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  1. 400. A sa seizième session (Genève, février 1957), le Comité a été saisi d'un certain nombre de plaintes contenues dans les communications suivantes émanant de diverses organisations syndicales et au sujet desquelles le gouvernement du Royaume-Uni a présenté des observations : une communication en date du 19 septembre 1956 de l'Union internationale des syndicats des mineurs (F.S.M), deux communications en date du 25 octobre et du 7 novembre 1956 de la Fédération syndicale mondiale et deux communications en date des 16 octobre et 23 novembre 1956 du Congrès des syndicats de la Rhodésie du Nord (C.I.S.L).
  2. 401. Dans son vingt-cinquième rapport, le Comité a présenté des conclusions et des recommandations - approuvées par le Conseil d'administration à sa 134ème session (Genève, mars 1957) - en ce qui concerne les allégations suivantes relatives à l'exercice des droits syndicaux en Rhodésie du Nord et contenues dans les différentes plaintes : a) allégations relatives à l'état d'urgence en Rhodésie du Nord ; b) allégations relatives à l'interdiction de réunions ; c) allégations relatives à un ordre de reprise du travail ; d) allégations relatives à l'ingérence du gouvernement dans l'administration du Syndicat des mineurs africains ; e) allégations relatives à une censure de presse ; f) allégations relatives à diverses dispositions de l'ordonnance de 1956 (amendement) sur les syndicats et les conflits du travail. Il n'est donc plus question de ces diverses allégations dans le présent document. En ce qui concerne certaines allégations relatives aux arrestations de dirigeants syndicaux et aux restrictions à leur liberté de mouvement ainsi qu'aux interventions des forces de police contre les travailleurs, le Comité avait présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire (voir ci-après, paragraphes 406 et 407) ; ces allégations, dont le Comité se trouve toujours saisi, sont analysées ci-après.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives aux arrestations de dirigeants syndicaux ou aux restrictions à leur liberté de mouvement
    1. 402 Dans sa plainte, en date du 19 septembre 1956, l'Union internationale des syndicats des mineurs allègue que le 13 septembre 1956, le gouvernement, faisant usage des pouvoirs exceptionnels dont il dispose en vertu de l'état d'urgence, a arrêté 32 Africains, principalement des dirigeants du Syndicat des mineurs africains, comprenant M. Nkoloma, secrétaire général de cette organisation, et que, le 15 septembre, 9 autres personnes ont été arrêtées. Selon la plainte présentée le 16 octobre 1956 par le Congrès des syndicats de la Rhodésie du Nord, 75 dirigeants du Syndicat des mineurs africains ont été arrêtés, et le syndicat privé de ses chefs élus. Ce dernier plaignant allègue que le gouvernement a privé ce syndicat de ses chefs élus dans l'intention délibérée de le détruire et d'appuyer les compagnies minières, et il soutient que l'« emprisonnement de presque tous les dirigeants syndicalistes connus » désorganise le mouvement syndical. Dans une autre communication en date du 23 novembre 1956, le Congrès des syndicats de la Rhodésie du Nord cite les noms de 28 des dirigeants syndicalistes qui seraient détenus à un endroit situé à 200 milles du territoire minier où se trouve leur syndicat ; parmi eux, figurent 8 personnes qui sont également des dirigeants de l'organisation plaignante.
  • Allégations relatives à des mesures d'intervention de la police et de l'armée contre les travailleurs
    1. 403 Il est allégué qu'il a été fait usage de matraques et de gaz lacrymogènes contre les travailleurs africains, que la police a tiré sur eux, que des renforts de police, des brigades spéciales et, selon quelques rapports, des troupes ont été amenées de la Rhodésie du Sud et du Nyassaland afin d'intervenir contre les travailleurs, et que des forces de police patrouillent aux abords des mines.
  • ANALYSE DE LA PREMIERE REPONSE DU GOUVERNEMENT (Communication du 28 janvier 1957)
  • Allégations relatives aux arrestations de dirigeants syndicaux et aux restrictions à leur liberté de mouvement
    1. 404 Le gouvernement déclare que 50 membres ou employés du Syndicat des mineurs africains ont été arrêtés et emprisonnés ; 6 d'entre eux ont été libérés et 44 sont encore l'objet de mesures limitant leur liberté de résidence à des degrés divers, mais leur interdisant dans tous les cas l'entrée de la région cuprifère ; des ordres restrictifs ont été édictés contre 9 autres membres du Syndicat. Le gouvernement dément que ces mesures aient été prises pour aider les compagnies minières ou pour affaiblir le Syndicat.
  • Allégations relatives à l'utilisation des forces de police et de l'armée contre les travailleurs
    1. 405 Le gouvernement déclare que des renforts de police, des brigades spéciales et des troupes ont été introduits dans la région où l'état d'urgence était en vigueur à titre de précaution, mais que les troupes ne sont pas intervenues. A plusieurs reprises, mais particulièrement à Ndola, qui n'est pas une des agglomérations minières, des matraques et des gaz lacrymogènes ont été utilisés dans la plus petite mesure possible nécessaire pour disperser des rassemblements illicites ; des coups de feu n'ont été tirés qu'une seule fois.
  • DEMANDE D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
    1. 406 A sa seizième session (Genève, février 1957), le Comité a décidé de demander au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur certains points soulevés dans les allégations relatives aux arrestations de dirigeants syndicaux ou aux restrictions à leur liberté de mouvement et à l'intervention des forces de police. En particulier, le Comité a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les accusations portées contre les personnes, et notamment contre les 28 personnes désignées comme fonctionnaires syndicaux dans la plainte du Congrès des syndicats de la Rhodésie du Nord, dont la liberté de mouvement a été restreinte, sur les jugements prononcés ainsi que sur la date à laquelle il est prévu d'ouvrir les poursuites judiciaires et les chefs d'accusation retenus contre les personnes à l'égard desquelles une action judiciaire n'aurait pas encore été introduite. En ce qui concerne les allégations relatives à l'intervention des forces de police, le Comité a demandé en outre au gouvernement de lui fournir des précisions sur la nature et le but des manifestations qui ont été considérées comme des rassemblements illicites, et les circonstances exactes dans lesquelles matraques et gaz lacrymogènes ont été utilisés et des coups de feu tirés.
    2. 407 En réponse à la demande du Comité, le gouvernement a fourni des informations complémentaires par une communication en date du 22 mai 1957. A sa dix-septième session (Genève, mai 1957), le Comité, estimant que cette réponse avait été reçue trop tardivement pour lui permettre d'être examinée à ladite session, a décidé d'ajourner l'examen du cas à sa présente session.
  • ANALYSE DE LA DEUXIÈME REPONSE DU GOUVERNEMENT (Communication du 22 mai 1957)
  • Allégations relatives aux arrestations de dirigeants syndicaux ou aux restrictions à leur liberté de mouvement
    1. 408 Le gouvernement déclare que les 28 personnes mentionnées par le Congrès des syndicats de la Rhodésie du Nord ont été arrêtées et emprisonnées en vertu des règles de 1956 sur les pouvoirs spéciaux, règles qui sont nécessaires à la restauration et au maintien de l'ordre public. La description des fonctions de ces personnes, etc., donnée par le plaignant ne correspond pas toujours aux indications contenues dans les dossiers du gouvernement ; le gouvernement déclare que l'une de ces personnes, M. Edward Mungoni Liso, n'est ni dirigeant ni même membre du syndicat. Il déclare en outre que toutes les personnes détenues se sont prévalues de la possibilité qui leur a été donnée de présenter leurs objections et d'être entendues par la « Commission consultative » et que le gouverneur a, dans chaque cas, eu connaissance du rapport de la Commission consultative avant que les ordres restreignant la liberté de mouvement des intéressés fussent donnés. En conclusion, le gouvernement indique qu'aucune procédure judiciaire n'a été introduite ou n'est envisagée, la liberté de mouvement des personnes en question n'ayant été restreinte que dans le but de maintenir l'ordre public.
  • Allégations relatives à l'utilisation des forces de police et de l'armée contre les travailleurs
    1. 409 Le gouvernement rappelle les informations qu'il avait déjà données et d'où il ressortait qu'en vertu des mesures prises à la suite de la proclamation de l'état d'urgence, les rassemblements de plus de cinq personnes étaient illicites. Le gouvernement déclare que les rassemblements dispersés par la police étaient des rassemblements illicites et que rien dans les allégations communiquées au gouvernement ne permet de conclure que la dispersion des rassemblements illicites a été ordonnée en vue de briser une grève ou pour toute raison autre que des raisons de sécurité ; toute allégation dans ce sens serait dénuée de fondement. Le gouvernement conclut en déclarant que si le Comité a à l'esprit des allégations qui, si elles n'étaient pas expliquées ou réfutées, le conduiraient à aboutir à une conclusion contraire, le gouvernement serait heureux de connaître ces allégations et de les examiner.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Allégations relatives aux arrestations de dirigeants syndicaux et aux restrictions à leur liberté de mouvement
    1. 410 Lorsqu'il a examiné ces allégations à sa seizième session (Genève, février 1957), le Comité a rappelé au paragraphe 219 de son vingt-cinquième rapport que, dans certains cas antérieurs à l'occasion desquels on avait allégué que des fonctionnaires ou des membres de syndicats avaient été détenus à titre préventif, il avait exprimé l'avis que des mesures de détention préventive peuvent comporter une sérieuse atteinte à l'exercice des droits syndicaux, atteinte qu'il semblerait nécessaire de justifier par l'existence d'un danger grave et qui pourrait faire l'objet de critiques, à moins qu'elle ne soit accompagnée de garanties judiciaires appropriées accordées dans un délai raisonnable ; le Comité avait aussi déclaré que tout gouvernement devrait se faire une règle de veiller au respect des droits de l'homme et, en particulier, au droit de toute personne détenue d'être jugée équitablement le plus tôt possible. Au paragraphe 220 de son vingt-cinquième rapport, le Comité poursuivait en exprimant l'avis que le fait de restreindre à une région limitée la liberté de mouvement d'une personne et de lui interdire l'accès de la région où le syndicat auquel elle appartient exerce son activité et où elle remplit normalement ses fonctions syndicales est également incompatible avec la jouissance normale du droit d'association et avec l'exercice du droit de poursuivre une activité syndicale et de remplir des fonctions syndicales ; il ajoutait qu'une telle restriction devrait aussi être accompagnée de garanties judiciaires appropriées accordées dans un délai raisonnable et, en particulier, de la protection du droit des intéressés à être jugés équitablement le plus rapidement possible. Dans ces conditions, le Comité avait jugé opportun de charger le Directeur général de demander au gouvernement de fournir des précisions quant aux accusations portées contre les personnes - notamment contre les 28 personnes désignées comme fonctionnaires syndicaux dans la plainte du Congrès des syndicats de la Rhodésie du Nord - dont la liberté de mouvement a été restreinte, et sur les jugements prononcés ainsi que sur la date à laquelle il est prévu d'ouvrir les poursuites judiciaires et sur les chefs d'accusation retenus contre les personnes à l'égard desquelles une action judiciaire n'aurait pas encore été introduite.
    2. 411 Le gouvernement déclare maintenant, dans sa réponse en date du 22 mai 1957, qu'aucune procédure criminelle n'a été suivie et qu'il n'est pas envisagé d'en engager une contre les personnes dont les mouvements ont été restreints, en ce qui concerne les questions pour lesquelles de semblables restrictions ont été imposées. Le gouvernement ajoute que les restrictions imposées ont été ordonnées après le reçu d'un rapport de la Commission consultative qui tenait compte des objections présentées par les personnes intéressées. Il semblerait néanmoins qu'à ce jour, c'est-à-dire quelque huit mois après que les mesures de restriction ont été prises à l'encontre des dirigeants syndicaux intéressés, la limitation de leurs mouvements et, en particulier, l'interdiction d'accès aux régions où leur syndicat exerce son activité et où eux-mêmes remplissaient normalement leurs fonctions syndicales continue à être maintenue en dépit du fait que, selon le gouvernement, aucune accusation n'a été portée contre les personnes intéressées ou n'est envisagée.
    3. 412 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement du Royaume-Uni sur l'opinion déjà exprimée par le Comité, et confirmée par le Conseil d'administration, que des restrictions apportées aux mouvements de dirigeants syndicaux, y compris l'interdiction d'accès à la région où le syndicat auquel ils appartiennent exerce son activité et où ils remplissent normalement leurs fonctions syndicales, sont incompatibles avec la jouissance normale du droit d'association et avec l'exercice du droit de poursuivre une activité syndicale et de remplir des fonctions syndicales, et que de telles restrictions devraient être accompagnées de garanties judiciaires appropriées accordées dans un délai raisonnable. Bien que la question de la détention effective d'aucune des personnes en cause ne semble se poser, le Comité - étant donné qu'il ne paraît pas probable que les intéressés passeront en jugement - estime opportun de recommander au Conseil d'administration de demander au gouvernement de lui fournir des informations sur les garanties judiciaires accordées aux dirigeants syndicaux dont les mouvements ont été limités ainsi que sur le caractère de la Commission consultative mentionnée par le gouvernement dans sa dernière réponse et, enfin, sur la mesure dans laquelle des dispositions sont prises ou envisagées en vue de lever l'interdiction qui frappe les dirigeants syndicaux intéressés afin que ceux-ci puissent reprendre en pleine liberté leurs activités syndicales.
  • Allégations relatives à l'intervention des forces de police et de l'armée contre les travailleurs
    1. 413 Il est allégué que des matraques et des gaz lacrymogènes ont été utilisés contre les travailleurs africains, que la police a tiré sur ceux-ci et que des renforts de police, des brigades spéciales et des troupes ont été amenés. Dans sa première réponse, le gouvernement admettait avoir introduit des forces de sécurité dans la zone où l'état d'urgence avait été proclamé (il précisait que les troupes n'avaient pas été employées), que matraques et gaz lacrymogènes avaient été utilisés de la façon la plus restreinte possible compatible avec la nécessité de disperser des rassemblements illicites et qu'en une seule occasion des coups de feu avaient été tirés. Lorsqu'il avait examiné ces allégations à sa seizième session (Genève, février 1957), le Comité avait rappelé que, dans un certain nombre de cas antérieurs, il avait recommandé de classer les allégations concernant l'emploi des forces de sécurité lorsque les faits prouvaient que l'intervention de celles-ci avait été limitée au maintien de l'ordre public et n'avait pas porté atteinte à l'exercice légitime du droit de grève ; le Comité avait laissé entendre que, dans de tels cas, il aurait considéré comme une atteinte aux droits syndicaux l'emploi de la police pour briser une grève. En conséquence, le Comité avait décidé de demander au gouvernement de lui fournir des informations plus détaillées sur la nature et le but des manifestations qui ont été considérées comme des rassemblements illicites et sur les circonstances exactes dans lesquelles matraques et gaz lacrymogènes ont été utilisés et des coups de feu tirés.
    2. 414 Dans sa communication du 22 mai 1957, le gouvernement explique que les rassemblements en question étaient illicites en ce qu'ils violaient les mesures prises en vertu de la proclamation de l'état d'urgence et selon lesquelles les rassemblements de plus de cinq personnes ont été interdits. Le gouvernement nie formellement que les mesures prises aient eu pour objet de briser une grève ou une raison autre que celle du maintien de la sécurité ; il estime que rien dans les allégations ne tend à montrer qu'il en ait été autrement.
    3. 415 Dans sa première réponse, le gouvernement avait déclaré que matraques et gaz lacrymogènes avaient été utilisés à diverses occasions de la façon la plus restreinte compatible avec la nécessité de disperser des rassemblements illicites, et notamment à Ndola, qui n'est pas une agglomération minière. Le Comité est maintenant saisi d'une déclaration spécifique selon laquelle les rassemblements en question étaient illicites en ce sens qu'ils violaient les mesures d'exception aux termes desquelles les rassemblements de plus de cinq personnes sont prohibés, doublée d'une dénégation formelle de l'allégation selon laquelle les mesures prises auraient eu pour objet de briser une grève. Enfin, bien que le gouvernement, dans sa seconde réponse, s'abstienne à nouveau de fournir des précisions sur les circonstances qui ont conduit à tirer des coups de feu, le Comité ne dispose d'aucun élément lui permettant de conclure qu'il y ait eu, en cette occasion, mort d'homme ou blessure. Etant donné, d'une part, les explications fournies par le gouvernement, d'autre part, le fait que les allégations elles-mêmes, qui sont formulées en termes généraux, ne contiennent aucune accusation spécifique selon laquelle les mesures prises dans les cas cités auraient dépassé ce qui était nécessaire au maintien de l'ordre public, le Comité estime que les plaignants n'ont pas apporté de preuves suffisantes tendant à montrer que les mesures en question auraient constitué une atteinte aux droits syndicaux. En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 416. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations relatives aux arrestations de dirigeants syndicaux et aux restrictions à leur liberté de mouvement:
    • i) d'attirer l'attention du gouvernement du Royaume-Uni sur l'opinion déjà exprimée par le Comité et confirmée par le Conseil d'administration que des restrictions apportées aux mouvements de dirigeants syndicaux, y compris l'interdiction d'accès à la région où le syndicat auquel ils appartiennent exerce son activité et où ils remplissent normalement leurs fonctions syndicales, sont incompatibles avec la jouissance normale du droit d'association et avec l'exercice du droit de poursuivre une activité syndicale et de remplir des fonctions syndicales, et que de telles restrictions devraient être accompagnées de garanties judiciaires appropriées accordées dans un délai raisonnable et, en particulier, de la protection du droit des intéressés à être jugés équitablement le plus rapidement possible;
    • ii) de demander au gouvernement de fournir des informations sur les garanties judiciaires offertes aux dirigeants syndicaux dont la liberté de mouvement a été restreinte, sur le caractère de la Commission consultative mentionnée par le gouvernement dans sa dernière réponse et sur la mesure dans laquelle des dispositions sont prises ou envisagées en vue de lever l'interdiction qui frappe les dirigeants syndicaux intéressés afin que ces derniers puissent reprendre en toute liberté leurs activités syndicales ;
    • b) de décider, tout en rappelant l'importance qu'il attache à ce que l'emploi des forces armées soit limité au maintien de l'ordre public et à ce que celles-ci ne soient pas utilisées de manière à porter atteinte aux droits syndicaux, que les allégations relatives à l'intervention des forces de police et de l'armée contre les travailleurs n'appellent pas, pour les raisons indiquées aux paragraphes 414 et 415 ci-dessus, un examen plus approfondi:
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