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Definitive Report - Report No 62, 1962

Case No 192 (Argentina) - Complaint date: 16-JAN-59 - Closed

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  1. 45. La plainte primitive de la F.S.M comprenait deux communications des 16 janvier et 26 février 1959; elle contenait des allégations concernant la grève des cheminots de novembre 1958, ainsi que sa répression, et la grève de l'entreprise frigorifique d'Etat de janvier 1959 - qui devint générale -, ainsi que sa répression.
  2. 46. Lorsque le Comité a examiné le cas à sa vingt-deuxième session (mai 1959), il était saisi d'une communication du gouvernement, du 8 avril 1959, contenant des observations sur la grève des cheminots ainsi que d'une autre communication, du 12 mai 1959, qui constituait une réponse partielle aux allégations relatives à la grève de l'entreprise frigorifique et où le gouvernement annonçait qu'il ferait parvenir ses observations ultérieurement.
  3. 47. Le Comité a soumis au Conseil d'administration ses recommandations sur les allégations relatives à la grève des cheminots de novembre 1958 et sur sa répression, recommandations qui figurent au paragraphe 116 a), b) et c) du trente-sixième rapport du Comité. Ces recommandations ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 142ème session (mai-juin 1959) et il ne sera donc plus question, dans le présent rapport, des allégations concernant ces aspect du cas.
  4. 48. D'autre part, le Comité a ajourné l'examen des allégations relatives à la grève des travailleurs de l'entreprise frigorifique, en attendant la réponse complète du gouvernement. La F.S.M a fourni, dans sa lettre du 24 novembre 1959, de nouveaux éléments au sujet de ces allégations et présenté de nouvelles allégations relatives à l'arrestation de dirigeants syndicaux et à l'intervention des pouvoirs publics dans l'administration des syndicats, en même temps que la Commission permanente de liaison du Mouvement ouvrier unifié d'Argentine formulait, par une lettre du 3 novembre 1959, une nouvelle plainte sur ces mêmes questions. Dans une communication du 22 juin 1960, le gouvernement a complété les observations qu'il avait formulées dans sa lettre du 12 mai 1959, au sujet de la grève de l'entreprise frigorifique d'Etat.
  5. 49. Saisi du cas à sa vingt-sixième session (novembre 1960), le Comité a soumis au Conseil d'administration ses recommandations définitives au sujet de certaines des allégations restées en suspens, savoir: les allégations relatives à la grève des travailleurs de l'entreprise frigorifique d'Etat ainsi que les allégations relatives à la mobilisation des travailleurs du pétrole, des cheminots et des travailleurs des transports formulées dans la communication de la F.S.M du 26 février 1959. Ces recommandations, qui figurent au paragraphe 189 a) et b) du quarante-neuvième rapport du Comité, ont été approuvées par le Conseil d'administration lors de sa 147ème session (novembre 1960); le présent rapport n'y reviendra donc pas.
  6. 50. Saisi à nouveau du cas à sa vingt-huitième session (mai 1961), le Comité a soumis au Conseil d'administration ses recommandations définitives au sujet d'un certain nombre d'autres allégations restées en suspens, savoir: celles qui ont trait à la détention de dirigeants syndicaux et celles qui se réfèrent à l'intervention des pouvoirs publics dans l'administration des syndicats. Ces recommandations - qui figurent au paragraphe 134 a) et b) du cinquante-sixième rapport du Comité - ont été approuvées par le Conseil d'administration lors de sa 149ème session (juin 1961); le présent rapport n'y reviendra donc pas.
  7. 51. D'autre part, dans une communication du 3 juillet 1959, la F.S.M avait formulé des allégations relatives à la grève des employés de banque et des assurances, aux mauvais traitements infligés à des syndicalistes incarcérés à la prison de Magdalena et à l'existence de camps de concentration. Comme le Comité n'avait pas terminé l'examen de ces allégations, il l'a poursuivi à sa vingt-neuvième session (novembre 1961) et a formulé au paragraphe 457 de son cinquante-huitième rapport les recommandations suivantes, qui ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 150ème session (novembre 1961)
    • En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
      • a) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache à l'existence de procédures susceptibles de garantir la solution pacifique des conflits du travail impliquant des fonctionnaires, de telle sorte que ces travailleurs, lorsqu'ils sont privés du moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels que constitue la grève, puissent compter sur des garanties appropriées, garanties revêtant la forme de procédures de conciliation et d'arbitrage impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer;
      • b) de demander au gouvernement de bien vouloir présenter ses observations au Conseil d'administration sur les diverses allégations formulées par les plaignants et selon lesquelles la grève des employés de banque de 1959 aurait été marquée par des perquisitions de locaux syndicaux, des arrestations de dirigeants syndicalistes et des licenciements massifs, en indiquant sur ces points quelle est actuellement la situation;
      • c) de prendre note du présent rapport intérimaire en ce qui concerne, d'une part, les allégations mentionnées à l'alinéa b) ci-dessus, d'autre part, les allégations relatives aux mauvais traitements dont certains travailleurs détenus auraient été l'objet et à l'existence de camps de concentration, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport sur ces aspects du cas, lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires attendues du gouvernement.
    • 52. Dans une communication du 27 avril 1962, le gouvernement a envoyé certaines informations relatives aux deux allégations qui étaient toujours en suspens, savoir celle qui concernait certains aspects de la grève des employés de banque et des assurances et celle qui avait trait aux mauvais traitements infligés aux détenus de la prison de Magdalena et à l'existence de camps de concentration. Les paragraphes suivants ne traiteront donc que ces deux séries d'allégations.
  8. 53. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à certains aspects de la grève des employés de banque et des assurances
    1. 54 Dans sa communication du 3 juillet 1959 au sujet de la grève des employés de banque et des assurances du 14 avril 1959, la F.S.M a allégué que les locaux du syndicat des employés de banque ont été occupés par la police le 14 avril, qu'une vingtaine de syndicalistes ont été détenus et, enfin que, le ministre du Travail a déclaré le 22 mai 1959 que tous les employés de banque en grève étaient automatiquement licenciés, mesure qui aurait affecté plus de 40.000 employés.
    2. 55 Dans les diverses réponses gouvernementales dont le Comité était saisi à sa vingt-sixième session (novembre 1960), de même que dans les réponses des 24 février et 17 octobre 1961, le gouvernement ne faisait aucune observation au sujet des allégations dont il vient d'être question. C'est pour cette raison qu'à sa vingt-neuvième session (novembre 1961), le Comité a recommandé au Conseil d'administration, à l'alinéa b) du paragraphe 457 de son cinquante-huitième rapport, de demander, au gouvernement d'envoyer ses observations et d'indiquer l'état actuel de la situation au sujet des diverses allégations formulées par les plaignants et selon lesquelles la grève des employés de banque de 1959 aurait été caractérisée par les perquisitions des locaux syndicaux, par la détention des dirigeants syndicalistes et par un grand nombre de licenciements.
    3. 56 Dans sa communication du 27 avril 1962, le gouvernement déclare que la Division de coordination des services de police du ministère de l'Intérieur a exposé qu'en ce qui concerne les prétendues violations de locaux syndicaux et les détentions auxquelles les plaignants se réfèrent « d'une façon générale et sans donner aucune précision ni citer de noms », il n'y eut aucune intervention de police pour des motifs touchant les syndicats; la Direction ajoute qu'elle peut affirmer « qu'elle n'est pas intervenue parce qu'il s'agissait de l'accomplissement d'activités syndicales ou de l'exécution d'actes propres aux fonctions professionnelles, mais parce qu'il s'agissait d'actes illicites de violence ou de faits réprimés par le code pénal et accomplis dans le cadre d'une grève illégale »; elle ajoute aussi que « tous les détenus mentionnés ont été mis en liberté après que les formalités légales voulues eurent été remplies ». En ce qui concerne les licenciements d'employés de banque, le gouvernement déclare dans sa réponse avoir agi en vertu des dispositions légales en vigueur et non d'une façon arbitraire ou contre l'accomplissement de tâches syndicales.
    4. 57 Pour ce qui est de la violation de locaux syndicaux à laquelle se réfèrent les plaignants, le Comité observe que le gouvernement nie avoir agi pour des motifs d'ordre syndical et qu'il affirme en même temps que son attitude était motivée par les actes illicites de violence réprimés par le code pénal. Comme cela a déjà été le cas dans une affaire antérieure, le Comité, tout en reconnaissant que les syndicats, de même que les autres associations ou les particuliers, ne peuvent se prévaloir d'aucune immunité contre une perquisition des locaux syndicaux, tient à souligner l'importance qu'il attache au principe selon lequel une perquisition ne devrait avoir lieu que lorsque l'autorité judiciaire ordinaire a décerné un mandat pour avoir estimé qu'il existait, dans lesdits locaux (les preuves nécessaires à l'instruction de la procédure déclenchée par l'infraction à la loi et pour autant que cette perquisition reste dans les limites fixées par le mandat judiciaire.
    5. 58 Dans ce cas, comme dans le cas qui vient d'être mentionné, le Comité n'a aucune preuve de l'inobservation de ce principe. Sous réserve de ce qui a été dit au paragraphe antérieur, il estime donc inutile de poursuivre l'examen de cet aspect de la grève des employés de banque et des assurances.
    6. 59 Pour ce qui est de la détention d'une vingtaine de syndicalistes et du licenciement des employés de banque allégués par les plaignants, le Comité remarque que le gouvernement nie aussi avoir agi pour des motifs d'ordre syndical et qu'il ajoute que tous les détenus en question ont été remis en liberté une fois les formalités légales terminées; les mises à pied des employés de banque se sont effectuées en vertu des dispositions légales régissant les conditions de cet emploi. Le Comité observe aussi que les plaignants se sont référés à ces détentions et aux licenciements dans des termes un peu vagues, sans mentionner ni le nom de personne, ni la qualité syndicale de qui que ce soit.
    7. 60 Tenant compte, d'une part, de ce qui vient d'être dit et étant donné, d'autre part le temps écoulé depuis que les détentions et les licenciements se seraient produits, le Comité estime inutile de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
    8. 61 Le Comité recommande par conséquent au Conseil d'administration de décider, sous réserve des observations figurant au paragraphe 57, qu'il serait inutile de poursuivre l'examen de ces allégations.
  • Allégations relatives aux mauvais traitements infligés aux détenus de la prison de Magdalena et à l'existence de camps de concentration
    1. 62 La F.S.M allègue, dans sa communication du 3 juillet 1959, que les travailleurs incarcérés à la prison de Magdalena auraient été obligés de travailler gratuitement pour les autorités, bien que le règlement de l'établissement pénitentiaire interdise expressément le travail forcé; ceux qui auraient refusé de travailler auraient été punis et jetés au cachot, privés de distractions et de visites, et se seraient vu retirer le droit de correspondance; le directeur de la prison aurait utilisé les détenus pour effectuer des travaux de pavage au profit d'une entreprise privée. Les plaignants allèguent en outre que de nombreux militants syndicaux auraient été internés en Patagonie dans des camps de concentration tels que ceux de Viedma et d'Esquel.
    2. 63 En ce qui concerne les mauvais traitements infligés aux travailleurs de la prison de Magdalena, le gouvernement déclare, dans sa réponse du 24 février 1961, que la Division de coordination des services de police du ministère de l'Intérieur avait rapporté qu'elle n'avait pas connaissance de tels procédés et que la Commission d'enquête de la Chambre des députés n'avait pas non plus vérifié l'existence de ces faits. Il déclare, d'autre part, que l'existence de camps de concentration de travailleurs dans le sud du pays se révèle totalement fausse et que la Division de coordination des services de police du ministère de l'Intérieur ignore l'existence de tels camps. Le gouvernement ajoute que seuls existent dans cette région des pénitenciers où purgent leur peine d'exil les personnes condamnées en vertu de décisions prononcées par les juges compétents; il s'y trouve exceptionnellement les personnes tenues à la disposition du pouvoir exécutif national, conformément aux dispositions de l'article 23 de la Constitution; il s'agit de cas - toujours en accord avec les principes de la légalité - dans lesquels les détenus n'auraient pas opté pour le droit, qui leur est accordé à l'article mentionné, de quitter le territoire argentin. Le gouvernement indiquait dans sa conclusion que la Commission d'enquête sur les ordonnances illégales de la Chambre des députés préparait à cette époque un rapport sur l'accusation concernant les prétendus camps de concentration de travailleurs dans le sud de la République et les mauvais traitements infligés dans la prison de Magdalena, « rapport qui serait porté en temps opportun à la connaissance du Comité de la liberté syndicale ».
    3. 64 A sa vingt-huitième session (mai 1961), le Comité a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission d'enquête sur les ordonnances illégales de la Chambre des députés était en train de préparer un rapport au sujet de l'accusation concernant les prétendus camps de concentration de travailleurs dans le sud de la République et les mauvais traitements infligés dans la prison de Magdalena, rapport qui serait porté en temps opportun à la connaissance du Comité de la liberté syndicale; estimant que les informations complémentaires annoncées par le gouvernement seraient susceptibles de lui faciliter l'éclaircissement des faits, le Comité a décidé d'ajourner l'examen de cet aspect particulier du cas en attendant d'être en possession desdites informations.
    4. 65 Dans une communication du 17 octobre 1961, le gouvernement a déclaré que le rapport de la commission en question n'avait pas encore été publié; il a répété ce qu'il avait déjà dit, savoir que les allégations de prétendus mauvais traitements s'étaient révélées fausses et que les camps de concentration auxquels il était fait allusion n'avaient jamais existé. A cette occasion, le gouvernement a ajouté que le Code pénal est très explicite et catégorique au sujet des camps de concentration et qu'il définit expressément les types de peines à appliquer aux condamnés pour les délits qui y sont prévus; le gouvernement ajoutait encore que l'existence de tels camps « est inconcevable dans le cadre de la structure juridique et des traditions de notre pays ». Dans sa réponse, le gouvernement citait in extenso l'article 18 de la Constitution nationale, aux termes duquel « les prisons doivent être salubres, propres et adaptées à la rééducation sociale des détenus. Le juge ou le fonctionnaire autorisé par lui sera responsable de toute mesure qui, sous prétexte de précaution, ferait souffrir les détenus plus que ne l'exige la sécurité ». Le gouvernement ajoute en outre que la Commission d'enquête sur les ordonnances illégales a entrepris une visite d'inspection des établissements pénitentiaires du Sud (Viedma et Rawson) et qu'elle a remis au Président de la République un rapport analysant la situation des détenus dans les pénitenciers cités. Le gouvernement déclarait dans sa réponse que, bien que ce rapport - n'eût pas encore été publié, on pouvait déjà affirmer qu'aucun mauvais traitement n'avait jamais été infligé aux prisonniers; les législateurs ont cependant conseillé de prendre, pour des raisons climatiques et familiales, diverses mesures afin d'améliorer autant que possible la situation des prisonniers dans ces établissements; ils ont suggéré que les prisonniers condamnés par les tribunaux militaires soient transférés à la prison de Magdalena et dans les pénitenciers de province; la réponse ajoute que le Président de la République a déféré aux suggestions formulées par ladite commission, ordonnant le transfert immédiat des détenus qui se trouvaient à la prison de Viedma et Rawson. Continuant de s'occuper de la situation des prisonniers détenus dans les établissements pénitentiaires du Sud du pays, le gouvernement ajoute avoir résolu de supprimer, en vertu d'une loi du Congrès, la prison nationale de Ushuaia en Terre-de-Feu, en raison du climat trop rigoureux de cette région.
    5. 66 A sa vingt-neuvième session (novembre 1961), le Comité a remercié le gouvernement des renseignements qu'il avait bien voulu fournir sur cet aspect de la plainte et il a estimé qu'il serait préférable de disposer des informations plus complètes annoncées par le gouvernement avant de présenter ses recommandations sur cette affaire au Conseil d'administration, en attendant d'avoir les informations complémentaires en question, il a donc ajourné l'examen de cette allégation.
    6. 67 Dans sa communication du 27 avril 1962, le gouvernement déclare que le rapport de la Commission d'enquête sur les ordonnances illégales de la Chambre des députés n'a pas été publié et que ladite Commission a considéré sa mission comme terminée par l'entrevue qu'elle a eue avec le Président de la République, à qui elle a fait un rapport sur les tâches accomplies par elle.
    7. 68 Le Comité, qui espérait obtenir de la Commission d'enquête sur les ordonnances illégales de la Chambre des députés une information utile afin de mieux pouvoir apprécier cet aspect du cas, regrette que ce rapport ne soit pas publié et que, par conséquent, le gouvernement ne puisse l'envoyer comme il l'avait annoncé dans sa communication du 24 février 1961.
    8. 69 Le Comité fait remarquer que, bien que les plaignants allèguent que les détenus de la prison de Magdalena ont subi de mauvais traitements et qu'il existe des camps de concentration, le gouvernement a nié à plusieurs reprises l'existence de camps de concentration en Argentine et a affirmé qu'il n'existait que des établissements pénitentiaires adaptés aux normes fixées par le code pénal, respectant, dans leur régime, les garanties prévues par la Constitution, le Comité fait remarquer encore qu'on ne peut déduire du rapport de la Commission d'enquête sur les ordonnances illégales de la Chambre des députés remis au Président que de mauvais traitements aient été infligés aux détenus.
    9. 70 Le Comité observe, en outre, que si, d'une part, les plaignants ont formulé ces allégations dans des termes un peu vagues et sans en prouver la véracité, on a, d'autre part, estimé nécessaire qu'une commission de la Chambre des députés procède à une visite d'inspection des établissements pénitentiaires du sud de l'Argentine et qu'elle remette au Président de la République un rapport analysant la situation des détenus dans ces pénitenciers.
    10. 71 Dans ces conditions, le Comité estime nécessaire de rappeler qu'à différentes occasions r, il avait déjà dit que chaque gouvernement devait faire respecter les Droits de l'homme. Dans une affaire concernant l'Espagne, le Comité a notamment recommandé au Conseil d'administration, « en ce qui concerne les allégations relatives aux mauvais traitements et aux autres mesures punitives qui auraient été infligés aux travailleurs ayant participé aux grèves de mars 1958, et en ce qui concerne également les procédures légales auxquelles se réfère le gouvernement dans ses observations, d'attirer à nouveau l'attention sur l'importance qu'il a toujours attachée à ce que les syndicalistes, comme toutes les autres personnes, bénéficient d'une procédure judiciaire régulière, conformément aux principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ». Le Comité juge utile de réaffirmer, en l'espèce, l'importance qu'il faut attribuer aux principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque leur violation peut mettre en danger d'une manière déterminante le libre exercice des droits syndicaux.
    11. 72 Tenant compte, d'une part, de ce qui vient d'être exposé et étant donné, d'autre part, la longue période qui s'est écoulée depuis que se seraient produits les faits allégués, le Comité estime qu'il ne serait d'aucune utilité de poursuivre l'examen de cette allégation.
    12. 73 Par conséquent, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que, sous réserve des observations figurant au paragraphe 71, il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 74. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider, sous réserve des observations formulées au paragraphe 57, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen des allégations relatives à la grève des employés de banque et des assurances;
    • b) de décider, sous réserve des observations formulées au paragraphe 71, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen des allégations relatives aux mauvais traitements infligés aux détenus de la prison de Magdalena et de l'allégation relative à l'existence de camps de concentration.
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