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- 27. Saisi d'une série de plaintes émanant de l'Association des employés de la Banque ionienne et d'autres organisations, et complétées ultérieurement par des informations complémentaires, ainsi que des observations du gouvernement contenues dans deux lettres des 29 janvier et 3 octobre 1957, le Comité a procédé à l'examen du cas lors de sa dix-huitième session (Genève, octobre 1957).
- 28. Les allégations formulées par les plaignants portaient sur les points suivants : licenciement de M. Tsakiris, secrétaire général de l'Association des employés de la Banque ionienne ; licenciement de M. E. Maléas et démission forcée de M. J. Alevras, respectivement employé de l'Organisme des téléphones et télégraphes de Grèce et président de l'Association des employés de la Banque de Grèce; mesures discriminatoires prises à l'encontre de la Fédération du personnel des automobiles de Grèce.
- 29. Sur ces deux dernières allégations, le Comité a décidé d'ajourner son examen en attendant d'être en possession des observations du gouvernement. Au sujet de l'allégation relative au licenciement de M. Tsakiris, le Comité a présenté un rapport intérimaire contenant, en sus de certaines observations, une demande d'informations complémentaires adressée au gouvernement.
- 30. Le vingt-septième rapport du Comité, qui contient les conclusions intérimaires du Comité sur le cas, a été adopté par le Conseil d'administration à sa 137ème session (Genève, octobre-novembre 1957).
- 31. Depuis l'adoption de ce rapport par le Conseil, la Fédération des organisations d'employés de banque de Grèce ainsi que M. Tsakiris ont présenté dé nouvelles informations complémentaires à l'appui de la plainte originairement déposée par l'Association des employés de la Banque ionienne. Par ailleurs, par une communication en date du 15 février 1958, le gouvernement a fait parvenir au Bureau les informations complémentaires sollicitées par le Comité.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- Allégations relatives au licenciement de M. Tsakiris, secrétaire général de l'Association des employés de la Banque ionienne
- 32 Les plaignants allèguent que, le 29 novembre 1956, à la suite d'une décision prise le 22 novembre de la même année par le Comité de loyalisme, institué par la loi no 516 de 1948, la Banque ionienne aurait congédié M. Evangelos Tsakiris, secrétaire général de l'Association des employés de la Banque ionienne. La notion de « loyalisme » n'aurait été utilisée en l'occurrence que comme prétexte et la véritable raison du licenciement de M. Tsakiris résiderait dans les activités syndicales de ce dernier.
- 33 A l'appui de leur allégation, les plaignants relatent les faits suivants le 27 juillet 1956, à la suite de longues délibérations et sous la menace d'une grève, la direction de la Banque ionienne aurait promis à son personnel de lui accorder un prêt égal aux appointements de quinze jours de travail. Le soir même, la Banque aurait obtenu de la Sûreté générale un document d'où il ressortirait que les activités syndicales de M. Tsakiris étaient « nettement dangereuses ». Le lendemain, la direction de la Banque aurait demandé au Comité de loyalisme de rendre une décision qui permettrait à ses employeurs de renvoyer M. Tsakiris.
- 34 De plus, aux dires des plaignants, le chef du personnel de la Banque ionienne aurait déclaré à M. Tsakiris que ses employeurs préféreraient lui verser ses appointements sans qu'il travaille plutôt que de le voir revenir à la Banque.
- 35 Les plaignants demandent à l'O.I.T d'intervenir en vue, d'une part, de faire révoquer le licenciement de M. Tsakiris, d'autre part, et plus généralement, d'amener le gouvernement à abroger la loi no 516 de 1948, que les plaignants considèrent comme étant anticonstitutionnelle et antidémocratique.
- 36 Dans une communication ultérieure contenant des informations complémentaires à l'appui des plaintes originairement présentées, les plaignants indiquent que M. Tsakiris a interjeté appel auprès du Comité de loyalisme de seconde instance contre la décision rendue à son endroit par le Comité de première instance. Le Comité de deuxième instance aurait refusé d'entendre les témoins cités par M. Tsakiris et - après avoir unanimement accepté la version des faits telle que M. Tsakiris l'a présentée - aurait néanmoins confirmé la décision prise par le Comité de première instance, lié qu'il était par « le papier de la Sûreté générale ». La destitution de M. Tsakiris de ses fonctions serait de cette façon définitive.
- 37 Dans une autre communication reçue de M. Tsakiris le 4 octobre 1957, celui-ci déclare ce qui suit : « Le chef du personnel du ministère du Travail, qui devait vous répondre après réception de vos lettres dans lesquelles vous demandiez des renseignements au sujet de mon cas s'est entendu avec le chef du personnel de la Banque ionienne et vous a écrit ce que ce dernier lui a suggéré. » M. Tsakiris déclare prendre la pleine responsabilité de sa dénonciation, en toute conscience de sa gravité, et précise qu'il est en mesure d'en prouver l'exactitude au moyen de témoignages.
- 38 Enfin, dans une communication en date du 15 février 1958, M. Tsakiris reprend, avec plus de détails, l'exposé des raisons qui lui donnent à penser que la mesure dont il a été victime a pour origine directe son activité syndicale. Il indique que ceux qui, en Grèce, ont eu à connaître de son cas, ont tous convenu qu'il avait été victime d'une injustice, mais qu'ils avaient les mains liées par « le papier de la Sûreté générale ». A l'appui de ses affirmations, M. Tsakiris joint plusieurs documents en annexe à sa communication.
- 39 Ladite communication contient en outre deux éléments nouveaux. D'une part, M. Tsakiris déclare qu'il avait déjà fait l'objet, en 1951, d'une décision du Comité de loyalisme (décision dont la copie est jointe à sa lettre) et d'après laquelle il aurait été déclaré « loyal ». D'autre part, M. Tsakiris indique qu'il s'était pourvu devant un tribunal contre la Banque pour licenciement illégal. La cause aurait été plaidée devant un « tribunal des ouvriers», qui aurait débouté le requérant. M. Tsakiris ajoute : « Quelques jours après, le juge du tribunal de première instance, M. Potamianos, celui-là même qui avait émis l'arrêt négatif, me faisait savoir, par l'intermédiaire du chef de bureau de la Banque, M. Emmanuel Tsaoussis, qu'il me conseillait de faire appel car le droit était de mon côté et que j'aurais sans doute gain de cause à la Cour d'appel ».
- Allégations relatives au licenciement de M. Maléas et à la démission forcée de M. Alevras, respectivement employé de l'Organisme des téléphones et télégraphes de Grèce et président de l'Association des employés de la Banque de Grèce
- 40 Dans la communication de M. Tsakiris mentionnée au paragraphe 37 ci-dessus, son auteur indique que deux autres personnes auraient dû abandonner les postes qu'elles occupaient sous le même prétexte que celui qui avait été invoqué pour son propre licenciement ; il s'agirait de MM. E. Maléas et J. Alevras, respectivement employé de l'Organisme des téléphones et télégraphes de Grèce (O.T.E.) et président de l'Association des employés de la Banque de Grèce.
- 41 En ce qui concerne M. Maléas, il lui aurait été reproché, d'une part, d'avoir suscité la présentation d'assignations collectives contre l'O.T.E au sujet du retard de paiement des traitements dus, d'autre part, d'avoir dénoncé à la justice l'administration désignée de son association qui, aidée du représentant judiciaire, se serait efforcée de falsifier les élections pour le choix des représentants devant participer au Congrès du Centre du travail d'Athènes.
- 42 Dans le cas de M. Alevras, celui-ci aurait été contraint de démissionner à la suite d'une intervention du Président du gouvernement. Plus précisément, le directeur du bureau politique du Président du gouvernement, M. Kontas, aurait invité M. Paparodopoulo, secrétaire général de l'Association des employés de la Banque de Grèce, à exiger, en invoquant l'ordre du Président du gouvernement, la démission de M. Alevras, faute de quoi - aurait ajouté le porte-parole du gouvernement - il ne serait donné suite à l'avenir à aucune des demandes de l'Association.
- Allégations relatives aux mesures discriminatoires prises à l'encontre de la Fédération du personnel des automobiles de Grèce
- 43 L'un des plaignants - la Fédération du personnel des automobiles de Grèce - allègue que la Confédération générale du travail de Grèce (C.G.T.G.) mettrait tout en oeuvre pour que la direction de l'organisation plaignante démissionne et cède la place à une commission provisoire nommée par l'administration de la C.G.T.G. Le plaignant indique que la légalité de l'élection de la direction de la Fédération du personnel des automobiles de Grèce par le huitième Congrès panhellénique de 1955 a été consacrée par les tribunaux, qui ont rejeté le recours fait par la C.G.T.G contre sa validité.
- 44 Parmi les moyens de pression utilisés par la C.G.T.G en vue de faire céder la Fédération du personnel des automobiles de Grèce, des mesures auraient été prises tendant à priver cette fédération de ses ressources financières. Le plaignant déclare qu'aux termes d'une loi no 3239 de 1955 et à la suite de la signature d'une convention collective, une contribution syndicale en faveur des organisations professionnelles a été établie, qui consiste en la retenue annuelle du salaire de la journée du 1er mai de tous les travailleurs du pays, mais que l'Institut des assurances sociales (I.K.A.), qui est chargé d'encaisser et de répartir cette contribution parmi les organisations syndicales selon un pourcentage établi, aurait, sur l'intervention de la C.G.T.G, illégalement retenu le montant revenant à la Fédération plaignante. Malgré les interventions réitérées de cette dernière auprès du gouvernement et, notamment, du ministère du Travail, l'exclusive frappant la Fédération du personnel des automobiles de Grèce se poursuivrait en raison de l'influence dont jouit la C.G.T.G au sein de la direction de l'Institut des assurances sociales dont elle fait partie.
- 45 En conclusion, l'organisation plaignante demande à l'O.I.T de prendre les mesures nécessaires pour contraindre la direction de la C.G.T.G à réviser la position qu'elle a adoptée.
- 46 Toutes les plaintes mentionnées ci-dessus, ainsi que les informations complémentaires qui les ont suivies, ont été communiquées au gouvernement par des lettres en date des 3, 8, 18 et 25 janvier 1957, 11 février, 13 mars, 17 juin et 10 octobre 1957 et 21 février 1958.
- ANALYSE DES REPONSES
- 47 Le gouvernement a fait parvenir ses observations sur les plaintes qui lui avaient été communiquées, ainsi que les informations complémentaires sollicitées par le Comité, par trois lettres en date des 29 janvier, 3 octobre 1957 et 15 février 1958.
- Analyse de la première communication (Lettre du 29 janvier 1957)
- 48 Dans une première communication, le gouvernement a reconnu que M. Tsakiris a été éloigné de la banque ou il était employé à la suite d'un avis du Comité de loyalisme correspondant à cette catégorie de travailleurs. Il a précisé que, lors de son engagement par la banque en novembre 1949, M. Tsakiris avait omis de fournir un certificat de loyalisme comme il aurait dû le faire.
- 49 Le gouvernement a indiqué ensuite que la tâche et la composition des comités de loyalisme sont fixées par la loi no 516 de 1948 (Journal officiel, no 6, 8 janv. 1948, vol. A) relative au contrôle du loyalisme des fonctionnaires, des employés des organismes de droit public, du personnel des mairies, des employés de banques fonctionnant en tant que sociétés anonymes et du personnel des organismes subventionnés par l'Etat.
- 50 L'article 5 de ladite loi - ajoutait le gouvernement - prévoit l'institution de comités de loyalisme du second degré composés de magistrats de haut grade et de hauts fonctionnaires, et il précise que, conformément à cette disposition, M. Tsakiris a fait appel devant l'un de ces comités du second degré.
- 51 Après avoir indiqué son intention de faire connaître le résultat de la nouvelle procédure engagée dès que celui-ci serait connu, le gouvernement avait suggéré qu'en attendant, l'examen du cas fût ajourné.
- Décisions prises par le Comité à ses seizième et dix-septième sessions
- 52 A ses seizième et dix-septième sessions (Genève, février et mai 1957), le Comité avait décidé de suspendre l'examen du cas en attendant de connaître le résultat de la procédure d'appel engagée par M. Tsakiris.
- Analyse de la deuxième communication (Lettre du 3 octobre 1957)
- 53 Dans sa deuxième réponse, le gouvernement commence par donner la composition du comité de loyalisme du second degré devant lequel l'appel de M. Tsakiris a été porté. La composition de ce comité était la suivante: M. M. Pantelis, conseiller à la Cour de cassation (Aréopage), président ; M. D. Magioros, conseiller juridique au ministère des Transports et des Travaux publics, membre suppléant remplaçant M. J. Bizimis, conseiller juridique au ministère de la Justice, membre titulaire empêché ; M. Camberis, juge à la Cour d'appel, représentant M. A. Costiris, membre titulaire, promu président de la Cour d'appel ; M. N. Spyropoulos, directeur principal de la police, membre suppléant, le membre titulaire, M. M. Tsaoussis, directeur principal de la police ayant été empêché ; M. L. Sperantzas, directeur général du ministère de la Justice, membre titulaire. Le gouvernement indique ensuite que le Comité du second degré, ainsi composé, s'est réuni le 11 avril 1957, en présence de son secrétaire, M. Germanos, greffier de l'Aréopage, afin de statuer sur l'appel de M. Tsakiris.
- 54 Par une décision portant le numéro 33/57, le Comité de loyalisme du second degré a rejeté l'appel de M. Tsakiris en se fondant sur le fait que tant ses anciennes activités que ses activités récentes faisaient de l'intéressé un citoyen non loyal. Aucune autre voie de recours n'étant ouverte, le gouvernement indique que le licenciement de M. Tsakiris est devenu définitif.
- 55 Le gouvernement rappelle ensuite que le Parti communiste grec, en vertu de la loi no 539 de 1947, a été proclamé illégal après qu'il eut fomenté une révolte armée contre le gouvernement en place, qu'il se fut livré à diverses activités antinationales et qu'il eut suscité dans le pays des troubles qui ont coûté la vie à des milliers de personnes. Il indique que, toutefois, la création d'un parti politique portant une étiquette différente, mais abritant les personnes qui professent des idées communistes a été autorisée et que ce parti est représenté au Parlement grec. Il précise que ce n'est pas l'idéologie communiste en tant que telle qui est en fait interdite, mais bien la participation à des activités antinationales qui visent à faire revivre la politique révolutionnaire de l'ancien Parti communiste grec. Ce serait pour s'être livré à de semblables activités que M. Tsakiris aurait fait l'objet de sanctions et non pas - semble-t-il ressortir de la réponse gouvernementale - en raison de ses opinions politiques ou de son activité proprement syndicale.
- Décisions prises par le Comité à sa dix-huitième session
- 56 A sa dix-huitième session (Genève, octobre 1957), le Comité, en l'absence des observations gouvernementales et dans l'attente de ces observations, a décidé d'ajourner l'examen du cas en ce qui concerne, d'une part, les allégations relatives au licenciement de M. Maléas et à la démission forcée de M. Alevras, respectivement employé de l'Organisme des téléphones et télégraphes de Grèce et président de l'Association des employés de la Banque de Grèce, d'autre part, les allégations relatives aux mesures de discrimination prises à l'encontre de la Fédération du personnel des automobiles de Grèce.
- 57 En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de M. Tsakiris, secrétaire général de l'Association des employés de la Banque ionienne, le Comité avait abouti aux conclusions suivantes, adoptées par le Conseil d'administration à sa 137ème session (Genève, octobre-novembre 1957).
- ... le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de souligner l'importance qu'il attache au principe selon lequel il ne devrait pas être fait obstacle au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants, de signaler en conséquence au gouvernement grec que la législation en vigueur, et notamment le décret-loi no 3072 de 1954 pris en conjonction avec le décret no 2510 de 1953, risque de permettre à la direction de certaines banques de restreindre le droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants, droit qui constitue l'un des aspects essentiels de la liberté syndicale, et de faire appel au gouvernement pour que celui-ci prenne les mesures envisagées dans sa communication du 30 avril 1955, en vue de modifier sa législation afin de la mettre en harmonie avec le principe mentionné ci-dessus ;
- b) de rappeler l'importance qu'il attache à ce que les syndicalistes qui sont traduits devant un organisme autre qu'un tribunal ordinaire bénéficient, comme toutes autres personnes, des garanties d'une procédure judiciaire régulière et de demander au gouvernement grec toutes informations complémentaires nécessaires en ce qui concerne la procédure suivie devant les comités de loyalisme des premier et second degrés, sur les garanties dont s'entoure cette procédure, notamment les moyens de défense accordés aux syndicalistes mis en cause ainsi que sur le caractère motivé ou non des décisions de ces instances ;
- c) de demander au gouvernement grec des informations complémentaires détaillées quant aux données précises qui ont motivé les décisions des comités de loyalisme des premier et second degrés - mesures qui ont été prises à un moment où l'organisation dont M. Tsakiris était secrétaire général envisageait de déclencher une grève - et quant aux activités spécifiques qui sont reprochées à M. Tsakiris.
- Analyse de la troisième communication (Lettre du 15 février 1958)
- Allégations relatives au licenciement de M. Tsakiris, secrétaire général de l'Association des employés de la Banque ionienne.
- 58 Le gouvernement affirme tout d'abord accorder une importance aussi grande que le Comité et le Conseil d'administration au principe selon lequel aucun obstacle ne devrait être mis au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants ; il précise que la législation hellénique garantit d'ailleurs cette liberté.
- 59 Le gouvernement déclare ensuite que si, par le décret-loi no 3072 de 1954 pris en conjonction avec le décret no 2510 de 1953, le législateur a entendu interdire aux personnes n'exerçant pas effectivement une profession de participer aux organes administratifs des syndicats de cette profession, c'est qu'il a estimé qu'il ne serait ni logique ni absolument juste que des personnes n'exerçant pas une profession participent directement à la défense et à la protection des intérêts de ceux qui l'exercent effectivement.
- 60 Après avoir indiqué que le décret no 2510 de 1953 n'avait reçu aucune application pratique depuis trois ans, le gouvernement ajoute que, d'ailleurs, une décision a été prise selon laquelle, dans un projet de loi qui sera déposé prochainement devant la Chambre, une disposition spéciale sera incluse, qui abrogera les dispositions du décret no 2510 de 1953.
- 61 Le gouvernement communique, dans sa réponse, le texte de la décision du Comité de loyalisme de deuxième instance qui contient les motifs pour lesquels M. Tsakiris a été déclaré citoyen non loyal. Ces motifs sont les suivants:
- Attendu qu'après examen de l'ensemble des preuves contenues dans le dossier et compte tenu des éclaircissements donnés personnellement par le requérant, le présent Comité se range à l'opinion exprimée dans la décision attaquée du Comité du premier degré, à savoir que le requérant n'est pas loyal et notamment: depuis le début de l'occupation, le requérant, alors âgé de 22 ans environ, a volontairement adhéré à l'E.P.O.N à Mytilène et pris vite place parmi les cadres supérieurs de cette organisation en raison de son activité considérable pour le triomphe des principes du K.K.E. (Parti communiste grec) dont il devint membre. Après la libération, il a persévéré dans cette voie en déployant une activité considérable et en faisant montre de fanatisme, ce qui lui valut d'être déporté en 1946 à Anafi pour une période de six mois. Appelé ensuite à l'armée, il a été transféré à Macronissos au début du mois de mars 1948 et fut arrêté et renvoyé devant le tribunal militaire extraordinaire d'Athènes ; il fut cependant relaxé pour cause de confusion mentale, manifestement parce qu'il fit semblant de se repentir et signa même une déclaration de désaveu du Parti communiste grec, déclaration qui fut cependant jugée suspecte, et le requérant fut classé dans la catégorie B des communistes devant être surveillés. Par la suite, n'ayant pas apparemment exercé d'activité suspecte, il fut rayé en 1950 de la liste des communistes devant être surveillés ; entre-temps, il fut nommé, en novembre 1949, employé de la Banque ionienne à Athènes. Il s'est tout de suite mêlé au mouvement syndical et devint, en avril 1956, secrétaire général de l'Association des employés de cette banque. Il tâchait constamment et systématiquement de ne pas aboutir à une vraie solution des problème intéressant vraiment les employés, en s'efforçant de les maintenir en perpétuelle effervescence et agitation, pour qu'il puisse ainsi imposer chaque fois aux associations des employés de banque les directives du Parti communiste grec. Il a persévéré dans cette activité systématiquement et avec fanatisme, et c'est ainsi que l'autorité compétente décida de nouveau de le classer dans la catégorie des communistes dangereux.
- 62 En ce qui concerne le moment où M. Tsakiris a été licencié, c'est-à-dire, comme il est dit au paragraphe 334 c) du vingt-septième rapport du Comité, alors que l'Association des employés de la Banque ionienne préparait une grève, le gouvernement donne les précisions suivantes. M. Tsakiris a été licencié le 29 novembre 1956. Le 27 du même mois, une courte grève d'une durée de deux heures a eu lieu dans toutes les banques de Grèce par laquelle les organisations des employés des banques entendaient protester contre un projet préconisé par le gouvernement et tendant à l'unification du régime d'assurances sociales (fusionnement de toutes les caisses d'assurance du personnel des diverses banques) ; il ne s'agissait donc pas - précise le gouvernement - d'une grève organisée par le seul personnel de la Banque ionienne. Une telle grève a eu lieu le 3 décembre 1956 en vue de protester contre le licenciement de M. Tsakiris, et 25 pour cent du personnel y a participé.
- Allégations relatives au licenciement de M. Maléas et à la démission forcée de M. Alevras, respectivement employé de l'Organisme des téléphones et télégraphes de Grèce et président de l'Association des employés de la Banque de Grèce.
- 63 En ce qui concerne le cas de M. Maléas, le gouvernement déclare que, selon les informations qu'il a recueillies auprès du directeur de l'Organisme des téléphones et télégraphes, l'intéressé a été licencié par ses employeurs après une décision du Comité de loyalisme du premier degré le déclarant citoyen non loyal. M. Maléas a formé un recours devant le Comité de loyalisme du second degré. M. Maléas n'avait aucune fonction syndicale et son licenciement est donc étranger à toute question d'exercice des droits syndicaux. Le gouvernement ajoute qu'en vertu de la loi no 516, lorsqu'un comité de loyalisme a déclaré une personne non loyale, les organismes couverts par cette loi n'ont pas le droit d'accepter les services d'une telle personne.
- 64 Quant à M. Alevras, le gouvernement affirme qu'il a démissionné volontairement des fonctions syndicales qu'il occupait et qu'aucune pression n'a jamais été exercée sur lui ; de plus, ajoute le gouvernement, même si une pression avait été exercée, « une telle pression, dépourvue de toute portée légale à son égard, n'obligerait en rien la personne dont il s'agit à démissionner contre sa volonté ». Le gouvernement déclare enfin que sa position « à l'égard des revendications avancées par l'Association des employés de la Banque de Grèce n'a aucunement été modifiée, même après la démission de M. Alevras, et ceci prouve que l'ensemble de la question n'a pas été gouverné par des considérations personnelles».
- Allégations relatives aux mesures discriminatoires prises à l'encontre de la Fédération du personnel des automobiles de Grèce.
- 65 Le gouvernement constate que les protestations formulées par l'organisation plaignante visent au premier chef la Confédération générale des travailleurs de Grèce et ont pour origine les mauvaises relations qui existent entre cette confédération et la Fédération du personnel des automobiles. Cette situation - déclare le gouvernement - n'affecte en rien la responsabilité du gouvernement. Celui-ci n'a pas le droit de s'immiscer dans les affaires des syndicats auxquels il incombe de régler leurs rapports réciproques conformément aux dispositions de leurs statuts et en toute liberté.
- 66 Le gouvernement déclare que le conseil d'administration de l'organisme Ergatiki Estia (Foyer ouvrier), constitué sur une base tripartite (représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs, ces derniers étant désignés par la C.G.T.G.), a refusé pendant une courte période d'accorder des subsides à la Fédération du personnel des automobiles parce que cette dernière n'était pas membre de la C.G.T.G. Ce refus n'a porté que sur le dernier trimestre de 1956 et le premier trimestre de 1957 ; depuis, le bénéfice des subsides mensuels à la fédération plaignante a repris et n'a jamais cessé.
- 67 Le gouvernement déclare en outre que, par une loi récente portant le numéro 3755, la contribution syndicale obligatoire, appliquée sous diverses formes depuis 1938, a été supprimée. Par conséquent, déclare le gouvernement, l'argument avancé par les adversaires de ce système pour le combattre et qui consistait à faire valoir qu'un tel système impliquait que la contribution syndicale était due même par ceux qui ne désiraient pas appartenir à un syndicat ne saurait plus être invoqué. Ainsi, aujourd'hui, ce n'est plus à l'organisme Ergatiki Estia qu'aboutit toute somme provenant des contributions. D'après le nouveau système, les petites organisations syndicales encaissent directement et conformément à leurs statuts la contribution de leurs membres. Parfois, certaines organisations de caractère général - et la Fédération du personnel des automobiles en constitue un exemple - perçoivent des contributions sur la base de conventions collectives. C'est ainsi que la Fédération du personnel des automobiles de Grèce perçoit des contributions sur la base d'une convention collective signée en 1957. Seuls les besoins des organisations syndicales de caractère général sont couverts par l'organisme Ergatiki Estia, qui a été doté à cet effet d'une somme provenant d'une prestation qui est accordée aux travailleurs par les employeurs à l'occasion des fêtes de Noël et du jour de l'An. C'est sur cette somme que la Fédération du personnel des automobiles se voit accorder les subsides dont il est parlé au paragraphe précédent.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- Allégations relatives au licenciement de M. Tsakiris, secrétaire général de l'Association des employés de la Banque ionienne
- 68 Lors de son examen du cas à sa dix-huitième session, le Comité avait constaté que la perte de son emploi comme employé de la Banque ionienne entraînait automatiquement pour M. Tsakiris l'obligation de renoncer à ses fonctions syndicales. Cette conséquence découlait de l'application du décret-loi no 3072 de 1954, dont une des dispositions prévoyait que les membres du conseil d'administration d'un syndicat perdent automatiquement cette qualité aussitôt qu'ils cessent d'exercer la fonction qu'ils représentent. Le Comité avait rappelé que, dans un cas antérieur, il avait déjà eu l'occasion de commenter cette disposition de la loi, laquelle n'était encore à ce moment qu'à l'état de projet. A cette occasion, le Comité avait constaté que, si l'on rapproche la disposition en question des termes du décret no 2510 de 1953 abrogeant, en ce qui concerne certaines banques, les dispositions législatives protégeant les dirigeants syndicalistes des associations d'employés de banque contre le licenciement, il en résulte que le membre du conseil d'administration d'un syndicat qui serait licencié par la direction d'une des banques intéressées se trouverait privé non seulement de son emploi, mais encore de son droit de participer à l'administration de son syndicat. Sur la recommandation du Comité, le Conseil avait signalé à l'attention du gouvernement qu'un tel système avait pour conséquence de permettre à la direction de certaines banques de faire obstacle au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants, droit qui constitue l'un des aspects essentiels de la liberté syndicale, et avait fait appel au gouvernement grec pour que celui-ci envisage d'amender sa législation en vue de la mettre sur ce point en harmonie avec le principe selon lequel il ne devrait pas être fait obstacle à l'exercice de ce droit.
- 69 Dans sa dernière communication, en date du 15 février 1958, le gouvernement indique qu'une décision a été prise selon laquelle, dans un projet de loi qui sera déposé prochainement devant la Chambre, une disposition spéciale sera incluse, qui abrogera les dispositions du décret no 2510 de 1953.
- 70 Le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note avec intérêt de la décision prise à cet égard par le gouvernement et de prier ce dernier de bien vouloir le tenir au courant des progrès réalisés en vue de l'adoption du texte envisagé.
- 71 En ce qui concerne le cas spécifique de M. Tsakiris, le Comité avait constaté que l'affaire avait été portée devant des comités de loyalisme établis par la loi no 516 de 1948 relative au contrôle du loyalisme des fonctionnaires, des employés des organismes de droit public, du personnel des mairies, des employés de banques fonctionnant en tant que sociétés anonymes et du personnel des organismes subventionnés par l'Etat. Le Comité avait également constaté que ces organismes étaient des instances administratives dont la procédure était susceptible de ne pas s'accompagner des garanties juridiques appropriées. En conséquence, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration de charger le Directeur général d'obtenir du gouvernement grec toutes informations nécessaires sur la procédure appliquée par les comités de loyalisme ainsi que sur les garanties dont s'entoure cette procédure et notamment sur les moyens de défense accordés aux syndicalistes mis en cause ainsi que sur le caractère motivé ou non des décisions de ces instances.
- 72 S'il s'abstient de donner des détails sur la procédure suivie au sein des comités de loyalisme, le gouvernement, dans sa dernière communication, répond du moins aux deux questions spécifiques posées par le Comité. Il ressort en effet de la réponse du gouvernement que l'intéressé a eu la possibilité de se défendre, d'une part, en présentant des mémoires aux comités de loyalisme, d'autre part, oralement lors des séances mêmes de ces comités. Par ailleurs, le gouvernement déclare que les décisions des comités de loyalisme sont motivées et il fournit le texte de la décision du comité de loyalisme du second degré (voir paragraphe 61 ci-dessus).
- 73 Lors de son examen du cas à sa dernière session, le Comité avait rappelé que, si, dans certains cas, il avait conclu que des allégations relatives à des mesures prises à l'encontre de militants syndicalistes ne méritaient pas un examen plus approfondi, c'est après avoir pris connaissance des observations du gouvernement établissant de manière suffisamment précise et circonstanciée que ces mesures n'étaient nullement motivées par des activités d'ordre syndical, mais seulement par des actes dépassant le cadre syndical et qui étaient, soit préjudiciables à l'ordre public, soit de nature politique. En conséquence, le Comité avait estimé qu'il lui était nécessaire - pour pouvoir se former une opinion en connaissance de cause et avant de formuler ses recommandations définitives au Conseil d'administration - d'obtenir du gouvernement des informations plus détaillées quant aux données précises qui ont motivé la décision des comités de loyalisme et quant aux activités spécifiques reprochées à M. Tsakiris.
- 74 Dans sa réponse à cette demande d'informations, le gouvernement affirme tout d'abord de nouveau que la décision qui a frappé M. Tsakiris est uniquement fondée sur les activités antinationales déployées par ce dernier et non pas sur ses activités syndicales authentiques. A l'appui de cette déclaration, le gouvernement fournit le texte de la décision du comité de loyalisme du second degré d'où il ressort que M. Tsakiris, dès après la libération, aurait rejoint les rangs du Parti communiste grec - aujourd'hui interdit - et n'aurait cessé depuis de militer en faveur des principes préconisés par ce parti. Plusieurs fois pour- suivi pour ses activités politiques, il aurait, une fois devenu secrétaire général de son syndicat, utilisé ses fonctions dans un but d'agitation politique.
- 75 Le Comité a noté que, dans la dernière série d'informations complémentaires fournies par M. Tsakiris par sa communication du 15 février 1958, le plaignant indique que, sur son initiative, son cas a été porté devant un tribunal que l'auteur appelle « tribunal des ouvriers ». Il ressort des informations fournies par M. Tsakiris, que celui-ci aurait été débouté. Il paraît en outre ressortir de ces informations que M. Tsakiris n'aurait pas fait usage du droit de recours en seconde instance qui pourtant lui était ouvert (voir paragraphe 39 ci-dessus).
- 76 Dans ces conditions, notant, d'une part, qu'il ressort de la décision motivée du comité de loyalisme du second degré que les raisons ayant déterminé la classification de M. Tsakiris parmi les citoyens non loyaux semblent être de caractère éminemment politique ; notant, d'autre part, que le cas de M. Tsakiris paraît, d'après les propres déclarations de ce dernier, avoir été porté devant un « tribunal des ouvriers », c'est-à-dire devant une instance autre qu'une instance administrative et que ce tribunal a débouté le requérant ; notant enfin que M. Tsakiris semble s'être abstenu de faire appel devant le « tribunal des ouvriers » de seconde instance alors que la possibilité lui en était offerte, le Comité estime que les plaignants n'ont pas apporté de preuves suffisantes tendant à montrer qu'il y ait eu, en l'occurrence, une violation des droits syndicaux.
- 77 Par ailleurs et d'une façon plus générale, tout en reconnaissant que la législation établissant la procédure des comités de loyalisme a son origine dans la période très troublée dont la Grèce a été le théâtre dans les années qui ont suivi la libération, le Comité se demande si le moment n'est pas venu, dix ans s'étant écoulés, pour le gouvernement d'examiner s'il est encore nécessaire de continuer à appliquer ladite procédure à des personnes autres que les fonctionnaires publics.
- 78 En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que, pour les raisons indiquées aux paragraphes 71 à 76 ci-dessus, et compte tenu des suggestions figurant au paragraphes 77 ci-dessus, cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
- Allégations relatives au licenciement de M. Maléas et à la démission forcée de M. Alevras, respectivement employé de l'Organisme des téléphones et télégraphes de Grèce et président de l'Association des employés de la Banque de Grèce
- 79 Les plaignants allèguent, d'une part, que M. Maléas, employé de l'Organisme des téléphones et télégraphes de Grèce, aurait été licencié dans les mêmes conditions que M. Tsakiris et sous le même prétexte ; ils allèguent, d'autre part ; qu'à la suite de pressions gouvernementales, M. Alevras, président de l'Association des employés de la Banque de Grèce, aurait été contraint de démissionnera
- 80 En ce qui concerne le cas de M. Maléas, le gouvernement admet que celui-ci a été licencié à la suite d'une décision d'un comité de loyalisme. Il précise toutefois que la personne en question n'occupait aucune fonction syndicale.
- 81 Bien que le plaignant allègue que la décision du comité de loyalisme n'ait été qu'un prétexte au licenciement de M. Maléas et que les véritables raisons de ce licenciement auraient résidé en des revendications qu'il aurait faites au sujet de traitements arriérés, il s'abstient de prétendre que la mesure qui a frappé l'intéressé aurait eu comme origine sa qualité de syndicaliste ou son activité syndicale, qui ne sont ni l'une ni l'autre mentionnées dans la plainte.
- 82 Dans ces conditions, étant donné, d'une part, que le plaignant lui-même n'allègue pas que la mesure prise à l'encontre de M. Maléas constitue une atteinte à la liberté syndicale, étant donné, d'autre part, la déclaration du gouvernement selon laquelle la personne intéressée n'avait aucune qualité syndicale, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
- 83 En ce qui concerne le cas de M. Alevras, le gouvernement a démenti formellement qu'aucune pression ait été exercée contre lui en vue de le forcer à démissionner ; il affirme que cette démission a été entièrement volontaire. Le gouvernement ajoute qu'étant donné la législation en vigueur, qui interdit à l'Etat de s'immiscer dans les affaires des syndicats, si une telle pression avait effectivement été exercée, rien n'aurait obligé l'intéressé à y céder, protégé qu'il est par la loi.
- 84 Etant donné, d'une part, la déclaration formelle du gouvernement, d'autre part, les allégations assez vagues des plaignants, le Comité estime que ceux-ci n'ont pas apporté la preuve qu'une pression ait été exercée sur M. Alevras qui constituerait une atteinte à la liberté syndicale et recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
- Allégations relatives aux mesures discriminatoires prises à l'encontre de la Fédération du personnel des automobiles de Grèce
- 85 La Fédération du personnel des automobiles de Grèce serait l'objet de pressions de la part de la Confédération générale des travailleurs de Grèce, qui souhaiterait voir démissionner la direction de la Fédération pour la remplacer par une commission provisoire nommée par la C.G.T.G. Parmi les moyens de pression exercés, la C.G.T.G et les organismes au conseil d'administration desquels la C.G.T.G jouerait un rôle important, auraient fait en sorte que la Fédération du personnel des automobiles de Grèce soit privée de ses ressources financières.
- 86 Le gouvernement se défend tout d'abord d'avoir aucune part dans la mesure qui a été prise à l'encontre de la Fédération du personnel des automobiles. Il précise d'ailleurs que le refus de subsides auquel cette fédération s'est heurtée ne lui a été opposé que pendant une courte période de six mois portant sur le dernier trimestre de 1956 et le premier trimestre de 1957. Le gouvernement ne conteste pas que la C.G.T.G. - qui est représentée au sein du conseil d'administration de l'organisme Ergatiki Estia (Foyer ouvrier), dispensateur des subsides - soit à l'origine de la mesure dont la fédération plaignante a eu temporairement à souffrir et précise que c'est là le résultat des mauvaises relations entretenues par la C.G.T.G et la Fédération du personnel des automobiles. Le gouvernement indique que, depuis le second trimestre de 1957, la fédération plaignante bénéficie à nouveau de subsides mensuels.
- 87 Il ressort de la réponse du gouvernement comme de la plainte elle-même qui est dirigée contre la C.G.T.G et non pas contre le gouvernement, que les points soulevés par les plaignants relèvent des seules relations interorganisations. Dans ces conditions, étant donné par ailleurs que la mesure de discrimination dont la Fédération du personnel des automobiles se plaignait paraît avoir été rapportée, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle aucune action de sa part.
- 88 Le Comité note en outre que, dans sa dernière communication, le gouvernement déclare que, par une loi récente portant le numéro 3755, la contribution syndicale obligatoire, appliquée sous diverses formes depuis 1938, a été supprimée. D'après le nouveau système, ce n'est plus à l'organisme Ergatiki Estia qu'aboutissent toutes les sommes provenant des contributions ; celles-ci sont perçues par les syndicats directement de leurs membres ou, dans certains cas, sur la base de conventions collectives.
- 89 Lors de l'examen d'un cas antérieur relatif à la Grèce, le Comité avait eu l'occasion de présenter des observations sur les conséquences possibles sur l'indépendance du mouvement syndical et sur la liberté syndicale du système de contribution obligatoire et de subvention pratiqué en Grèce. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de noter avec satisfaction la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu d'une loi no 3755, le système des contributions syndicales obligatoires a été supprimé.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 90. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) d'une part, de noter avec intérêt la décision du gouvernement de déposer prochainement un projet de loi devant la Chambre tendant à abroger les dispositions du décret no 2510 de 1953, qui, prises en conjonction avec le décret-loi no 3072 de 1954, ont pour résultat que le membre du conseil d'administration d'un syndicat qui serait licencié par la direction d'une des banques intéressées se trouverait privé non seulement de son emploi, mais encore de son droit de participer à l'administration de son syndicat, d'autre part, de demander au gouvernement de bien vouloir le tenir informé des progrès réalisés en vue de l'adoption du texte envisagé ;
- b) de décider que, pour les raisons indiquées aux paragraphes 71 à 76 ci-dessus, et compte tenu des suggestions contenues dans le paragraphe 77 ci-dessus, selon lesquelles le moment est peut-être venu pour le gouvernement d'examiner s'il est encore nécessaire que soit appliquée la procédure des comités de loyalisme à des personnes autres que les fonctionnaires publics, les allégations relatives au licenciement de M. Tsakiris n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi ;
- c) de décider que, pour les raisons indiquées aux paragraphes 79 à 84 ci-dessus, les allégations relatives au licenciement de M. Maléas et à la démission de M. Alevras n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
- d) de décider que, pour les raisons indiquées aux paragraphe 85 à 87 ci-dessus, les allégations relatives aux mesures de discrimination prises contre la Fédération du personnel des automobiles de Grèce n'appellent aucune action de sa part ;
- e) de noter avec satisfaction la déclaration du gouvernement selon laquelle a été supprimé, en vertu d'une loi no 3755, le système des contributions syndicales obligatoires pratiqué jusqu'ici et au sujet duquel le Comité avait signalé ses objections dans son dix-neuvième rapport.