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- 122. Le présent cas, déjà examiné par le Comité à ses vingt-quatrième, vingt-cinquième, vingt-sixième, vingt-septième, vingt-huitième, vingt-neuvième, trentième, trente et unième, trente-troisième, trente-quatrième, quarantième et quarante-deuxième sessions (février 1960, mai 1960, novembre 1960, février 1961, mai 1961, novembre 1961, février 1962, mai 1962, février 1963, mai 1963, mai 1965 et février 1966), a été examiné de nouveau par le Comité à sa quarante-quatrième session (novembre 1966), à l'occasion de laquelle il a, une fois encore, présenté un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 162 à 168 de son quatre-vingt-treizième rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 167ème session (novembre 1966).
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 123. Le paragraphe 168 du quatre-vingt-treizième rapport du Comité, qui contient les recommandations de ce dernier telles qu'elles ont été adoptées par le Conseil d'administration, a la teneur suivante:
- Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) d'attirer une fois de plus l'attention du gouvernement sur la constatation du quatre-vingt-septième rapport du Comité selon laquelle le fait que la situation des travailleurs thaïlandais, qui, depuis la dissolution de tous les syndicats en octobre 1958, sont dans l'impossibilité de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer en vue de défendre leurs intérêts, est contraire à tous les principes généralement reconnus en matière de liberté syndicale;
- b) de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant des faits nouveaux concernant le projet de loi en matière de protection du travail et de lui communiquer le texte définitif de ce projet;
- c) i) de noter que la loi envisagée pour garantir le droit de constituer des syndicats n'a pas encore été promulguée;
- ii) de regretter le retard apporté à donner un effet législatif à cette garantie des droits fondamentaux des travailleurs et de prier instamment le gouvernement une fois encore de prendre d'ici là des mesures pour que les travailleurs puissent constituer des syndicats en vue de défendre leurs intérêts;
- iii) de demander au gouvernement de bien vouloir informer le Conseil d'administration des mesures prises ou envisagées à cet égard;
- d) i) de réaffirmer une fois de plus l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel, dans tous les cas, un jugement prompt et équitable doit être rendu par une juridiction impartiale et indépendante, notamment lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales;
- ii) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d'une part, les accusations portées contre M. Thongbai Thongpound ont été abandonnées et la Cour a ordonné la mise en liberté de l'intéressé avec effet au 9 septembre 1966, d'autre part, que l'examen du cas des six autres syndicalistes détenus mentionnés au paragraphe 167 ci-dessus en instance devant la Cour martiale de Bangkok a déjà été accéléré;
- iii) d'exprimer l'espoir que les procédures en question seront menées à terme dans un proche avenir et de prier le gouvernement de bien vouloir informer d'urgence le Conseil d'administration du résultat de ces procédures en fournissant le texte des jugements rendus ainsi que celui de leurs attendus.
- 124. Les conclusions ci-dessus, avec la demande d'informations complémentaires qu'elles comportaient, ont été portées, le 23 novembre 1966, à la connaissance du gouvernement, lequel a répondu par une communication en date du 25 mai 1967, complétée par une communication en date du 2 novembre 1967. Le gouvernement a également fait tenir au Bureau le texte du projet de loi en matière de protection du travail dont il est question à l'alinéa b) du paragraphe 168 du quatre-vingt-treizième rapport du Comité, cité au paragraphe précédent.
- 125. En ce qui concerne tout d'abord le projet de loi sur la protection du travail, celui-ci; qui est assez élaboré, traite de la durée du travail et des périodes de repos, des congés et du travail effectué en période de congé, des salaires, du bien-être, de la cessation de l'emploi, de l'emploi des femmes et des enfants, de l'inspection du travail et des prestations en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles; il ne traite pas toutefois de la question des droits syndicaux.
- 126. Dans ses observations proprement dites, le gouvernement indique que le projet de loi a reçu l'approbation de principe du Conseil des ministres le 27 décembre 1966 et que le texte en a été transmis au Conseil juridique pour examen.
- 127. En ce qui concerne les autres questions évoquées par le Comité et le Conseil d'administration dans le paragraphe cité au paragraphe 123 ci-dessus, le gouvernement, dans sa communication du 25 mai 1967, déclare en premier lieu n'avoir cessé de se préoccuper de la question consistant à aider les travailleurs à constituer des syndicats en vue de la protection de leurs intérêts. Toutefois, ajoute le gouvernement, avant de pouvoir prendre des mesures dans ce sens, « il faut que tous les travailleurs reçoivent une éducation leur permettant de comprendre pleinement les méthodes et les procédures du syndicalisme ».
- 128. En ce qui concerne les six anciens syndicalistes dont le cas reste encore en suspens devant la Cour martiale de Bangkok, le gouvernement, dans sa communication du 25 mai 1967, donnait les précisions suivantes: soixante-trois témoins de l'accusation ont été entendus par la Cour depuis le 22 août 1966; la Cour procédait alors à l'audition des témoins de la défense; dix de ces témoins avaient déjà terminé leur déposition, mais la défense avait encore de nombreux témoins à faire comparaître; tout dépendait donc maintenant, déclarait le gouvernement dans sa communication du 25 mai 1967, de la durée des dépositions des témoins de la défense qui doivent encore comparaître.
- 129. Dans sa communication en date du 2 novembre 1967, le gouvernement donne sur la question les informations suivantes. Le 21 septembre 1967, M. Prasert Khamplumchitr a été jugé coupable par la Cour martiale de Bangkok d'activités communistes et de crimes contre la sécurité du royaume; il a été condamné tout d'abord à une peine de douze ans d'emprisonnement, ultérieurement réduite à huit ans, et mis en liberté pour avoir déjà été détenu durant ce laps de temps. MM. Chamong Harith et Yunfa Sac Lau ont été jugés coupables de crimes contre la sécurité du royaume; ils ont été condamnés tout d'abord à une peine de six ans d'emprisonnement, ultérieurement réduite à quatre ans, et mis en liberté pour avoir déjà été détenus pendant ce laps de temps. MM. Vichitr Mahasin et Prakob Tolaklam ont été relâchés faute de preuves de leur culpabilité. M. Karuna Kuslasai, enfin, a été relâché comme étant mentalement irresponsable.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 130. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) en ce qui concerne la détention d'anciens syndicalistes:
- i) de rappeler l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel toute personne détenue doit avoir le droit de bénéficier d'un jugement prompt et équitable assorti des garanties d'une procédure judiciaire régulière et de réaffirmer que la détention prolongée de personnes avant qu'intervienne un jugement n'est pas compatible avec ledit principe,
- ii) sous réserve de cette observation, de décider néanmoins, toutes les personnes mises en cause dans la présente affaire se trouvant aujourd'hui en liberté, qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas;
- b) de noter que le projet de loi sur la protection du travail communiqué au Bureau par le gouvernement ne contient pas de disposition concernant les droits syndicaux;
- c) i) d'attirer une fois encore l'attention du gouvernement sur la constatation du quatre-vingt-septième rapport du Comité selon laquelle le fait que la situation des travailleurs thaïlandais qui, depuis la dissolution de tous les syndicats en octobre 1958, sont dans l'impossibilité de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer en vue de défendre leurs intérêts, est contraire à tous les principes généralement reconnus en matière de liberté syndicale;
- ii) d'insister instamment auprès du gouvernement pour que celui-ci mette un terme à une situation qui est en contradiction avec les principes généralement admis en matière de liberté syndicale et de le prier de bien vouloir informer le Conseil d'administration des mesures qu'il aura pu prendre ou envisager à cette fin.