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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 35. L'organisation plaignante a formulé sa plainte dans quatre communications datées respectivement du 15 décembre 1952 et des 2 février, 10 juillet et 26 octobre 1953. Les trois dernières communications ne font que compléter la première sur un certain nombre de points, de sorte qu'elles peuvent être toutes analysées comme un seul document.
    • Allégations concernant les événements survenus à l'occasion de la grève générale d'octobre 1952
  2. 36. La plainte se réfère principalement aux événements survenus à l'occasion d'une grève générale qui fut déclenchée par l'organisation plaignante le 20 octobre 1952 et qui concernait des travailleurs manuels employés par le gouvernement et des employés d'un certain nombre d'entreprises énumérées dans la plainte, c'est-à-dire environ 1.450 personnes au total. Le plaignant affirme que la grève n'avait aucun caractère politique, mais qu'elle fut déclenchée en raison d'un retard de quatorze mois apporté à l'octroi d'augmentations de salaires. Il est notamment allégué que le gouvernement aurait menacé les grévistes de « renvois massifs» s'ils ne reprenaient pas le travail dans les deux jours suivant le commencement de la grève, et que le syndicat - ayant reçu la promesse qu'il n'y aurait pas de sanctions et que tous les grévistes seraient réintégrés - aurait alors ordonné, pour le 30 et le 31 octobre 1952, la reprise du travail par tous les grévistes, à l'exception de ceux qui étaient employés par la Belize Estate and Produce Company. Celle-ci aurait décidé de fermer sa scierie à partir du 29 octobre et déclaré le lock-out à l'égard de 268 ouvriers ; ces derniers auraient été encore touchés par le lock-out le 15 décembre 1952 (date de la plainte).
    • Allégations concernant les poursuites engagées contre des grévistes en application de l'ordonnance de 1941 sur les syndicats professionnels du Honduras britannique
  3. 37. Par suite de la grève, 90 membres et partisans du syndicat auraient été cités devant les tribunaux en application de l'article 31 de l'ordonnance no 1 de 1941 sur les syndicats professionnels du Honduras britannique, pour répondre en particulier d'une infraction à certaines dispositions de cet article aux termes desquelles il est interdit de cerner les lieux de travail et de suivre une personne en faisant scandale afin de la contraindre à s'abstenir de travailler. Il est allégué par le plaignant que cette loi ne fait pas partie de la législation syndicale du Royaume-Uni, et que le gouvernement de la colonie aurait invoqué ces dispositions dans le dessein d'intimider les membres et les partisans du syndicat «avec l'intention probable de supprimer celui-ci et peut-être aussi d'aider la Belize Estate and Produce Company dans ses manoeuvres visant à briser la grève ». D'après le plaignant, les 90 personnes citées devant les tribunaux faisaient partie d'une foule d'environ 300 personnes qui s'étaient rassemblées à proximité de la scierie pour assister à une réunion syndicale et non pas pour surveiller la scierie dans laquelle « trois jaunes » étaient en train de travailler ; d'autre part, c'est au moment où «les trois jaunes rentraient chez eux après avoir travaillé toute la journée que ces personnes les auraient suivis».
    • Allégation concernant la législation syndicale
  4. 38. Le plaignant demande également l'adoption d'une législation syndicale plus libérale, et en particulier la suppression de l'interdiction des grèves (affectant environ 60 pour cent des industries), la reconnaissance légale du droit de conclure des conventions collectives et, enfin, l'étude et la révision générale des lois en vigueur en vue d'y inclure les conventions de l'O.I.T. Quant à l'interdiction des grèves, le plaignant précise que, tout en interdisant les grèves, la loi ne prévoit pas de procédure appropriée pour le règlement des différends collectifs.
    • Allégations concernant des recommandations contenues dans un rapport sur la productivité et le refus du gouvernement de négocier avec le plaignant
  5. 39. Une commission chargée d'étudier les moyens d'améliorer le rendement journalier des travailleurs du Honduras britannique aurait déclaré dans son rapport, en date du 30 octobre 1952, que « la reconnaissance générale et sans restriction des syndicats en tant qu'agents de négociation et de formation, particulièrement en ce qui concerne la formation et l'éducation du travailleur, se traduirait par un accroissement de la production et de la sécurité de tous les intéressés ». Toutefois, allègue l'organisation plaignante, le gouvernement l'aurait informée que la qualité d'agent chargé de négociations au nom des travailleurs des services gouvernementaux lui était refusée, étant donné qu'elle n'avait pas accepté de signer un accord qui incorporait quelques points du rapport seulement, sans uns discussion préalable de tous les points.
  6. 40. D'après le plaignant, le gouvernement du Honduras britannique a publié, en juin 1953, une circulaire sur la question, dans laquelle il était déclaré qu'à la suite de la grève mentionnée plus haut, le gouvernement proposait un règlement et invitait le syndicat à le signer. Ce n'était pas une convention collective. Le syndicat ayant refusé de signer, le gouvernement n'en fonda pas moins son action sur ces propositions et prit notamment des mesures tendant à l'institution de conseils d'entreprise dans les entreprises publiques, conformément à une recommandation du Comité de la productivité. La circulaire reproduisait ensuite une lettre adressée au plaignant par le gouvernement, dans laquelle celui-ci reconnaissait l'opportunité de conventions collectives, mais déclarait qu'il lui semblerait difficile de conclure un accord avec un syndicat intimement lié à un parti politique d'un caractère ouvertement déloyal et subversif. Aussi, dans cette lettre, le gouvernement suggérait-il au syndicat de se libérer de ses attaches politiques, conformément aux conseils qui avaient été donnés à celui-ci par M. Romualdi, secrétaire adjoint de l'Organisation régionale interaméricaine des travailleurs, et indiquait ensuite son intention de continuer à prendre des mesures relatives à l'institution des conseils d'entreprise ; le gouvernement faisait également connaître ses vues sur divers points relatifs au fonctionnement de ces conseils et, en concluant, se référait au fait qu'il était prêt à éclaircir certains de ces points à des réunions auxquelles prendraient part des délégations de l'organisation plaignante et d'autres syndicats. Après avoir cité le texte de cette lettre, la circulaire continuait en redonnant de nouveau à l'organisation plaignante le conseil de se libérer de ses attaches politiques et insistait sur le fait que le gouvernement était soucieux de promouvoir un syndicalisme sain et en même temps d'améliorer les relations de travail et les conditions de travail par l'établissement de conseils d'entreprise.
  7. 41. Le syndicat reproduit la réponse qu'il a faite à cette circulaire et dans laquelle il déclare que le gouvernement a établi une fausse distinction entre un règlement et un accord, et qu'il souhaitait contraindre le syndicat, soit à signer un accord qui lui aurait été imposé et à en discuter les termes une fois la signature acquise, soit à ne pas négocier. Le syndicat allègue également que le gouvernement confond les fonctions des conseils d'entreprise et les fonctions des organismes paritaires de négociation et exprime ses vues sur ces différentes fonctions.
  8. 42. Le syndicat continue en répondant aux accusations selon lesquelles il serait affilié à un parti politique déloyal et subversif. Il déclare qu'il agit conformément à la légalité, que ses relations avec le Parti unitaire du peuple sont licites et que, si elles ne l'étaient pas, le gouvernement devrait prendre les mesures qu'il lui appartient de prendre en vertu de la loi plutôt que de boycotter le droit de négociation collective du syndicat. Le syndicat cite des rapports de la Confédération internationale des syndicats libres qui, d'après lui, indiquent qu'il est normal que les syndicats aient des relations avec des partis politiques démocratiques. Enfin, il reproduit une déclaration de M. Romualdi dans laquelle celui-ci déclare qu'il a exprimé en termes généraux le point de vue qu'il est préférable que le mouvement syndical conserve une organisation indépendante de tout parti politique, mais dément qu'il ait jamais conseillé au syndicat de se séparer du Parti unitaire du peuple ou qu'il ait émis une opinion quelconque sur la loyauté de ce parti.
  9. 43. La dernière communication du plaignant, en date du 26 octobre 1953, se réfère à nouveau aux questions politiques. Elle reproduit une nouvelle lettre du gouvernement du Honduras britannique au syndicat, dans laquelle le gouvernement répète que les membres du Parti unitaire du peuple ont une attitude ouvertement déloyale et subversive, que le gouvernement n'est pas disposé à signer un accord avec le syndicat et qu'il continue l'application de son plan tendant à l'établissement de conseils d'entreprise. D'après cette lettre, le gouvernement était cependant disposé à examiner des suggestions concernant le statut des travailleurs manuels employés par le gouvernement, question que le gouvernement considérait comme étant indépendante de l'existence ou de la non-existence de conventions collectives.
  10. 44. Le reste de la dernière communication du plaignant consiste en un exposé de faits destiné à montrer que le syndicat et le Parti unitaire du peuple n'ont pas de liens organiques et que les relations du syndicat avec ce parti sont similaires à celles qui existent entre le Congrès des syndicats britanniques et le Parti travailliste britannique, et expose les buts déclarés du Parti unitaire du peuple pour témoigner de son caractère loyal et démocratique.
    • ANALYSE DES REPONSES DU GOUVERNEMENT
  11. 45. Dans sa réponse datée du 31 août 1953, le gouvernement formule les observations suivantes:
    • Allégation concernant les événements survenus à l'occasion de la grève générale d'octobre 1952
  12. 46. En ce qui concerne les événements ayant provoqué la grève générale à laquelle ont pris part environ 1.500 travailleurs au maximum sur les 18.000 qui représentent la main-d'oeuvre totale de la colonie, le gouvernement déclare que les revendications du syndicat relatives aux salaires des travailleurs manuels employés par le gouvernement avaient été renvoyées par le gouvernement au Comité consultatif en matière de travail, qui se compose de quatre représentants des employeurs et de quatre représentants des travailleurs (y compris un représentant de l'organisation plaignante) et qui est présidé par une personnalité indépendante. Ce comité avait recommandé, à la date du 5 août 1952, l'octroi d'une augmentation de salaire tout en précisant que cette question devrait être examinée conjointement avec les recommandations formulées dans le rapport auquel se réfère le plaignant par la commission chargée d'étudier les moyens d'améliorer le rendement journalier des travailleurs du Honduras britannique, qui s'était réunie sous la présidence du secrétaire général de l'organisation plaignante. La demande tendant à l'octroi d'une augmentation de salaire aux travailleurs employés à la scierie de la Belize Estate and Produce Company avait été renvoyée à un tribunal, qui rendit sa sentence le 13 août 1952. Le 18 octobre 1952, le syndicat renouvela ses demandes d'augmentation de salaire tant auprès du gouvernement qu'auprès d'autres employeurs, et menaça de déclencher une grève. Le gouvernement, de même que les autres employeurs, répondit qu'il était disposé à négocier, à condition que cette menace fût retirée. La grève fut déclenchée le 20 octobre. Le 21 octobre, le gouvernement déclara qu'il ne pouvait pas assurer un plein remploi immédiatement après la reprise du travail, étant donné que, toute l'organisation et le système du département des Travaux publics ayant été stoppés, plusieurs jours seraient nécessaires pour effectuer la réorganisation indispensable et procéder à la reprise des diverses activités; mais il ne fut pas question, comme le prétend le plaignant, de « renvois massifs». Le 25 octobre, le gouvernement publia un communiqué indiquant que, si les grévistes reprenaient le travail, les négociations commenceraient immédiatement et qu'il n'y aurait pas de sanctions. Vers la fin octobre, tous les grévistes avaient repris le travail, à l'exception de ceux qui travaillaient dans la scierie de la Belize Estate. (Cette compagnie éprouvait en effet certaines difficultés pour assurer le plein emploi de son personnel, étant donné l'insuffisance de ses stocks de bois, mais, malgré la menace d'une grève perlée, elle n'a jamais eu recours au lock-out. Dans une déclaration publiée le 5 novembre, la compagnie avait en outre précisé que le travail pourrait reprendre dès qu'un nombre suffisant de travailleurs se seraient présentés à leur poste. La réouverture de la scierie eut lieu vers la fin du mois de novembre et l'ordre de grève fut révoqué le 8 décembre 1952.) Le gouvernement ouvrit les négociations avec le syndicat le 31 octobre et, compte tenu des recommandations contenues dans le rapport de la commission mentionnée plus haut, il proposa une augmentation des salaires, l'amélioration des conditions de travail et, avec la collaboration du syndicat, l'extension du travail aux pièces et l'établissement de conseils d'entreprise. Les négociations furent rompues le 6 novembre, à la demande du syndicat, sans qu'un accord eût été obtenu ; le 8 novembre, le gouverneur reçut les représentants du syndicat et leur promit de réexaminer la situation ; le 13 novembre, il renouvela les propositions antérieures du gouvernement. Le 15 novembre, le syndicat fit savoir qu'il avait recommandé à ses membres d'accepter l'augmentation des salaires, mais qu'il se réservait une entière liberté d'action ; il refusa de continuer les discussions sur les autres points mentionnés dans la proposition du gouvernement. C'est alors que le gouvernement décida de mettre lui-même en oeuvre les propositions déjà mentionnées ; cette mesure s'est traduite par une augmentation de la productivité et des gains. Tout au long du conflit, le gouvernement a déployé tous ses efforts en vue d'aboutir à un règlement négocié avec l'organisation plaignante en sa qualité de représentant, aux fins de négociation collective, des travailleurs au service du gouvernement ; aucune atteinte n'a été portée à l'exercice des droits syndicaux.
    • Allégations concernant les poursuites engagées contre des grévistes en application de l'ordonnance de 1941 sur les syndicats professionnels du Honduras britannique
  13. 47. Les citations auxquelles se réfère le plaignant furent délivrées à la suite des incidents qui s'étaient produits à proximité de la scierie de la Belize Estate. Trois ouvriers, qui s'étaient présentés au travail le 21 novembre 1952, furent l'objet de menaces et de provocations de la part d'une foule rassemblée devant la scierie. Dans la soirée, deux de ces ouvriers rentrant chez eux furent suivis et menacés par une partie de la foule. Vingt-neuf personnes furent inculpées par la police en vertu de l'ordonnance de 1941 sur les syndicats professionnels, pour «avoir suivi quelqu'un », et 22 d'entre elles furent reconnues coupables et soit condamnées à des amendes, soit réprimandées. Cinquante-cinq personnes furent inculpées pour «avoir surveillé ou assiégé» un endroit; 18 d'entre elles ont, jusqu'ici, comparu devant le tribunal, dont 17 ont été condamnées ou réprimandées. Les cas de 37 autres personnes se trouvent encore en instance de jugement. L'ordonnance sur les syndicats professionnels autorise les piquets de grève à condition qu'ils ne troublent pas l'ordre public.
    • Allégations concernant la législation syndicale
  14. 48. La loi ne met aucun obstacle à la conclusion des conventions collectives négociées sur une base volontaire, et il n'existe pas non plus d'obstacle à l'exercice de la liberté syndicale à des fins licites. La question de savoir dans quelle mesure les conventions de l'O.I.T pourraient être acceptées et appliquées à l'égard du Honduras britannique ne cesse de retenir l'attention du gouvernement; conformément à la Constitution de l'O.I.T, le gouvernement soumet au Bureau international du Travail des rapports annuels concernant l'application, dans le Honduras britannique, des conventions qu'il a ratifiées. L'allégation du plaignant relative à une loi interdisant les grèves se réfère probablement aux dispositions de l'ordonnance S.R.O no 18 de 1944 sur les travaux essentiels (différends du travail), c'est-à-dire à une mesure prise en temps de guerre et qui est restée nominalement en vigueur en attendant d'être remplacée par une nouvelle loi. L'ordonnance en question avait prévu une procédure spéciale comportant un système d'arbitrage obligatoire, tendant à assurer le règlement des différends survenus dans les entreprises considérées comme essentielles pour la défense de la colonie, pour la poursuite de la guerre ou pour la vie de la collectivité. Elle avait conféré au gouverneur le pouvoir d'interdire toute grève ou lock-out survenus à l'occasion d'un différend du travail dans une entreprise occupée à des travaux essentiels. Toutefois, pendant la grève générale d'octobre 1952, le gouvernement n'a à aucun moment fait usage des pouvoirs spéciaux prévus par cette ordonnance, et le syndicat n'a, pour sa part, formulé aucune protestation semblable à celle qu'il soulève dans sa plainte, bien que, d'une manière générale, il eût auparavant manifesté son opposition au maintien en vigueur de l'ordonnance. Un projet d'ordonnance sur l'arbitrage dans les entreprises d'utilité publique et dans les services de la santé publique a été soumis au Conseil législatif en juillet 1953. Ce projet, qui contient des dispositions relatives au règlement des différends dans les services essentiels, a été soumis pour discussion à tous les groupements intéressés du Honduras britannique dès novembre 1952.
    • Allégations concernant les recommandations contenues dans un rapport sur la productivité et le refus du gouvernement de négocier avec le plaignant
  15. 49. Le gouvernement, dans sa réponse en date du 31 août 1953, souscrit entièrement à la recommandation formulée dans ce rapport et dont le texte est cité par le plaignant. En ce qui concerne l'allégation d'après laquelle le gouvernement aurait refusé de reconnaître le plaignant en qualité de représentant des travailleurs aux fins de négociation collective parce qu'il avait refusé de signer un accord où étaient incorporés quelques points du rapport seulement, le gouvernement, dans sa réponse, n'ajoutait pas d'autres précisions à sa déclaration mentionnée ci-dessus et aux termes de laquelle il s'était efforcé, tout au long du conflit, d'arriver à un règlement avec le syndicat, en sa qualité de représentant des travailleurs du gouvernement aux fins de négociation collective. Dans une déclaration jointe à sa réponse, le gouvernement faisait valoir qu'il avait adopté une attitude favorable à l'égard de la plupart des points couverts par les recommandations formulées dans le rapport en question, et qu'il était disposé à donner effet à ces recommandations dans la mesure du possible.
  16. 50. A sa septième session (novembre 1953), le Comité était saisi des observations du gouvernement contenues dans sa communication du 31 août 1953, qui se référait aux communications du plaignant en date du 15 décembre 1952 et du 2 février 1953. Ayant noté qu'une nouvelle communication du plaignant en date du 10 juillet 1953 avait été transmise au gouvernement, le Comité avait ajourné l'examen du cas en vue de permettre au gouvernement de présenter ses observations sur cette communication. Par la suite, le plaignant adressa une nouvelle communication, en date du 26 octobre 1953, qui fut également transmise au gouvernement pour observations. A sa huitième session (mars 1954), le Comité n'avait pas reçu la réponse du gouvernement aux communications du 10 juillet et du 26 octobre 1953, mais il fut informé d'une lettre du gouvernement déclarant que cette réponse était en cours de préparation. Dans ces conditions, il ajourna à nouveau l'examen de ce cas jusqu'à sa neuvième session.
  17. 51. A sa neuvième session (mai 1954), le Comité était saisi d'une communication du gouvernement, en date du 18 mai 1954, qui se référait uniquement à l'allégation suivant laquelle le gouvernement du Honduras britannique se refuserait en tant qu'employeur à négocier avec l'organisation plaignante. Il y était déclaré qu'à l'époque le gouvernement du Honduras britannique ne pouvait pas, dans ses rapports avec le syndicat, ne pas tenir compte de certaines implications politiques. Depuis, cependant, de nouveaux développements se sont produits. En avril 1954, le Parti unitaire du peuple a gagné huit sièges dans la nouvelle Assemblée législative élue du Honduras britannique et, depuis, les dirigeants de ce parti ont rencontré le gouverneur et publié un communiqué selon lequel toutes les parties à cet interview se sont engagées à travailler énergiquement pour le bien du pays. Le gouvernement espère que ces développements permettront une amélioration des relations dans le domaine social. C'est pourquoi le gouvernement ne désirait pas entraver l'espoir de meilleures relations en faisant une déclaration officielle au Comité à ce moment au sujet de cette allégation. Il se disait convaincu que le Comité estimerait également que rien ne devrait être dit ou fait actuellement qui pourrait entraver la possibilité d'une amélioration des relations professionnelles.
  18. 52. En conséquence, à sa neuvième session, le Comité a ajourné à nouveau l'examen du cas en exprimant le voeu que le gouvernement du Royaume-Uni le tiendrait informé de l'évolution de la situation au Honduras britannique.
  19. 53. Le 29 octobre 1954, le gouvernement a fait parvenir une autre communication au Bureau. Dans cette communication, le gouvernement indique que, depuis la dernière communication adressée par lui au Bureau, le Parti unitaire du peuple a participé au gouvernement du territoire ; quatre membres de ce parti, dont le président du Syndicat général des travailleurs, ont été élus par l'Assemblée législative - où le parti détient la majorité des sièges - au Conseil exécutif du gouverneur, principal rouage politique. Le gouvernement déclarait qu'il était encore trop tôt à l'époque pour prévoir à coup sûr une amélioration durable, mais il notait cependant une nette amélioration de l'atmosphère générale. En particulier, le Parti unitaire du peuple et le Syndicat général des travailleurs ont entrepris une étude systématique de la législation en vigueur en matière de travail ainsi que des règles gouvernementales applicables aux travailleurs manuels en vue d'amender cette législation et ces règles le cas échéant. Dans ces conditions, le gouvernement avait exprimé l'espoir que le Comité accepterait de suspendre à nouveau l'examen du cas afin que l'amélioration des relations puisse se poursuivre sans encombre.
  20. 54. A sa dixième session (novembre 1954), le Comité, ayant pris note de la communication du gouvernement, avait décidé d'ajourner à nouveau l'examen du cas et avait exprimé l'espoir que le gouvernement continuerait à le tenir informé de l'évolution de la situation. A sa onzième session, le Comité, ayant pris note du fait qu'aucune modification n'était intervenue dans la situation, avait ajourné l'examen du cas à sa présente session en exprimant à nouveau l'espoir d'être tenu informé de l'évolution de la situation.
  21. 55. Dans une communication en date du 19 mai 1955, le gouvernement donne les informations suivantes. Depuis la dernière communication au Conseil d'administration, trois membres du Parti unitaire du peuple, y compris le président de l'Union générale des travailleurs, ont fait partie d'une délégation du Conseil exécutif du Honduras britannique qui s'est rendue à Londres pour avoir des conversations avec le secrétaire d'Etat aux Colonies au sujet de l'évolution de la situation constitutionnelle, du Plan de développement ainsi que sur d'autres questions. Ces conversations se sont terminées dans une parfaite compréhension et les membres de la délégation se sont déclarés satisfaits des résultats. Un des développements survenus a été la récente nomination au Honduras britannique d'un conseiller du travail expérimenté. Le but principal de cette nomination est d'encourager et de stimuler le développement du mouvement syndical au Honduras britannique et d'améliorer les relations entre les employeurs et les travailleurs. Le conseiller a déjà commencé, pour l'information et la considération du gouvernement, un examen détaillé des conventions internationales du travail et de leur application au Honduras britannique. Il examine également, en consultation amicale avec les syndicats, des projets d'amendements à l'ordonnance sur les employeurs et les travailleurs, à l'ordonnance sur les accidents du travail et au règlement s'appliquant aux travailleurs manuels employés par le gouvernement.
  22. 56. En plus du domaine des relations de travail, les trois membres du Parti unitaire du peuple qui ont fait partie de la délégation du Conseil exécutif à Londres ont, depuis le 1er janvier dernier, assumé des responsabilités supplémentaires en tant que membres de départements gouvernementaux s'occupant respectivement des ressources naturelles, des services sociaux et des services d'utilité publique. Le président de l'Union générale des travailleurs occupe le dernier nommé de ces trois postes.
  23. 57. Le gouvernement demande actuellement à tous les concessionnaires de forêts appartenant aux terres de la Couronne de reconnaître le droit de leurs salariés de s'organiser en syndicats et d'accorder le droit d'entrée aux fonctionnaires syndicaux de bonne foi aux fins d'organisation syndicale. La plus grande entreprise du pays, la Belize Estate and Produce Company, et la plus grande organisation syndicale, l'Union générale des travailleurs, entre lesquelles les relations étaient tendues, ont récemment conclu un accord sur les droits des employés de la compagnie en matière syndicale.
  24. 58. Il ne s'est pas produit de grève ni de cessation de travail qui n'ait pas été immédiatement réglée par voie de négociation, et il est clair, si l'on ajoute ces faits les uns aux autres, qu'il y a eu une amélioration continue de l'atmosphère des relations professionnelles au cours des six derniers mois.
  25. 59. La question qui fait l'objet de la plainte originelle n'est plus considérée comme cruciale par les plaignants et par le gouvernement du Honduras britannique, et à la lumière des informations données tant maintenant que précédemment, le gouvernement du Royaume-Uni estime que la question devrait être considérée comme réglée.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Allégations concernant les événements survenus à l'occasion de la grève générale d'octobre 1952
    1. 60 En ce qui concerne cette série d'allégations, le plaignant affirme que des atteintes auraient été portées à l'exercice des droits syndicaux, étant donné en particulier que le gouvernement aurait menacé les grévistes de «renvois massifs» et que la Belize Estate and Produce Company aurait eu recours au lock-out. Après avoir retracé dans sa réponse l'histoire des longues négociations menées aussi bien avant qu'après le déclenchement de la grève, le gouvernement déclare qu'il n'y eut pas menace de «renvois massifs », mais qu'il fut seulement précisé qu'après la reprise du travail plusieurs jours seraient nécessaires pour procéder à la réorganisation indispensable, de sorte qu'un plein remploi des grévistes ne pourrait pas être assuré immédiatement. En ce qui concerne la Belize Estate and Produce Company, le gouvernement déclare qu'il n'y a pas eu de lock-out, qu'une sentence arbitrale a été rendue une semaine avant le commencement de la grève, que les employeurs publièrent, le 5 novembre 1952, une déclaration précisant que la reprise du travail aurait lieu dès qu'un nombre suffisant de travailleurs se seraient présentés à leur poste, que la reprise du travail a eu effectivement lieu au mois de novembre et que l'ordre de grève a été révoqué le 8 décembre.
    2. 61 Compte tenu de l'exposé particulièrement précis et complet que le gouvernement fournit sur les événements, le Comité estime que, pour ce qui a trait à cette série d'allégations, le plaignant n'a pas présenté de preuves suffisantes permettant de conclure à une atteinte à l'exercice des droits syndicaux.
  • Allégations concernant les poursuites engagées contre des grévistes, en application de l'ordonnance de 1941 sur les syndicats professionnels du Honduras britannique
    1. 62 Le plaignant affirme que les dispositions de cette ordonnance, en vertu desquelles des grévistes ont été cités à comparaître devant le tribunal pour avoir «suivi» une personne ou « surveillé» un endroit, ne font pas partie de la législation syndicale du Royaume-Uni, qu'en réalité les inculpés n'avaient pas «suivi» une personne ni « surveillé» un endroit, dans le sens où ces infractions sont définies par l'ordonnance sur les syndicats professionnels, mais qu'ils étaient venus assister à une réunion syndicale et que le fait pour le gouvernement d'avoir fait jouer les dispositions de cette ordonnance constitue une tentative d'intimidation à l'égard du syndicat « avec l'intention probable de le supprimer et peut-être aussi» d'aider les employeurs «dans leurs manoeuvres visant à briser la grève». Le gouvernement indique de son côté qu'aux termes de l'ordonnance, il est permis d'organiser des piquets de grève à condition de ne pas troubler l'ordre publie, mais qu'en fait les inculpés avaient menacé les ouvriers qui continuaient à travailler et que, sur les 47 inculpés qui ont déjà comparu devant les tribunaux, 39 ont été condamnés ou réprimandés, alors que 37 autres cas se trouvent encore en instance de jugement.
    2. 63 Les dispositions de l'ordonnance no 1 de 1941 sur les syndicats professionnels du Honduras britannique ayant trait à cette question ont la teneur suivante:
  • Article 30. - Il sera licite pour une ou plusieurs personnes, mais pas plus de trois en même temps et au même lieu, agissant en leur propre nom ou pour le compte d'un syndicat ou d'un employeur ou établissement individuel, en vue ou pour la poursuite d'un conflit industriel, de demeurer en faction devant la maison ou le lieu, ou à proximité de la maison ou du lieu où une personne réside ou travaille, ou exploite une affaire ou se trouve par hasard, si lesdites personnes sont ainsi de faction uniquement en vue d'obtenir ou de communiquer pacifiquement des informations ou de persuader pacifiquement une personne de travailler ou de s'abstenir de travailler, à condition toutefois que ces personnes, lorsqu'elles agissent en leur propre nom ou pour le compte d'un syndicat, soient munies d'un brassard ou d'un autre insigne distinctif sur lequel le mot « piquet » sera inscrit en caractères lisibles.
  • Article 31. - (1) En application de la présente disposition, il sera illicite pour une ou plusieurs personnes, qu'elles agissent en leur propre nom ou pour le compte d'un syndicat ou d'un employeur ou d'un établissement individuel, et non-obstant le fait qu'elles pourraient agir ainsi en vue ou pour la poursuite d'un conflit industriel, de demeurer en faction devant la maison ou le lieu, ou à proximité de la maison ou du lieu où une personne réside ou travaille ou exploite une affaire, ou se trouve par hasard, si lesdites personnes sont ainsi de faction en vue d'obtenir ou de communiquer des informations ou de persuader ou d'obliger une personne à travailler ou à s'abstenir de travailler et si elles agissent ainsi d'une manière susceptible d'intimider toute personne qui se trouve dans ladite maison ou audit lieu, ou de manière à empêcher l'entrée ou la sortie de cette maison ou de ce lieu, ou encore à troubler l'ordre public ; le fait de demeurer d'une manière illicite en faction devant une maison ou un lieu, ou à proximité d'une maison ou d'un lieu, sera assimilé à l'infraction qui consiste à surveiller ou à assiéger une maison ou un lieu, telle qu'elle est définie à l'alinéa (2) de cet article.
    1. (2) Quiconque, illicitement et sans en avoir le droit, en vue d'obliger une autre personne à s'abstenir d'accomplir un acte que cette personne a le droit d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir:
      • a) recourt à la violence ou à l'intimidation envers cette personne ou sa femme ou ses enfants ou endommage ses biens; ou
      • b) suit avec persistance cette personne d'un lieu à un autre; ou
      • c) cache des outils, vêtements ou autres biens appartenant à cette personne ou employés par elle, ou l'entrave ou la gêne dans leur utilisation; ou
      • d) surveille ou assiège la maison ou le lieu où cette autre personne réside ou travaille, ou exploite une affaire, ou se trouve par hasard, ou les voies d'accès à cette maison ou lieu ; ou
      • e) suit cette personne, avec deux ou plusieurs autres personnes, le long de toute rue ou route, en faisant scandale,
    2. sera, après condamnation pour ce fait par une cour de justice sommaire (Court of Summary Jurisdiction), passible soit d'une amende de 100 dollars au plus, soit d'une peine d'emprisonnement d'une durée de trois mois au plus, avec ou sans travail forcé.
    3. 64 Le plaignant cite seulement l'article 31, alinéa 2, de l'ordonnance et prétend que cette disposition ne fait pas partie de la législation syndicale du Royaume-Uni. En réalité, l'article 31, alinéa 2, reproduit mot pour mot la disposition qui figure à l'article 7 de la loi du Royaume-Uni de 1875 sur la conspiration et la protection des biens, à cette exception près que ce dernier texte prévoit la possibilité du recours à une procédure de mise en accusation (trial on indictment) et que les amendes sont naturellement libellées dans une autre unité monétaire. Quant aux piquets de grève, la législation du Royaume-Uni ne limite pas le nombre des personnes qui peuvent y prendre part et ne les oblige pas à porter un insigne distinctif.
    4. 65 Le Comité estime qu'aucune disposition de cette ordonnance ne constitue en elle-même une atteinte à l'exercice des droits syndicaux et que, par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner la question de l'intention alléguée ou « probable » de ceux qui ont pris la décision d'engager des poursuites judiciaires en application de ces dispositions lorsque, comme dans le cas d'espèce, les inculpés bénéficient d'une procédure judiciaire régulière ; dans ces conditions, le Comité conclut que le plaignant n'a pas apporté, en ce qui concerne cette série d'allégations, de preuves suffisantes pour démontrer qu'une atteinte a été portée aux droits syndicaux.
  • Allégations concernant la législation syndicale
    1. 66 Le plaignant demande que les conventions collectives soient reconnues par la loi, que la législation en vigueur soit amendée en vue d'y inclure les dispositions des conventions de l'O.I.T et que l'interdiction des grèves qui s'applique à 60 pour cent des industries soit supprimée ; sur ce dernier point, il fait également valoir que la loi interdisant les grèves n'a pas prévu une procédure adéquate pour le règlement des différends. Le gouvernement souligne par contre que la législation en vigueur ne met aucun obstacle à la conclusion des conventions collectives négociées sur une base volontaire et qu'elle ne contient aucune disposition susceptible d'entraver l'exercice de la liberté syndicale à des fins licites, que le gouvernement s'est conformé aux dispositions de la Constitution de l'O.I.T concernant les conventions internationales du travail et qu'un système d'arbitrage en matière de différends du travail dans les entreprises ou services essentiels a été prévu aussi bien dans la réglementation adoptée en temps de guerre, qui est encore en vigueur, que dans le projet d'ordonnance qui doit la remplacer.
  • Reconnaissance légale des conventions collectives.
    1. 67 Le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) de 1947 sur le droit d'association (territoires non métropolitains) et il s'est engagé à en appliquer les dispositions dans le Honduras britannique sans aucune modification.
    2. 68 L'article 3 de la convention no 84 prévoit que toutes les mesures pratiques et possibles seront prises pour assurer aux organisations syndicales représentant les travailleurs intéressés le droit de conclure des conventions collectives avec des employeurs ou avec des organisations d'employeurs.
    3. 69 Le Comité estime que, pour satisfaire aux dispositions de l'article 3 de la convention, le gouvernement est légalement tenu d'accorder aux syndicats, en ce qui concerne leurs relations avec l'Etat, le droit d'engager des négociations collectives en vue de conclure des conventions collectives, mais qu'en l'espèce il ressort clairement de toutes les circonstances du cas ainsi que d'une déclaration précise formulée à cet égard dans la réponse du gouvernement que la législation en vigueur dans le Honduras britannique ne met aucun obstacle à la conclusion, par les syndicats, de conventions collectives négociées sur une base volontaire et qu'en fait, les négociations collectives représentent une pratique bien établie dans la colonie. Il semble par conséquent que l'organisation plaignante allègue simplement qu'une atteinte serait portée à l'exercice des droits syndicaux du fait qu'il n'existe pas de dispositions législatives tendant à donner effet au droit de conclure des conventions collectives. Dans un cas précédent, relatif à la Guyane britannique (cas no 57), le Comité a reconnu qu'aucune disposition de l'article 3 de la convention no 84 n'oblige les gouvernements intéressés à donner effet au principe des négociations collectives en ayant recours à des mesures de contrainte. Dans ces conditions, le Comité désire réaffirmer le principe qu'il a énoncé dans le cas précité, et il estime qu'en ce qui concerne cette allégation, le plaignant n'a pas apporté de preuves suffisantes pour démontrer qu'une atteinte a été portée à l'exercice des droits syndicaux.
  • Amendements à apporter à la législation en vigueur en vue d'y inclure les dispositions des conventions internationales du travail.
    1. 70 Le Comité estime qu'un gouvernement a rempli ses obligations à l'égard des conventions internationales du travail lorsqu'il s'est conformé, comme dans le cas d'espèce, aux dispositions de la Constitution de l'O.I.T ayant trait auxdites conventions et que, par conséquent, aucune preuve n'a été apportée en ce qui concerne cette allégation pour démontrer qu'une atteinte aurait été portée à l'exercice des droits syndicaux.
  • Allégations relatives à la législation concernant le droit de grève.
    1. 71 Il ressort tant de la plainte que de la réponse du gouvernement que certaines interdictions ou restrictions ont été prévues en ce qui concerne l'exercice du droit de grève dans un certain nombre d'entreprises et de services considérés comme essentiels, aussi bien en vertu de la réglementation du temps de guerre, qui est encore en vigueur, qu'aux termes du projet d'ordonnance tendant à remplacer cette réglementation. Le plaignant déclare qu'environ 60 pour cent des industries sont considérées comme «essentielles» et qu'il n'existe aucune procédure adéquate pour le règlement des différends ; toutefois, compte tenu des dispositions de la réglementation en vigueur et du projet d'ordonnance cités dans la réponse du gouvernement, il semble prouvé que l'ordonnance adoptée en temps de guerre avait prévu un système d'arbitrage obligatoire, alors que le projet actuellement soumis au Conseil législatif « contient certaines dispositions relatives au règlement des différends dans les services essentiels ».
    2. 72 Tout en reconnaissant qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question du droit de grève en général, le Comité estime que, lorsque le droit de grève a été restreint ou supprimé dans certaines entreprises ou services considérés comme essentiels, les travailleurs devraient bénéficier d'une protection adéquate de manière à compenser les restrictions qui auraient été imposées à leur liberté d'action en ce qui concerne les différends survenus dans lesdites entreprises ou services. Tout en reconnaissant également qu'une réglementation adoptée en temps de guerre par un des pays belligérants pourrait mettre les syndicats, à l'instar des autres collectivités ou individus, dans l'obligation d'accepter que certaines restrictions supplémentaires soient imposées à leur liberté d'action en dehors de celles qui sont normalement prévues par la législation en vigueur en temps de paix, le Comité estime qu'il serait désirable que la réglementation de guerre fût remplacée, aussitôt que possible après la cessation des hostilités, par une législation garantissant aux syndicats une plus grande liberté d'action. A cet égard, le Comité note avec satisfaction que le Conseil législatif du Honduras britannique est saisi d'un projet d'ordonnance tendant à remplacer la réglementation de guerre relative aux travaux essentiels, et il estime que, dans ces conditions, cette allégation n'appelle pas un examen plus approfondi.
  • Allégations concernant les recommandations contenues dans un rapport sur la productivité et le refus du gouvernement de négocier avec le plaignant
    1. 73 Il est allégué par l'organisation plaignante que le gouvernement lui aurait retiré la reconnaissance de représentant des travailleurs aux fins de négociation collective parce qu'elle avait refusé de signer un accord qui comprenait seulement quelques-unes des recommandations formulées dans ce rapport, mais elle ne communique pas le texte de la lettre par laquelle le gouvernement l'en aurait informée. Le gouvernement déclare, dans sa communication en date du 31 août 1953, avoir accepté sans aucune réserve la recommandation citée par le plaignant et il semble ressortir de la documentation jointe à sa réponse que le gouvernement avait effectivement adopté une attitude favorable à l'égard de la quasi-totalité des recommandations formulées dans le rapport, et qu'il était disposé à donner effet à ces recommandations dans la mesure du possible. Tout en ne répondant pas directement dans cette communication à l'allégation d'après laquelle il aurait notifié par écrit au syndicat qu'il lui retirait la reconnaissance parce qu'il avait refusé d'accepter un accord qui lui avait été proposé, le gouvernement déclare que « tout au long du conflit, il avait déployé tous ses efforts en vue d'arriver à un règlement qui serait négocié avec le syndicat en sa qualité de représentant des employés du gouvernement aux fins de négociation collective » et que ce n'était qu'après que le syndicat eut définitivement refusé les propositions du gouvernement que ce dernier prit la décision de mettre en oeuvre, sans la collaboration du syndicat, ses propositions tendant à augmenter les salaires et à améliorer les conditions d'emploi.
    2. 74 Le Comité note que ces allégations, auxquelles sont liées certaines questions politiques, forment l'objet des trois dernières communications du gouvernement, dans lesquelles celui-ci déclare qu'à la suite de récents événements politiques on peut espérer une amélioration des relations dans le domaine social.
    3. 75 En particulier, à la suite de l'obtention de la majorité à l'Assemblée législative par le Parti unitaire du peuple, quatre membres de ce parti -y compris le président de l'organisation plaignante - sont devenus membres du Conseil exécutif du gouverneur, principal rouage politique du territoire. De plus, trois membres du Parti, y compris encore le président de l'organisation plaignante, ont débattu à Londres, avec le secrétaire d'Etat aux Colonies, la question des progrès constitutionnels à apporter au Honduras britannique; il est résulté de ces discussions un accord satisfaisant la délégation. Un conseiller du travail a été nommé au Honduras britannique avec mission d'améliorer les relations entre employeurs et travailleurs et de développer le mouvement syndical. Ce conseiller du travail examine, en consultation amicale avec les syndicats, des projets d'amendements à l'ordonnance sur les employeurs et les travailleurs. Certains membres du Parti unitaire ont assumé des responsabilités supplémentaires en tant que membres de départements gouvernementaux s'occupant respectivement des ressources naturelles, des services sociaux et des services d'utilité publique. Le gouvernement demande actuellement à tous les concessionnaires de forêts appartenant aux terres de la Couronne de reconnaître le droit de leurs salariés de s'organiser et d'accorder le droit d'entrée aux fonctionnaires syndicaux de bonne foi aux fins d'organisation syndicale. La Belize Estate and Produce Company, dont les relations avec l'organisation plaignante étaient tendues, a récemment conclu avec cette dernière un accord sur les droits des employés de la compagnie en matière syndicale. Il ne s'est pas produit de grève ni de cessation de travail qui n'ait pas été immédiatement réglée par voie de négociation. Aux yeux du gouvernement, il n'est pas douteux que durant les six mois qui ont précédé le mois de mai, il y a eu une amélioration continue des relations professionnelles.
    4. 76 Le Comité reconnaît que, depuis les événements qui ont suscité les allégations selon lesquelles le gouvernement aurait refusé de négocier, un changement profond est intervenu dans la situation du Honduras britannique. Le Parti unitaire du peuple, qui a des liens étroits avec l'organisation plaignante, est maintenant le parti majoritaire du gouvernement ; de plus, l'un de ses membres, qui se trouve être son président, détient un poste important dans le gouvernement. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe précédent, cette circonstance semblerait avoir amené une large mesure de compréhension entre le gouvernement et les syndicats et de meilleures relations entre employeurs et employés. Dans ces conditions, le Comité, tout en soulignant l'importance qu'il attache au principe selon lequel les employeurs - y compris des autorités gouvernementales agissant en tant qu'employeur de salariés - devraient reconnaître, aux fins de négociations collectives, les organisations représentatives des catégories de travailleurs intéressés, considère, étant donné le fait que le climat qui prévalait au moment où se sont déroulés les événements relevés dans la plainte a été remplacé par des relations professionnelles sensiblement meilleures - la nomination du président de l'organisation plaignante à un poste gouvernemental important en constitue la preuve -, qu'il est devenu superflu pour lui d'examiner plus avant des allégations qui ont trait à une période antérieure à celle qui a coïncidé avec une amélioration substantielle des relations professionnelles et qui semble être maintenant établie. Le Comité recommande dans ces conditions au Conseil d'administration de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre plus avant cet aspect du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 77. En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas dans son ensemble n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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