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Definitive Report - Report No 53, 1961

Case No 244 (Belgium) - Complaint date: 25-NOV-60 - Closed

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  1. 28. La plainte du Cartel des syndicats indépendants des services publics (Bruxelles) est contenue dans une communication du 25 novembre 1960. Le texte de cette dernière ayant été transmis au gouvernement, celui-ci a fait parvenir ses observations à ce sujet par une communication du 17 janvier 1961.
  2. 29. La Belgique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 30. Les plaignants déclarent que la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B.) prévoit l'institution d'une commission paritaire, chargée notamment d'établir le statut du personnel, composée de vingt membres nommés par le conseil d'administration et par les organisations groupant les membres du personnel. Ils indiquent ensuite qu'en vertu du statut syndical - dont ils citent d'assez larges extraits -, les sièges sont attribués tous les six ans, à la date du fer novembre, de manière à faire coïncider les mandats de la commission paritaire avec ceux des membres du conseil d'administration. Ces sièges sont répartis entre les organisations groupant les membres du personnel, sur la base d'une déclaration contrôlée de leurs effectifs cotisants. Peuvent seules entrer en compétition les organisations groupant un nombre de membres au moins égal à 10 pour cent de l'effectif du personnel en activité. La répartition des dix mandats réservés aux organisations syndicales est fixée suivant les règles d'une représentation proportionnelle.
  2. 31. Actuellement, allèguent les plaignants, sont seules reconnues par la S.N.C.B et, partant, seules à siéger à la commission paritaire, les deux organisations suivantes: Centrale générale des services publics appartenant à l'action commune socialiste et Centrale chrétienne du personnel des chemins de fer, postes, télégraphes, téléphones, marine, aéronautique et radiodiffusion nationale belge. Or - déclarent les plaignants -, le Cartel des syndicats indépendants des services publics groupe largement plus de 10 pour cent du personnel de la S.N.C.B.; en outre, il est agréé, en tant qu'organisation représentative, auprès de tous les départements ministériels, des organismes para-officiels et des pouvoirs subordonnés. En dépit de ces faits, qui ne sont pas contestés, le cartel n'est pas reconnu (aux fins de sa participation aux travaux de la Commission paritaire) par la S.N.C.B. Il en résulte -- déclarent les plaignants - que plus de 10.000 cheminots belges ne peuvent être défendus ni collectivement ni individuellement, sauf à se soumettre à l'affiliation - dont ils ne veulent pas - à une des organisations reconnues. Cette situation, précisent les plaignants, dure depuis plus d'un an et ils concluent: « On ne peut nier qu'il existe là une atteinte portée à la liberté d'association et une discrimination en matière de défense, dont les droits ne sont respectés que pour ceux qui adhèrent à des organisations déterminées.»
  3. 32. Dans sa réponse, le gouvernement constate que les arguments invoqués dans la communication de l'organisation plaignante tendent à établir que la S.N.C.B ne respecterait pas la loi du 24 mai 1921 garantissant la liberté d'association. Or - déclare le gouvernement - cette liberté d'association est absolument garantie à la S.N.C.B puisque tout cheminot peut s'affilier à l'organisation syndicale de son choix. Quant aux rapports entre la société et les organisations syndicales - poursuit le gouvernement -, la question doit être réglée exclusivement dans le cadre de la loi du 23 juillet 1926 créant la S.N.C.B. En vertu de l'article 13 de cette loi, c'est le statut du personnel qui fixe, notamment, le principe et les modalités de ces rapports; il a été prévu à cette fin l'existence d'une commission paritaire nationale dont le mode de répartition et d'attribution des sièges revenant aux organisations qui groupent des membres du personnel sont décrits par le gouvernement en des termes qui coïncident avec la version qu'en donnent les plaignants.
  4. 33. Le gouvernement déclare que le dernier renouvellement de la commission paritaire a eu lieu le fer novembre 1957 et que, ce renouvellement se faisant tous les six ans, le prochain aura lieu le 1er novembre 1963. Le gouvernement précise que, sur la base des dispositions statutaires, le mandat des délégués déjà représentés à la commission paritaire a été reconduit en 1957, aucune organisation nouvelle, non reconnue, n'ayant fait acte de candidature. Le gouvernement déclare qu'il sera loisible au Cartel des syndicats indépendants des services publics de se faire représenter au moment du renouvellement de la commission paritaire en 1963, pourvu qu'il remplisse les conditions statutaires prévues à cet effet.
  5. 34. Le gouvernement signale en terminant que les intéressés, que ce soit dans leurs relations avec les autorités, dans la présentation de leur défense ou devant le conseil d'appel disciplinaire, ont toujours la faculté de recourir à l'assistance non seulement d'un délégué d'une organisation reconnue, mais également de tout membre du personnel en fonctions.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 35. En règle générale, le Comité estime qu'il n'est pas appelé à exprimer une opinion quant au droit d'une organisation donnée d'être invitée à participer à des organes consultatifs, à moins que le fait de son exclusion ne constitue un cas flagrant de discrimination affectant les principes de la liberté syndicale. C'est là une question qu'il appartient au Comité de trancher compte tenu des circonstances de chaque cas.
  2. 36. En l'espèce, il ressort des éléments dont dispose le Comité que l'organisation plaignante répond aux critères établis pour l'admissibilité au sein de la commission paritaire nationale (grouper plus de 10 pour cent du personnel) et qu'elle estime injustifiée d'en être tenue à l'écart. Sur la base des pièces jointes à la plainte, il ne paraît, en effet, pas douteux que le cartel répond à ces critères. Il convient de noter toutefois qu'à l'époque du dernier renouvellement de la commission, l'organisation plaignante semblait ne pas remplir les conditions statutaires prévues. Elle dit elle-même, en effet, que la situation dont elle fait état « dure depuis plus d'un an », c'est-à-dire qu'elle est postérieure au renouvellement de la commission. Le gouvernement, de son côté, déclare qu'au moment du dernier renouvellement, aucune organisation nouvelle n'a fait acte de candidature, il est permis de penser que l'organisation plaignante n'aurait pas manqué de se présenter si la possibilité statutaire lui en avait été donnée.
  3. 37. En ce qui concerne les dispositions statutaires elles-mêmes, dont les plaignants et le gouvernement donnent le texte, celles-ci sont conçues, semble-t-il, dans des termes et dans un esprit tels qu'ils soient propres à donner satisfaction à toutes les parties intéressées; du moins ne contiennent-elles rien qui soit susceptible de constituer une atteinte à la liberté syndicale. Enfin, il semblerait que l'organisation plaignante puisse, par ailleurs, exercer normalement son action syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 38. Dans ces conditions, le Comité estime que les critères prévus par le statut du personnel ne sauraient être considérés comme comportant une atteinte aux principes de la liberté syndicale, que la situation en présence de laquelle se trouve actuellement l'organisation plaignante découle de l'application stricte de ce statut et que, tenant compte du fait que les plaignants auront la possibilité d'être représentés à la prochaine commission paritaire s'ils continuent à répondre aux conditions exigées, il y a lieu pour lui de recommander au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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