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  1. 385. Le Comité a déjà soumis sur ce cas un certain nombre de rapports intérimaires au Conseil d'administration. A sa session de mai 1962, il a soumis au Conseil d'administration les recommandations contenues au paragraphe 33 de son soixante-quatrième rapport, conçu en ces termes
  2. 33. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les appels contre les décisions du fonctionnaire chargé de l'enregistrement d'une organisation devraient être interjetés devant les tribunaux;
    • b) de prendre note de la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni suivant laquelle le gouvernement de Singapour a conscience du fait qu'il importe d'assurer l'observation de l'article 2 de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, et prendra toutes mesures utiles dès que la situation se sera améliorée à Singapour;
    • c) d'exprimer l'espoir que des mesures seront prises sans délai pour assurer la pleine application de la convention à Singapour, conformément au principe énoncé à l'alinéa a) ci-dessus;
    • d) de prier à nouveau le gouvernement du Royaume-Uni de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation dans ce domaine;
    • e) de porter les conclusions qui précèdent à la connaissance de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations;
    • f) d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe selon lequel, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
    • g) d'appeler une fois de plus l'attention sur le fait que, de l'avis du Conseil d'administration, une situation par laquelle deux des dix-neuf syndicalistes arrêtés à Singapour dès 1958 ne sont pas encore passés en jugement n'est pas compatible avec le principe énoncé à l'alinéa f) ci-dessus;
    • h) de demander à nouveau au gouvernement de lui indiquer d'urgence, compte tenu du principe rappelé plus haut, les mesures qu'il entend prendre pour faire bénéficier rapidement les deux syndicalistes encore détenus d'un jugement équitable ou si leur libération prochaine est envisagée.
  3. 386. Le soixante-quatrième rapport du Comité a été adopté par le Conseil d'administration le ter juin 1962, lors de sa 152ème session. Les recommandations et les demandes d'informations complémentaires contenues au paragraphe 33 susmentionné ont été portées à la connaissance du gouvernement du Royaume-Uni par une lettre du 6 juin 1962. Le gouvernement a fourni des informations complémentaires par une communication du 7 août 1962.
  4. 387. Le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, et a déclaré que ses dispositions étaient applicables à Singapour sans modification.

A. Allégations relatives au retrait de l'enregistrement de syndicats

A. Allégations relatives au retrait de l'enregistrement de syndicats
  1. 388. Les allégations formulées à l'origine ont été analysées en détail dans les paragraphes 125 à 141 du cinquante-deuxième rapport du Comité. Ultérieurement, le Comité a examiné plus amplement certains aspects juridiques de la législation de Singapour, notamment en ce qui concerne l'annulation de l'enregistrement de syndicats. Ces questions font l'objet d'un examen approfondi aux paragraphes 460 à 469 de son cinquante-huitième rapport, aux paragraphes 165 et 176 de son soixantième rapport et aux paragraphes 29 à 31 de son soixante-quatrième rapport. Le Comité a ensuite présenté au Conseil d'administration les recommandations relatives à cet aspect du cas qui figurent au paragraphe 33, a) à e), de son soixante-quatrième rapport, cité au paragraphe 385 ci-dessus.
  2. 389. Dans sa communication du 7 août 1962, le gouvernement du Royaume-Uni déclare que le gouvernement de Singapour le prie de faire savoir au Comité qu'il est pleinement conscient de l'importance qu'il y a à assurer le respect de l'article 2 de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, et qu'il prendra les mesures appropriées dès que la situation se sera améliorée à Singapour.
  3. 390. Le Comité constate que cette déclaration est identique aux déclarations antérieures qui figurent au paragraphe 467 de son cinquante-huitième rapport, au paragraphe 175 de son soixantième rapport et au paragraphe 29 de son soixante-quatrième rapport.
  4. 391. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer de nouveau l'attention sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel, en cas de refus ou d'annulation de l'enregistrement d'un syndicat, les appels contre les décisions du fonctionnaire chargé de l'enregistrement d'une organisation devraient être interjetés devant les tribunaux;
    • b) de prendre note de la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni selon laquelle le gouvernement de Singapour est pleinement conscient de l'importance qu'il y a à assurer le respect de l'article 2 de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, et prendra les mesures appropriées dès que la situation se sera améliorée à Singapour;
    • c) d'exprimer, toutefois, ses regrets de voir que cette déclaration ne diffère en rien de celles qui ont été formulées précédemment à trois occasions et, partant, laisse supposer qu'aucun progrès n'a été accompli en vue de donner effet aux principes énoncés à cet égard par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et par le Conseil d'administration;
    • d) d'exprimer une fois encore l'espoir que des mesures seront prises sans délai en vue d'assurer la pleine application de la convention à Singapour, conformément au principe énoncé à l'alinéa a) ci-dessus;
    • e) de demander de nouveau au gouvernement du Royaume-Uni de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation dans ce domaine.
  5. 392. En ce qui concerne les allégations portant sur des faits concrets relatifs au retrait de l'enregistrement de syndicats à Singapour, qui, comme cela est indiqué au paragraphe 388 ci-dessus, sont examinées par le Comité dans son cinquante-deuxième rapport, certains faits nouveaux se sont produits.
  6. 393. L'un des syndicats qui, selon les allégations en question, s'est vu retirer son enregistrement en 1958, était la Malayan National Seamen's Union. Au paragraphe 131 de son cinquante-deuxième rapport, le Comité notait que, dans sa lettre du 28 octobre 1959, le gouvernement déclarait que ledit syndicat en avait appelé avec succès auprès du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale contre le retrait de son certificat et que celui-ci lui avait été rendu.
  7. 394. Dans des communications adressées au B.I.T en date des 7 juin, 13 juin et 7 août 1962, le président de la Malayan National Seamen's Union déclare que le certificat d'enregistrement de ce syndicat a été de nouveau annulé le 20 janvier 1960, qu'un appel interjeté par la procédure de certiorari a été rejeté, à la suite de quoi lui-même a été déclaré en faillite pour non-paiement des frais de justice. Cette procédure de certiorari suivie à Singapour a déjà fait l'objet d'un examen de la part du Comité, examen après lequel celui-ci a recommandé au Conseil d'administration, dans le paragraphe 182, b), de son soixantième rapport, « de noter l'admission du gouvernement de Singapour, transmise par le gouvernement du Royaume-Uni, que la procédure de certiorari suivie à Singapour ne constitue pas à proprement parler un véritable droit de recours devant les tribunaux ». Ces communications qui étaient accompagnées d'une documentation abondante consistant surtout en copies de documents établis durant l'action en justice ont été transmises au gouvernement du Royaume-Uni pour observations.
  8. 395. Dans ces conditions, le Comité prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations et recommande au Conseil d'administration de prendre note du présent rapport intérimaire en ce qui concerne les allégations relatives au second retrait de l'enregistrement de la Malayan National Seamen's Union et à l'instance introduite, étant entendu que le Comité établira un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les observations du gouvernement.
    • Allégations relatives à l'arrestation et à la détention de syndicalistes
  9. 396. Ces allégations ont été examinées par le Comité dans ses précédents rapports sur ce cas, les dernières recommandations présentées au Conseil d'administration par le Comité à ce sujet étant celles qui sont contenues dans le paragraphe 33 f), g) et h), de son soixante-quatrième rapport, cité au paragraphe 385 ci-dessus.
  10. 397. Dans sa communication du 7 août 1962, le gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'un autre syndicaliste a été remis en liberté le 12 juin 1962. Il semblerait donc qu'un des dix-neuf syndicalistes dont il était question dans les allégations formulées à l'origine serait encore détenu.
  11. 398. En conséquence, et dans la mesure où cela concerne le syndicaliste encore détenu, le Comité renouvelle une fois encore au Conseil d'administration les recommandations qu'il avait présentées dans son soixante-quatrième rapport.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 399. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer de nouveau l'attention sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel, en cas de refus ou d'annulation de l'enregistrement d'un syndicat, les appels contre les décisions du fonctionnaire chargé de l'enregistrement d'une organisation devraient être interjetés devant les tribunaux;
    • b) de prendre note de la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni selon laquelle le gouvernement de Singapour est pleinement conscient de l'importance qu'il y a à assurer le respect de l'article 2 de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, et prendra les mesures appropriées dès que la situation se sera améliorée à Singapour;
    • c) d'exprimer son vif regret de voir que cette déclaration ne diffère en rien de celles qui ont été formulées précédemment à trois occasions et, partant, laisse supposer qu'aucun progrès n'a été accompli en vue de donner effet aux principes énoncés à cet égard par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et par le Conseil d'administration;
    • d) d'exprimer une fois encore l'espoir que des mesures seront prises sans délai en vue d'assurer la pleine application de la convention à Singapour, conformément au principe énoncé à l'alinéa a) ci-dessus;
    • e) de demander de nouveau au gouvernement du Royaume-Uni de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation dans ce domaine;
    • f) d'attirer de nouveau l'attention sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe selon lequel, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
    • g) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un autre des dix-neuf syndicalistes détenus a été remis en liberté le 12 juin 1962;
    • h) d'appeler une fois de plus l'attention sur le fait que, de l'avis du Conseil d'administration, une situation par laquelle un des dix-neuf syndicalistes arrêtés à Singapour dès 1958 n'a pas encore passé en jugement est contraire au principe énoncé à l'alinéa f) ci-dessus;
    • i) de demander de nouveau au gouvernement de lui indiquer d'urgence, compte tenu du principe rappelé plus haut, les mesures qu'il entend prendre pour faire bénéficier rapidement le syndicaliste se trouvant encore détenu d'un jugement équitable ou si sa libération prochaine est envisagée;
    • j) de prendre note du présent rapport intérimaire du Comité en ce qui concerne les allégations relatives au second retrait de l'enregistrement de la Malayan National Seamen's Union et à l'instance introduite, étant entendu que le Comité établira un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les observations du gouvernement à ce sujet.
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