Unis et la République du Panama pour la construction d'un canal navigable unissant les eaux des océans Atlantique et Pacifique, convention signée le 18 novembre 1903 et révisée le 2 mars 1936, la République du Panama a accordé « aux Etats-Unis à perpétuité l'usage, l'occupation et le contrôle de la zone de terre... pour la construction, le maintien, le fonctionnement, la salubrité et la protection » du canal de Panama. De plus, d'après l'article III du traité, la République du Panama a accordé «aux Etats-Unis tous les droits, pouvoirs et autorité dans la zone en question... que les Etats-Unis posséderaient et exerceraient s'ils étaient le souverain » de la zone, « à l'exclusion totale de l'exercice par la République du Panama de tout droit souverain, pouvoir ou autorité de ce genre».
- 575. Il ressort de l'article III mentionné ci-dessus que les autorités chargées de l'administration de la zone du canal de Panama ne sont responsables qu'auprès du gouvernement des Etats-Unis et que la responsabilité de garantir le libre exercice des droits syndicaux incombe par conséquent à ce gouvernement.
- 576. En ce qui concerne la première allégation, le plaignant n'a pas fourni de précision à l'appui de sa déclaration d'après laquelle M. Espiazzano a été licencié uniquement et exclusivement pour des raisons syndicales. Le gouvernement soutient qu'il n'a pas été licencié en raison de ses activités syndicales, mais en raison d'activités hostiles aux Etats-Unis, à la suite desquelles il fut considéré comme une menace éventuelle à la sécurité et aux intérêts des Etats-Unis dans la zone du canal.
- 577. Le Comité estime que la déclaration du gouvernement d'après laquelle M. Espiazzano a été licencié uniquement parce qu'il avait été considéré comme constituant une menace pour la sécurité se trouve corroborée par le fait que le licenciement a eu lieu après une période de onze années d'emploi par le gouvernement sans qu'aucune mesure discriminatoire ait été prise contre lui au cours de cette période, bien que le gouvernement fût au courant des activités syndicales qu'il exerçait.
- 578. Dans ces conditions, le Comité estime que cette partie de la plainte ne concerne pas en fait la question de l'exercice des droits syndicaux. Par conséquent, il recommande au Conseil d'administration de décider que ce grief n'appelle pas un examen plus approfondi.
- 579. En ce qui concerne la seconde allégation, le plaignant soutient que des mesures de discrimination sont prises dans la zone du canal contre des travailleurs non américains et que, bien que les syndicats non panamiens aient le droit de fonctionner librement dans la zone, le droit d'association et d'organisation des travailleurs panamiens fait l'objet de restrictions et que ceux-ci sont menacés lorsqu'ils essaient d'exercer ce droit.
- 580. Le gouvernement déclare que l'inexactitude de cette allégation ressort du rapport sur les conditions sociales dans la zone du canal, qui a été communiqué à l'O.I.T en 1950. Le dernier article de ce rapport a trait au droit d'association et est rédigé dans les termes suivants:
- De même que les autres employés du gouvernement des Etats-Unis, aucun des travailleurs de la zone n'a le droit de grève, et les conditions de leur emploi en matière de salaires et de système de rémunération, de régime de pensions ou de réparation d'invalidité, de durée du travail et de prestations en cas de congé annuel et de congé de maladie sont régies par les décisions du Congrès ou sont en conformité avec les principes et les règlements établis par le Président. Tous les travailleurs bénéficient toutefois du droit d'association, et les organisations représentatives ont été reconnues officiellement en vue de leur consultation par les autorités de la zone, du règlement des différends, etc. Les organisations interviennent aussi activement pour obtenir du Congrès des mesures législatives visant à améliorer leurs conditions de travail et de vie. En avril 1950, il était estimé que 7.000 travailleurs de la zone (soit environ 24 pour cent des salariés civils de la zone) étaient organisés en trente-sept syndicats différents. Certains de ces syndicats étaient affiliés à la Fédération américaine du travail et d'autres, au Congrès des organisations industrielles.
- 581. Il ressort des éléments fournis dans ce rapport que tous les travailleurs de la zone ont le droit de s'associer et qu'en fait il existe trente-sept syndicats différents.
- 582. Le Comité estime que le plaignant n'a pas fourni des preuves suffisantes à l'appui de son allégation d'après laquelle le droit d'association des travailleurs du Panama fait l'objet de restrictions et qu'ils se voient menacés lorsqu'ils essaient de constituer des organisations. Aussi recommande-t-il au Conseil d'administration de décider que cette allégation n'appelle pas un examen plus approfondi.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 583. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que, dans son ensemble, le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.