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Definitive Report - Report No 47, 1961

Case No 172 (Argentina) - Complaint date: 05-FEB-58 - Closed

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  1. 32. Le 5 février 1958, la C.I.S.C a adressé au Directeur général du B.I.T une lettre contenant des allégations selon lesquelles il aurait été porté atteinte à l'exercice des droits syndicaux en Argentine à l'occasion de la grève des banques qui a eu lieu aux mois de février et mars 1958. Cette plainte a été communiquée au gouvernement le 17 février 1958.
  2. 33. Le 30 janvier 1958, l'A.S.A. a présenté une série d'allégations relatives à cette même grève, qui ont été communiquées au gouvernement le 21 février 1958. L'A.S.A. a complété sa plainte par une lettre du 16 mars 1958, dont la teneur a été portée à la connaissance du gouvernement le 28 mars 1958.
  3. 34. Le 3 mars 1958, l'I.P.T.T a présenté une volumineuse documentation contenant des allégations selon lesquelles il aurait été porté atteinte à l'exercice des droits syndicaux à l'occasion des conflits qui ont éclaté dans les professions de télégraphiste et de téléphoniste au cours des mois de septembre, octobre et novembre 1957. Cette plainte a été communiquée au gouvernement par une lettre du 7 mars 1958.
  4. 35. Par une communication du 22 octobre 1958, le gouvernement de la République argentine a présenté ses observations sur les diverses plaintes qui lui avaient été communiquées.
  5. 36. Saisi du cas à sa vingtième session (novembre 1958), le Comité a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire, qui a été approuvé par le Conseil lors de sa 140ème session (18-21 novembre 1958).
  6. 37. Lors de son examen du cas à sa session de novembre 1958, le Comité a traité certaines des allégations qui avaient été formulées (allégations relatives à l'illégalité de la grève du personnel des télégraphes et téléphones, à la suspension de l'inscription syndicale et à la mobilisation du personnel bancaire). Il a, par contre, estimé que, sur certains points, il lui serait nécessaire, pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause, d'obtenir des informations complémentaires du gouvernement au sujet des allégations relatives à la poursuite en justice et à la détention de syndicalistes, ainsi qu'à la mise sous contrôle administratif de certaines organisations syndicales
  7. 38. Les décisions prises par le Conseil d'administration, sur la recommandation du Comité, ainsi que les demandes d'informations complémentaires ont été portées à la connaissance du gouvernement par une communication du Directeur général du 27 novembre 1958.
  8. 39. A sa vingt et unième session (février 1959), le Comité a décidé, en l'absence des informations complémentaires sollicitées du gouvernement, d'ajourner l'examen du cas à sa prochaine session, décision qui a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 13 mars 1959.
  9. 40. Par une communication du 17 avril 1959, complétée le 30 avril, l'A.S.A. a saisi l'O.I.T d'une nouvelle plainte, relative au conflit ayant opposé, à partir du début de 1959, les employés des banques argentines à leurs employeurs. Cette plainte a en outre été appuyée le 12 mai 1959 par la C.I.S.C.
  10. 41. La nouvelle plainte de l'A.S.A. et les informations complémentaires venues l'appuyer ont été communiquées au gouvernement, pour observations, par deux lettres des 30 avril et 13 mai 1959.
  11. 42. A sa session de mai 1959 (22ème session), le Comité a décidé, en l'absence, d'une part, des informations complémentaires antérieurement sollicitées du gouvernement, d'autre part, des observations attendues de celui-ci sur la dernière plainte de l'A.S.A., d'ajourner l'examen du cas à sa prochaine session. Cette décision du Comité a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre du 9 juin 1959.
  12. 43. Par une communication du 16 septembre 1959, le gouvernement argentin a fait parvenir au Bureau une nouvelle série d'observations au sujet des plaintes en violation de la liberté syndicale déposées contre lui.
  13. 44. Saisi à nouveau du cas à sa vingt-troisième session (novembre 1959), le Comité a présenté au Conseil d'administration un second rapport intérimaire, qui a été approuvé par le Conseil lors de sa 144ème session (1er - 4 mars 1960).
  14. 45. Lors de son examen du cas à sa session de novembre 1959, le Comité a traité certaines des allégations qui étaient restées en suspens (question de la licéité de la grève des banques de 1959, allégations relatives à la situation syndicale générale). En revanche, il a estimé qu'il lui serait nécessaire d'obtenir du gouvernement des informations complémentaires sur certains points concernant les allégations relatives aux poursuites judiciaires contre des syndicalistes et à la détention de syndicalistes, ainsi qu'à la mise sous contrôle de certaines organisations syndicales.
  15. 46. Les demandes d'informations complémentaires ont été adressées au gouvernement argentin par une lettre du Directeur général en date du 24 novembre 1959.
  16. 47. A sa vingt-quatrième session (février 1960), le Comité a décidé, en l'absence des informations complémentaires sollicitées du gouvernement, d'ajourner l'examen du cas à sa prochaine session.
  17. 48. Par une communication du 15 mars 1960, le gouvernement de la République argentine a fait parvenir au Bureau une nouvelle série d'observations au sujet des plaintes en violation de la liberté syndicale déposées contre lui.
  18. 49. Les paragraphes qui suivent traitent uniquement des allégations restées en suspens depuis l'approbation par le Conseil d'administration du quarante et unième rapport du Comité.
  19. 50. L'Argentine a ratifié la convention (ne 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. La première de ces conventions devait entrer en vigueur pour l'Argentine le 18 janvier 1961, alors que la seconde est entrée en vigueur le 24 septembre 1957.

A. Allégations relatives à la mise sous contrôle de l'Association bancaire

A. Allégations relatives à la mise sous contrôle de l'Association bancaire
  1. 51. Les plaignants allèguent qu'à la suite des divers mouvements de grève déclenchés par l'Association bancaire, le gouvernement a placé cette organisation sous le contrôle administratif direct des autorités. A sa session de novembre 1959, le Comité avait recommandé à ce sujet au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir lui faire savoir si le contrôle de l'organisation syndicale en question avait pris fin.
  2. 52. Dans sa réponse du 15 mars 1960, le gouvernement indique que l'Association bancaire se trouve toujours placée sous le contrôle administratif et justifie cette mesure par la gravité de la situation économique et politique du pays. Il rappelle que l'état d'urgence est encore maintenu en Argentine. Toutefois, après avoir souligné que l'intervention des contrôleurs a déjà cessé en ce qui concerne les organisations suivantes: Union des ouvriers du textile, Union ferroviaire, Union des ouvriers de la métallurgie, Syndicat unique du personnel des exploitations pétrolières de l'Etat, Union des transports automobiles et Fédération des travailleurs de la boucherie et des entreprises connexes, le gouvernement affirme son intention de mettre fin également à son intervention dans l'Association bancaire et de faire procéder à des élections dès que la situation le permettra.
  3. 53. Le Comité a déjà eu à connaître d'une situation analogue, dans le cadre de ce même cas, à l'occasion de son premier examen des allégations en question. Il avait formulé à ce propos un certain nombre d'observations qu'il tient à reprendre en recommandant au Conseil d'administration de décider, tout en prenant note de l'intention manifestée par le gouvernement de faire cesser tout contrôle sur l'Association bancaire et en exprimant l'espoir que la levée dudit contrôle aura lieu dans un proche avenir, d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe expressément consacré à l'article 3 de la convention no 87, récemment ratifiée par l'Argentine, selon lequel les pouvoirs publics doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité.
    • Allégations relatives à la détention de syndicalistes
  4. 54. Les plaignants allèguent qu'à la suite de la grève du personnel des téléphones et télégraphes, le président et le secrétaire du syndicat des travailleurs de ces professions auraient été arrêtés, de même que d'autres syndicalistes appartenant à cette organisation.
  5. 55. Dans sa réponse du 15 mars 1960, le gouvernement affirme de façon catégorique qu'à aucun moment les deux dirigeants syndicaux mentionnés par les plaignants n'ont été privés de leur liberté. « En ce qui concerne le détention d'autres travailleurs de l'association précitée - poursuit le gouvernement -, ces travailleurs ont recouvré leur liberté et sont retournés à leur poste, fait que l'association a elle-même reconnu publiquement. »
  6. 56. Les plaignants allèguent par ailleurs, en termes assez généraux, qu'un certain nombre de dirigeants et de militants de l'Association bancaire auraient été arrêtés et se trouveraient, en vertu de l'état de siège proclamé dans le pays, « à la disposition du pouvoir exécutif». Les plaignants indiquent en outre que des recours « en protection des droits constitutionnels » ont été introduits.
  7. 57. Dans sa réponse, le gouvernement affirme que tous les dirigeants et militants de l'Association bancaire, qui avaient été mis en détention au moment du conflit bancaire, ont été remis en liberté et qu'aucun d'eux n'est plus détenu à l'heure actuelle. Il ajoute que l'arrêt judiciaire qui a infirmé les appels d'habeas corpus a prouvé que l'exécutif n'avait pas outrepassé ses pouvoirs dans l'exercice des droits qui découlent pour lui de l'état de siège, « et qu'en outre, cet exercice - déclare-t-il - s'effectue sous le contrôle de l'autorité judiciaire ».
  8. 58. Il ressort des déclarations gouvernementales que les personnes dont on alléguait l'arrestation ont toutes été libérées ou encore qu'elles n'ont jamais été arrêtées.
  9. 59. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration d'appeler ici encore l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe, expressément consacré par l'article 3 de la convention no 87, selon lequel les pouvoirs publics doivent s'abstenir de toute intervention susceptible de limiter les droits syndicaux ou d'en entraver l'exercice légal, mais de décider, étant donné qu'aucune des personnes intéressées ne se trouve plus en détention, qu'il serait sans objet pour lui de poursuivre plus avant l'examen de cet aspect du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 60. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de l'intention manifestée par le gouvernement de faire cesser tout contrôle de l'Association bancaire et d'exprimer l'espoir que la levée dudit contrôle aura lieu dans un proche avenir;
    • b) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe énoncé par l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par l'Argentine, selon lequel les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter les droits syndicaux ou à entraver l'exercice légal du droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action;
    • c) de décider que, sous réserve des observations contenues aux alinéas a) et b) ci-dessus, et pour les raisons indiquées aux paragraphes 51 à 59 du présent rapport, le cas dans son ensemble n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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