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  1. 145. A sa seizième session (Genève, février 1957), le Comité était saisi d'une série de communications émanant de diverses organisations syndicales et contenant des allégations selon lesquelles il serait porté atteinte à l'exercice des droits syndicaux à Chypre. Le Comité a formulé ses conclusions sur la majorité des allégations, en y joignant un rapport intérimaire sur certaines d'entre elles, dans son vingt-cinquième rapport, qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 134ème session (Genève, mars 1957).
  2. 146. A sa dix-septième session (Genève, mai 1957), le Comité a repris l'examen des allégations sur lesquelles il avait présenté un rapport intérimaire à sa précédente session et a formulé ses conclusions et recommandations sur ces allégations restées en suspens dans son vingt-sixième rapport, qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 135ème session (Genève, mai-juin 1957).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 147. A sa dix-huitième session (Genève, octobre 1957), le Comité était saisi d'une nouvelle plainte, présentée le 28 juin 1957 par la Confédération internationale des syndicats libres, dans laquelle il était allégué que le gouvernement n'avait pas donné suite aux recommandations déjà formulées par le Conseil d'administration lorsqu'il a adopté le paragraphe 156 a) du vingt-sixième rapport du Comité et relatives aux questions soulevées par l'arrestation et la détention sans jugement de syndicalistes et de dirigeants syndicaux. A sa dix-huitième session également, le Comité a examiné une communication en date du 10 octobre 1957, émanant du gouvernement et dans laquelle ce dernier déclarait qu'il n'était pas possible de faire passer les détenus en jugement mais que tous les cas faisaient l'objet d'un examen et que 285 personnes avaient déjà été relâchées.
  2. 148. Dans ces conditions, après avoir noté les informations fournies par le gouvernement, le Comité a considéré qu'aucun élément de fond n'ayant été apporté par la plainte de la C.I.S.L ou par la réponse du gouvernement, il n'y avait pas lieu d'élaborer ou de modifier les recommandations contenues dans son vingt-sixième rapport. En conséquence, le Comité a repris ces recommandations dans le paragraphe 399 de son vingt-septième rapport qui est ainsi conçu
  3. 399. Le Comité recommande donc au Conseil d'administration de noter les déclarations du gouvernement selon lesquelles la révision de tous les cas de détention par un comité consultatif présidé par un ancien juge se poursuit et 285 personnes ont été relâchées en application de la procédure de révision pendant la période allant de juin à septembre 1957 ; d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait qu'à son avis, la détention prolongée de personnes sans les faire passer en jugement en raison de la difficulté de présenter des moyens de preuve selon la procédure normale constitue une pratique qui implique un danger inhérent d'abus et qui est pour cette raison critiquable ; d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au droit, pour toute personne détenue, de faire l'objet d'un jugement équitable dans les plus brefs délais possibles et d'exprimer l'espoir que le gouvernement tiendra compte de ce principe et fera connaître au Conseil d'administration, aussi rapidement que possible, les procédures légales ou judiciaires qui pourraient être suivies dans le cas des personnes qui seraient maintenues en prison après l'achèvement de la révision en cours des cas de détention, ainsi que les résultats de telles procédures.
    • Ces recommandations ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 137ème session (Genève, octobre-novembre 1957).
    • ANALYSE DE LA DERNIERE REPONSE DU GOUVERNEMENT
  4. 149. En réponse à la demande d'informations formulée par le Conseil d'administration, le gouvernement du Royaume-Uni, dans une communication en date du 14 février 1958 adressée au Directeur général, a présenté les observations suivantes:
    • Ainsi que l'ont établi les réponses antérieures du gouvernement, il n'existe aucun divorce entre les vues du gouvernement et celles du Conseil d'administration au sujet de la loi sur la détention des personnes en vertu de laquelle les syndicalistes en question ont été arrêtés. Ainsi qu'il a été indiqué, une semblable législation constitue une exception par rapport aux normes de la justice généralement appliquées dans les territoires britanniques, exception qui, malheureusement, a été rendue nécessaire en raison des actes d'intimidation accomplis par l'organisation terroriste E.O.K.A qui ont eu pour résultat que les citoyens opposés au terrorisme et prêts à donner des informations aux autorités sur les actions illégales ne se sont pas déclarés disposés à témoigner au cours des séances publiques d'une cour de justice.
    • Le meurtre par l'E.O.K.A de plus de 100 Cypriotes n'a fait qu'accroître la crainte inspirée par un témoignage public contre les terroristes. Les menaces de sévices ont continué à être proférées à l'encontre de personnes soupçonnées de n'être pas favorables à l'E.O.K.A. A titre d'exemple, on peut citer le passage à tabac de membres et de dirigeants des « Old Trade Unions » par des hommes masqués et armés comme constituant apparemment un aspect de la politique de l'E.O.K.A, dont la responsabilité d'incidents de cette sorte a été ouvertement reconnue par elle dans ses brochures de propagande. L'intimidation sévit à un tel point qu'aucune des personnes assaillies de la sorte n'a consenti à faire une déclaration à la police concernant ses assaillants.
    • Dans ces conditions, ce serait manquer de réalisme que de s'attendre à ce qu'il soit possible, dans un proche avenir, de faire passer en jugement des personnes impliquées dans des affaires de terrorisme et encore en détention. Cela ne pourrait se faire que si les mesures d'intimidation et les menaces répétées des terroristes cessaient et que si les témoins pouvaient témoigner librement sans crainte d'être assassinés.
    • Ceci n'implique pas, bien entendu, que les personnes intéressées seront maintenues en détention plus longtemps qu'il n'est nécessaire. Ainsi que le gouvernement l'a déclaré dans ses réponses antérieures, le cas de chacun des détenus fait l'objet d'une révision constante. Cette pratique a été poursuivie par le nouveau gouverneur, lequel a également, pour faire preuve de sa bonne volonté, ordonné peu avant Noël la libération de 100 détenus, comprenant toutes les femmes qui étaient détenues. A la fin de janvier, 212 autres personnes avaient été relâchées depuis les chiffres donnés dans la lettre du gouvernement du 10 octobre 1957. Sur les 127 syndicalistes mentionnés dans les diverses allégations formulées et dont on a pu retrouver la trace, 82 ont déjà été relâchés. De plus, le gouvernement de Chypre a déclaré clairement à plusieurs reprises que personne n'a été détenu en raison de ses activités syndicales légitimes.
    • Toutefois, ainsi que l'a déclaré le gouverneur au moment des libérations de Noël, tant que l'état d'urgence se prolongera et que des menaces de violences et de désordre subsisteront, il sera impossible d'abandonner les règlements d'exception et de relâcher tous les détenus ». La responsabilité de la détention prolongée des cas les plus sérieux incombe à ceux qui refusent d'abandonner les méthodes terroristes - ou qui les tolèrent - et qui continuent à proférer des menaces de violences.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 150. Le Comité a noté que le gouvernement soulignait qu'il n'y a, sur le principe, aucune divergence de vues entre le gouvernement et le Conseil d'administration en ce qui concerne les détentions et précise que des circonstances exceptionnelles l'ont contraint de se départir de sa pratique habituelle et des normes de justice en vigueur dans les territoires britanniques, tout en déclarant à nouveau, comme il l'avait fait dans des communications antérieures déjà examinées par le Comité, qu'il est impossible de faire passer les personnes détenues en jugement en raison des mesures d'intimidation exercées sur les témoins ; le gouvernement, dans sa dernière communication, donne des détails sur divers incidents qui se sont produits (assassinats, attaques à main armée, menaces de violences) destinés à dissuader les témoins de porter témoignage.
  2. 151. Le Comité a noté également cependant aussi que des progrès considérables ont été réalisés en vertu de la procédure de révision puisque le nombre des détenus a été réduit dans des proportions importantes. A sa dernière session, le Comité avait noté une déclaration du gouvernement selon laquelle 285 personnes avaient été relâchées entre juin et la fin de septembre 1957. Le gouvernement déclare dans sa dernière réponse que 212 autres personnes ont été relâchées entre octobre 1957 et janvier 1958. Sur les 127 syndicalistes mentionnés dans les plaintes examinées par le Comité, 82 - déclare le gouvernement - ont été relâchés en vertu de la procédure de révision Cette procédure continue à être appliquée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 152. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration, d'une part, de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la procédure de révision applicable aux cas de détention, 82 des 127 syndicalistes mentionnés dans les diverses plaintes ont été relâchés, d'autre part, de demander au gouvernement de mettre tout en oeuvre pour que les personnes encore détenues puissent bénéficier dans les plus brefs délais possibles d'un jugement équitable et de tenir le Conseil d'administration informé des procédures légales ou judiciaires qui pourraient être suivies quant à ces personnes ainsi que des libérations éventuelles qui pourraient être intervenues à la suite de la procédure de révision
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