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Definitive Report - Report No 6, 1953

Case No 54 (Argentina) - Complaint date: 09-JUL-52 - Closed

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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Analyse de la communication
    1. 868 Par lettre du 9 juillet 1952, la Fédération syndicale mondiale, à la demande de la Ligue argentine des droits de l'homme, a porté le cas suivant devant l'O.I.T.
    2. 869 Trente et un travailleurs, d'origine espagnole, italienne, yougoslave, russe, polonaise, etc., détenus à la prison de Villa Devoto à Buenos-Aires, se trouveraient menacés d'expulsion, en vertu de la loi argentine no 4144, dite « de résidence», en raison de leur participation à des actions de revendication économique et sociale.
    3. 870 La mesure serait particulièrement sévère pour ces personnes qui, bien que d'origine étrangère, seraient établies depuis de nombreuses années en Argentine ; plusieurs d'entre elles courraient même de graves dangers, si elles devaient retourner dans leurs pays d'origine actuellement soumis à un régime de dictature.
    4. 871 La loi no 4144, dont l'abrogation aurait été vainement réclamée par les organisations syndicales argentines, constituerait une menace permanente pour les travailleurs étrangers immigrés en Argentine et qui participeraient à des actions collectives. Etant donné le grand nombre de travailleurs immigrés, cette loi serait susceptible de porter préjudice à l'ensemble des travailleurs argentins.
    5. 872 L'auteur de la communication conclut que la loi no 4144 est contraire à l'esprit de la Déclaration de Philadelphie et aux conventions internationales concernant les travailleurs migrants.
    6. 873 Le Directeur général a soumis le cas au Comité pour avis avant de communiquer la plainte au gouvernement argentin.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 874. Le Comité estime que la question en litige dans ce cas n'a pas trait à une prétendue violation des droits syndicaux, mais au droit d'un Etat de légiférer, sous réserve des obligations internationales spécifiques qu'il peut avoir contractées en la matière, sur l'expulsion des étrangers. Dans ces conditions, le Comité estime que la question n'est pas de sa compétence et recommande au Conseil d'administration de classer le cas.
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