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- 475. Le présent cas, déjà examiné par le Comité à ses réunions des 17 et 18 février 1960, 20 mai 1960, 8 novembre 1960 et 23 février 1961, a été examiné de nouveau par le Comité à sa réunion du 30 mai 1961, où il a présenté un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 135 à 140 de son cinquante-sixième rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 149ème session (juin 1961).
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 476. La paragraphe 140 du cinquante-sixième rapport du Comité est ainsi conçu:
- 140. Dans ces conditions, le Comité, notant la déclaration du gouvernement selon laquelle l'élaboration de la nouvelle loi du travail est achevée et que le texte en sera soumis à l'Assemblée législative aussitôt que possible, et que les procédures judiciaires engagées contre les anciens syndicalistes arrêtés suivent dûment leur cours, recommande au Conseil d'administration:
- a) d'exprimer l'espoir que, l'élaboration de la nouvelle loi du travail étant maintenant terminée, cette loi sera promulguée le plus rapidement possible et fera porter pleinement effet aux principes énoncés au paragraphe 137 ci-dessus, et de demander au gouvernement de tenir le Conseil d'administration au courant des progrès effectués dans ce sens;
- b) de réaffirmer à nouveau l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel il convient que dans tous les cas, des décisions soient prises promptement et équitablement par une juridiction impartiale et indépendante, notamment lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales et de demander au gouvernement de fournir d'urgence - étant donné que les syndicalistes dont il est question ont été arrêtés dès octobre 1958 - des informations sur les procédures légales ou judiciaires suivies à leur sujet et sur le résultat de ces procédures.
- 477. Le paragraphe 137 du cinquante-sixième rapport du Comité, mentionné dans le paragraphe 140 a) cité ci-dessus, est ainsi conçu
- 137. Dans le paragraphe 158 de son cinquante-deuxième rapport mentionné au paragraphe 162 a), cité ci-dessus, le Comité soulignait l'importance qu'il a toujours attachée au fait que le droit de négocier librement des conditions de travail avec les employeurs constitue un élément essentiel de la liberté syndicale et au principe selon lequel « les syndicats devraient avoir le droit, par voie de négociation collective ou par d'autres moyens licites, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent et que les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal ».
- 478. Cette décision du Conseil d'administration a été portée à la connaissance du gouvernement thaïlandais par une lettre du 27 juin 1961.
- 479. Par une lettre du 1er septembre 1961, le gouvernement déclare que peu de progrès ont été réalisés depuis ceux qu'il avait mentionnés dans sa communication du 26 avril 1961.
- 480. Dans sa lettre du 26 avril 1961, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 138 du cinquante-sixième rapport du Comité, le gouvernement déclarait que l'élaboration de la nouvelle loi du travail était achevée et que le texte en serait soumis à l'Assemblée législative aussitôt que possible; il déclarait en outre que les procédures judiciaires engagées contre les anciens syndicalistes arrêtés continuaient « à faire l'objet de l'attention et des diligences voulues ».
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 481. Dans ces conditions, le Comité, notant avec regret la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun progrès notable n'a été effectué, recommande au Conseil d'administration:
- a) d'exprimer l'espoir que tout sera maintenant mis en oeuvre en vue de la soumission à l'Assemblée législative, à une date aussi rapprochée que possible, du projet de nouvelle législation du travail et que celle-ci donnera pleinement effet aux principes énoncés au paragraphe 477 ci-dessus, et de demander au gouvernement de tenir le Conseil d'administration au courant des progrès effectués dans ce sens;
- b) de réaffirmer à nouveau l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel il convient que dans tous les cas des décisions soient prises promptement et équitablement par une juridiction impartiale et indépendante, notamment lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales;
- c) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, de l'avis du Conseil d'administration, une situation par laquelle les procédures engagées n'ont été menées à terme que pour quatre seulement des dix-neuf syndicalistes arrêtés dès octobre 1958 'n'est pas compatible avec le principe généralement admis qui est énoncé au sous-paragraphe b) ci-dessus et de demander au gouvernement de fournir d'urgence, en vertu dudit principe, des informations sur les procédures légales ou juridiques suivies dans le cas des syndicalistes dont il est question.