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Interim Report - Report No 49, 1961

Case No 216 (Argentina) - Complaint date: 14-DEC-59 - Closed

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  1. 254. Par une communication du 14 décembre 1959, l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux (département professionnel de la F.S.M.) a déposé devant l'O.I.T une plainte en violation de la liberté syndicale dirigée contre le gouvernement argentin. L'organisation plaignante a fait endosser sa plainte par la F.S.M, laquelle a fait savoir à l'O.I.T, dans une communication du 26 février 1960, qu'elle reprenait ladite plainte à son compte.
  2. 255. Par deux communications du 14 mars 1960, la plainte a été communiquée au gouvernement pour observations et la F.S.M a été informée de son droit de présenter, dans le délai d'un mois, des informations complémentaires à l'appui de sa plainte.
  3. 256. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse par une lettre du 5 septembre 1960.
    • Question relative à la recevabilité de la plainte
  4. 257. Conformément à la procédure en vigueur pour l'examen des plaintes en violation de la liberté syndicale, les allégations formulées ne sont recevables que si elles sont soumises par une organisation nationale directement intéressée à la question, par des organisations internationales d'employeurs ou de travailleurs jouissant du statut consultatif auprès de l'O.I.T ou d'autres organisations internationales d'employeurs ou de travailleurs là où ces allégations sont relatives à des questions affectant directement les organisations membres de ces organisations internationales. Dans le cas présent, le plaignant primitif - l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux - est une organisation internationale ne jouissant pas du statut consultatif auprès de l'O.I.T.; de même, il n'a pas été établi que l'organisation argentine à laquelle se réfèrent les allégations formulées lui soit affiliée. Cependant, la plainte ayant été formellement reprise à son nom par la F.S.M, il paraît superflu de poursuivre plus avant l'examen de cet aspect du cas. Dans ces conditions, le Comité estime que la plainte est recevable aux termes de la procédure en vigueur.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à l'arrestation du secrétaire général de l'Association argentine des travailleurs du textile
    1. 258 Faisant allusion à la lettre portant la même date et contenant les mêmes affirmations qu'ils ont adressée au Président de la République argentine, les plaignants allèguent dans leur plainte que le secrétaire général de l'Association argentine des travailleurs du textile aurait été arrêté.
    2. 259 Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la plainte relative au fait que l'arrestation de M. Andrés Framini, secrétaire général de l'Association des travailleurs du textile, constituerait une atteinte à la liberté syndicale est dénuée de fondement juridique puisque «M. Andrés Framini a été arrêté et est tenu à la disposition du pouvoir exécutif pour des raisons politiques et non syndicales ». La preuve en est - poursuit le gouvernement - que l'organisation syndicale dont fait partie M. Framini continue à fonctionner sans entrave. D'autre part, déclare le gouvernement, la détention de l'intéressé est juridiquement justifiée par l'article 23 de la Constitution, en raison de l'état de siège proclamé dans le pays.
    3. 260 Le gouvernement ne conteste pas le fait de la détention de M. Framini; il nie toutefois que cette détention constitue une violation de la liberté syndicale. D'une part, il justifie la détention de l'intéressé par le jeu de l'article 23 de la Constitution dans le cadre de la proclamation de l'état de siège, d'autre part, il fait valoir que la mesure en question n'a pas un caractère antisyndical, mais bien politique, puisque, aussi bien, l'organisation dont fait partie M. Framini continue à fonctionner. Dans un certain nombre de cas antérieurs, le Comité a attiré l'attention sur l'importance qu'il a toujours attachée à ce que dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Par le passé, lorsque les gouvernements ont répondu aux allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux ou des travailleurs avaient été arrêtés pour activités syndicales en déclarant que les personnes en cause avaient en fait été arrêtées pour leurs activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le Comité a toujours suivi la règle consistant à prier les gouvernements intéressés de fournir des informations complémentaires aussi précises que possible sur les arrestations, et en particulier sur la procédure légale ou judiciaire suivie à la suite des arrestations et sur le résultat de ces procédures.
    4. 261 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe d'un jugement prompt et équitable rappelé plus haut et de le prier de bien vouloir indiquer au Conseil d'administration si M. Framini, secrétaire général de l'Association argentine des travailleurs du textile, se trouve encore emprisonné ou interné et de lui fournir des informations sur les procédures légales ou judiciaires suivies dans cette affaire ainsi que sur le résultat de ces procédures.
  • Allégations relatives à la grève des travailleurs du textile et aux mesures prises contre les grévistes
    1. 262 Les plaignants allèguent qu'après cent jours de négociations infructueuses et devant le refus des employeurs d'améliorer les conditions de travail, les deux cent mille travailleurs du textile se seraient vus contraints de déclencher une grève. Sous le prétexte de perturbation de l'ordre public, des dizaines d'ouvriers auraient été maltraités dans les rues, les sièges des syndicats de l'Association des travailleurs du textile auraient été envahis par des équipes spéciales de la police et l'on aurait établi, dans le sud du pays, des camps de concentration où de nombreux dirigeants syndicaux et de nombreux travailleurs du textile auraient été envoyés.
    2. 263 Le gouvernement s'abstient, dans sa réponse, de présenter des observations sur ces allégations.
    3. 264 Dans ces conditions, le Comité a chargé le Directeur général de demander au gouvernement de bien vouloir envoyer ses observations sur cet aspect du cas et a décidé, en attendant d'être en possession desdites observations, d'ajourner l'examen de la question.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 265. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de M. Framini, secrétaire général de l'Association argentine des travailleurs du textile:
    • i) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée à ce que dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
    • ii) de demander au gouvernement, eu égard au principe rappelé plus haut, de bien vouloir indiquer au Conseil d'administration si M. Framini se trouve encore emprisonné ou interné et de lui fournir des informations sur les procédures légales ou judiciaires suivies dans cette affaire ainsi que sur le résultat de ces procédures;
    • b) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité présentera un nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations sollicitées du gouvernement en ce qui concerne les allégations relatives à la grève des travailleurs du textile et aux mesures prises contre les grévistes.
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