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  1. 101. La plainte du Syndicat des mécaniciens qualifiés (U.S.E.) est contenue dans une communication en date du 23 juin 1958. Le fer juillet 1958, le Directeur général a écrit au plaignant en l'invitant à fournir un supplément d'informations à l'appui de sa plainte et, conformément à la procédure prévue dans les cas où l'on ne dispose pas de renseignements effectifs sur les auteurs d'une plainte, a invité le plaignant par la même occasion à le renseigner sur les statuts et les règlements de son organisation, le nombre de ses membres, la composition de son bureau exécutif et son affiliation éventuelle à une organisation internationale de travailleurs, à la suite de quoi le plaignant a répondu le 8 juillet 1958. D'autre part, le gouvernement du Royaume-Uni a transmis ses observations sur la plainte dans une lettre datée du 7 août 1958.
    • Question préliminaire quant à la recevabilité de la plainte
  2. 102. En réponse à la demande de renseignements sur son organisation que lui a adressée le Directeur général, le signataire de la plainte, se qualifiant d'« organisateur à l'échelon national », explique qu'il a fondé lui-même le syndicat en 1955 et que celui-ci compte à l'heure actuelle trente-sept membres. Il communique un exemplaire du « projet de statut »; des élections syndicales y sont prévues lorsque le nombre des membres atteindra le millier. En attendant, des comités de district, nommés à l'origine par le fondateur, fonctionnent à titre temporaire. Le syndicat affirme avoir un siège administratif.
  3. 103. Conformément à la procédure établie par le Conseil d'administration pour l'examen de plaintes en violation de la liberté syndicale, les seules plaintes recevables, à l'exception de celles qui sont transmises officiellement à l'O.I.T par l'Assemblée générale ou le Conseil économique et social des Nations Unies, sont celles qui émanent, soit d'organisations de travailleurs ou d'employeurs, soit de gouvernements. Lorsque le Comité a défini les critères qu'il estimait appropriés pour le guider dans l'exécution de son mandat - critères qui furent ultérieurement approuvés par le Conseil d'administration -, il avait formulé le principe qu'il possédait entière liberté pour décider si une organisation peut être considérée comme «organisation professionnelle » au sens de la Constitution de l'O.I.T et qu'il ne se considérait lié par aucune définition nationale de ces mots.
  4. 104. Dans la présente affaire, le Comité a observé que l'organisation plaignante présente un certain nombre de caractères inhabituels. Son statut est, semble-t-il, toujours à l'état de projet; elle a été fondée personnellement par « l'organisateur à l'échelon national » qui a nommé lui-même des responsables à titre provisoire et, en raison du petit nombre de ses membres, aucune élection d'un bureau n'a eu lieu. En revanche, cette organisation affirme avoir un bureau administratif et compter trois années d'existence. Bien que les faits mentionnés ci-dessus fussent exposés dans la communication du plaignant en date du 8 juillet 1958, dont copie a été transmise au gouvernement, celui-ci n'a pas cru devoir faire de commentaire sur le statut d'« organisation professionnelle » de l'organisation plaignante. Le Comité doit de toute évidence examiner minutieusement des caractéristiques inhabituelles du genre de celles que présente l'organisation plaignante avant de se prononcer sur la recevabilité de ses allégations ou de leur accorder suffisamment de poids. Dans le cas présent, le Comité a éprouvé des doutes sérieux quant à la question de savoir si l'organisation, qui paraît être encore en voie de formation, devrait ou non être considérée comme une organisation professionnelle habilitée à déposer une plainte, mais, étant donné que les présentes allégations se limitent à des affaires intéressant directement certains membres de l'organisation en voie de formation, le Comité n'aurait pu être assuré que la justice serait satisfaite s'il déclarait la plainte irrecevable et se refusait à l'examiner quant au fond.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à une discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale
    1. 105 Selon l'organisation plaignante, un membre de celle-ci, M. L. C. Huntley, a été congédié par ses employeurs, à Leeds, en octobre 1957, parce qu'il n'était pas membre du Syndicat des constructeurs-mécaniciens (Amalgamated Engineering Union) (A.E.U.). Cette allégation s'accompagne d'une déclaration apparemment contradictoire selon laquelle l'intéressé avait été forcé de s'inscrire à l'A.E.U afin de conserver son emploi. Il est de même allégué qu'un autre membre, M. L. E. Smith, employé par la South Durham Iron and Steel Co., a été contraint d'une manière semblable de s'affilier à l'A.E.U, et qu'un troisième membre, M. R. Kind, employé par une compagnie d'aviation, a été en butte à des intimidations de la part de l'A.E.U, qui souhaitait obtenir son adhésion et le faire démissionner du Syndicat des mécaniciens qualifiés. Le gouvernement soutient que l'intimidation de M. Kind faisant l'objet de l'allégation, de même que la pression qui aurait été exercée sur les employeurs par l'A.E.U en vue de les amener à congédier les deux autres membres dont le nom est donné ou à porter préjudice à ceux-ci par tous autres moyens s'ils ne s'inscrivaient pas à l'A.E.U, ce qu'apparemment ils furent contraints de faire, ne constituent pas des violations de l'article 1 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, cet article ne pouvant être invoqué en vue de protéger un syndicat contre un autre.
    2. 106 La convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ont été ratifiées toutes deux par le Royaume-Uni.
    3. 107 L'article 1 de la seconde de ces conventions dispose que «les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi », et, « ... notamment... en ce qui concerne les actes ayant pour but de... congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale... ».

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 108. Dans un certain nombre de cas antérieurs, le Comité a refusé de retenir des allégations relatives à des clauses de sécurité syndicale en se fondant sur l'opinion, exprimée dans un rapport de la Commission des relations professionnelles instituée par la Conférence internationale du Travail, selon laquelle «la convention (en question) ne devrait d'aucune façon être interprétée comme autorisant ou interdisant les clauses de sécurité syndicale et que de telles questions relèvent de la réglementation et de la pratique nationales ». Dans la présente affaire, il n'apparaît pas que des clauses effectives de sécurité syndicale soient appliquées en vertu d'accords intervenus entre les employeurs intéressés et le Syndicat des constructeurs-mécaniciens. Il semblerait plutôt qu'un conflit intersyndical existe entre l'A.E.U et l'organisation plaignante (conflit dans lequel ni les employeurs ni le gouvernement ne se sont rangés du côté de l'une ou l'autre partie), du fait que l'A.E.U exerce une pression visant à instaurer ce qui, en cas de succès, serait en fait une clause d'« affiliation obligatoire » et de sécurité syndicale. Dans ces conditions, le Comité a estimé qu'il s'agit en l'occurrence d'un cas se rapportant à un conflit intersyndical portant sur la question de la sécurité syndicale dans lequel le plaignant n'a pas apporté de preuve suffisante pour démontrer qu'il y a eu une violation quelconque de droits syndicaux par les employeurs visés ou par le gouvernement. En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que, dans son ensemble, le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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