ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 87, 1966

Case No 202 (Thailand) - Complaint date: 08-JUN-59 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 92. Le présent cas, déjà examiné par le Comité à ses vingt-quatrième, vingt-cinquième, vingt-sixième, vingt-septième, vingt-huitième, vingt-neuvième, trentième, trente et unième, trente-troisième et trente-quatrième sessions (février 1960, mai 1960, novembre 1960, février 1961, mai 1961, novembre 1961, février 1962, mai 1962, février 1963 et mai 1963), a été examiné de nouveau par le Comité à sa quarantième session (mai 1965), où il a présenté un nouveau rapport intérimaire contenu aux paragraphes 74 à 89 de son quatre-vingt-troisième rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 162ème session (mai juin 1965).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 93. Le paragraphe 89 du quatre-vingt-troisième rapport du Comité contient les recommandations du Comité, telles qu'elles ont été adoptées par le Conseil d'administration, et a la teneur suivante:
  2. 89. Au vu de toutes ces considérations, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement, comme cela a été fait à maintes reprises, sur le fait que la situation des travailleurs thaïlandais qui, depuis la dissolution de tous les syndicats de Thaïlande en octobre 1958, se sont trouvés dans l'impossibilité de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer en vue de la protection de leurs intérêts, est contraire aux principes généralement reconnus en matière de liberté syndicale;
    • b) d'exprimer sa déception que le gouvernement, après avoir déclaré le 26 avril 1961 que le texte d'une nouvelle loi sur le travail avait été mis au point et serait soumis à l'assemblée législative dès que possible, puisse déclarer maintenant, près de quatre ans après, que la loi sur les syndicats ne sera examinée qu'après la promulgation de la nouvelle Constitution;
    • c) de prier instamment le gouvernement de prendre d'ici là des mesures qui permettent aux travailleurs de constituer des organisations syndicales en vue de défendre leurs intérêts et de demander au gouvernement d'informer le Conseil d'administration des mesures qu'il a prises ou qu'il compte prendre en ce sens;
    • d) de demander au gouvernement de bien vouloir lui communiquer le texte de l'avis du ministère de l'Intérieur sur la protection des travailleurs et de lui faire connaître les dispositions du projet de loi en matière de protection du travail qu'il déclare destinées à modifier l'avis en question;
    • e) de demander au gouvernement de bien vouloir confirmer que les 14 personnes dont les noms figurent aux paragraphes 83 et 85 ci-dessus sont maintenant relâchées;
    • f) de réaffirmer une fois de plus l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel un jugement doit être rendu promptement et équitablement par une juridiction indépendante et impartiale dans tous les cas, et notamment lorsque des syndicalistes sont inculpés de délits politiques ou de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales et d'attirer l'attention du gouvernement sur l'opinion qu'il a émise, selon laquelle la détention prolongée de M. Sang Phathanothai et des autres personnes dont les noms figurent au paragraphe 87 ci-dessus, pour lesquelles, après une longue période de détention préventive, les procédures judiciaires ont été engagées le 5 octobre 1962 et sont toujours en cours, est incompatible avec le principe en question;
    • g) de demander au gouvernement de bien vouloir indiquer d'urgence au Conseil d'administration dans combien de temps il sera possible que les procédures judiciaires engagées dans le cas en question soient menées à terme et de lui communiquer le texte du jugement ainsi que les motifs invoqués pour celui-ci.
  3. 94. Les demandes d'informations complémentaires précitées ont été portées à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 2 juin 1965. Le gouvernement a fourni des informations complémentaires dans une communication en date du 18 novembre 1965.
  4. 95. En ce qui concerne les mesures que le Conseil d'administration a prié instamment le gouvernement de prendre, lorsqu'il a approuvé le paragraphe 89 c) du quatre-vingt-troisième rapport précité du Comité, en vue de permettre aux travailleurs de constituer des organisations syndicales pour défendre- leurs intérêts, le gouvernement déclare que les problèmes y relatifs font l'objet d'une étude permanente et qu'un projet de loi sur le règlement des conflits de travail a été soumis à l'assemblée législative et sera sans doute adopté dans le courant de l'année.
  5. 96. En réponse à la demande du Conseil d'administration qui figure au paragraphe 89 d) du quatre-vingt-troisième rapport du Comité, le gouvernement déclare, tout en communiquant le texte des avis du ministère de l'Intérieur sur la protection des travailleurs, que le projet de loi en la matière est encore au stade de l'élaboration.
  6. 97. Le premier des avis mentionnés par le gouvernement a été publié le 31 octobre 1958 et énumère un certain nombre d'affections pathologiques qui tiennent à la nature ou aux conditions de l'emploi ou sont la conséquence de l'emploi. Les deuxième et troisième avis, qui ont été publiés le 20 décembre 1958, et ont subi quelques modifications le 23 mars 1964, portent sur les règles et les méthodes de paiement, ainsi que sur le montant des indemnités, la durée du travail, les congés des salariés, les conditions d'emploi des femmes et des enfants, le paiement des salaires et les services de bien-être. Le quatrième avis, publié le 5 janvier 1959, spécifie les travaux qui sont considérés comme préjudiciables à la santé des salariés et les travaux légers. Le cinquième, en date du 23 mars 1964, fixe des règles au sujet du congé hebdomadaire.
  7. 98. Au paragraphe 89 e) de son quatre-vingt-troisième rapport, le Comité a recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir confirmer que les syndicalistes mentionnés aux paragraphes 83 et 85 sont maintenant en liberté.
  8. 99. Dans sa communication en date du 18 novembre 1965, le gouvernement déclare que ces personnes n'ont pas été inquiétées depuis la date de leur libération.
  9. 100. Le gouvernement déclare que les tribunaux ont acquitté M. Sang Pha Phathanothai, ancien président, puis secrétaire général du Congrès national des syndicats de la Thaïlande, et que l'ordre de le remettre en liberté a été exécuté le 9 septembre 1965.
  10. 101. Finalement, le gouvernement déclare que sont encore en instance, depuis le 5 octobre 1962, les cas des sept autres personnes nommées au paragraphe 87 du quatre-vingt-troisième rapport du Comité, à savoir: M. Prasert Khamplumchitr, M. Thongbai Thongpound, M. Vichitr Mahasin, M. Chammong Harith, M. Prakob Tolaklam, M. Yunfa Sac Lau et M. Karuna Kuslasai.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 102. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note du texte des avis publiés par le ministère de l'Intérieur, mais tout en reconnaissant que ces avis constituent un ensemble de lois en matière de protection du travail, d'attirer une fois de plus l'attention du gouvernement sur le fait que la situation des travailleurs thaïlandais, qui, depuis la dissolution de tous les syndicats de la Thaïlande en octobre 1958, sont dans l'impossibilité de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer en vue de défendre leurs intérêts, est contraire à tous les principes généralement reconnus en matière de liberté syndicale;
    • b) de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant des faits nouveaux concernant le projet de loi en matière de protection du travail et de lui communiquer le texte définitif de ce projet;
    • c) de prendre note de la déclaration du gouvernement d'après laquelle les problèmes concernant la constitution des syndicats font l'objet d'une étude permanente; d'exprimer l'espoir que des mesures législatives seront prises le plus tôt possible; de prier instamment le gouvernement une fois encore de prendre d'ici là des mesures pour que les travailleurs puissent constituer des syndicats en vue de défendre leurs intérêts et de lui demander de bien vouloir informer le Conseil d'administration des mesures prises ou envisagées à cet égard,
    • d) de prendre note de la déclaration du gouvernement d'après laquelle les personnes mentionnées aux paragraphes 83 et 85 du quatre-vingt-troisième rapport du Comité ont joui de leur entière liberté depuis la date de leur libération;
    • e) de prendre note de la déclaration du gouvernement d'après laquelle, d'une part, M. Sang Phathanothai, ancien président, puis secrétaire général du Congrès national des syndicats de la Thaïlande, a été acquitté par les tribunaux et, d'autre part, l'ordre de le remettre en liberté a été exécuté le 9 septembre 1965;
    • f) de réaffirmer une fois de plus l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel, dans tous les cas, un jugement prompt et équitable doit être rendu par une juridiction indépendante et impartiale, notamment lorsque des syndicalistes sont inculpés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales;
    • g) d'attirer une fois encore l'attention du gouvernement sur l'opinion émise par le Conseil d'administration selon laquelle la détention prolongée des personnes nommées au paragraphe 101 ci-dessus pour lesquelles, après une longue période de détention, les procédures judiciaires ont été engagées le 5 octobre 1962, et sont toujours en cours, est incompatible avec le principe énoncé à l'alinéa ci-dessus;
    • h) de demander au gouvernement de bien vouloir indiquer d'urgence au Conseil d'administration dans combien de temps il sera possible que les procédures judiciaires engagées dans l'affaire en question soient menées à terme et de lui communiquer un exemplaire du texte du jugement, ainsi que de celui de ses considérants.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer