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  1. 400. Le plainte de la Fédération syndicale mondiale fait l'objet d'une communication adressée directement au B.I.T le 28 janvier 1961. Par lettre en date du 9 février 1961, le gouvernement recevait communication de cette plainte et était invité à faire connaître ses observations, son attention était également attirée sur le fait que, des questions de liberté individuelle étant soulevées par la plainte, le cas présent pouvait être classé parmi ceux que le Conseil d'administration juge urgents - fait qui, conformément à la décision prise par le Conseil d'administration à sa 140ème session (novembre 1958), doit spécialement être signalé à l'attention du gouvernement lorsque communication lui est faite de plainte, en le priant instamment, au nom du Conseil d'administration, de donner sans tarder sa réponse en raison de cette urgence. Dans une note en date du 12 mai 1961, le gouvernement du Royaume-Uni a formulé ses observations en se fondant sur les informations qu'il affirmait avoir reçues du gouvernement de la Rhodésie du Sud.
  2. 401. La plainte et les observations fournies par le gouvernement mentionnées plus haut ont été examinées par le Comité à sa session du mois de novembre 1961, où le Comité a soumis au Conseil d'administration les conclusions et les recommandations contenues aux paragraphes 590 à 621 de son cinquante-huitième rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 150ème session (21-24 novembre 1961). En ce qui concerne certaines allégations relatives à l'application du projet de loi sur les pouvoirs exceptionnels et de la loi sur le vagabondage et aux règlements syndicaux sur le droit de vote des membres, le Comité a présenté ses recommandations définitives au Conseil d'administration.
  3. 402. A sa session de mai 1962, le Comité a poursuivi l'examen des allégations restées en suspens - à savoir celles relatives aux arrestations de dirigeants syndicaux ou aux restrictions à leur liberté de mouvement, à l'enregistrement des syndicats dans le cadre de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie et aux droits syndicaux des travailleurs agricoles, des gens de maison et des fonctionnaires -, au sujet desquelles le Comité a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration à sa session de novembre 1961. Conformément à ce rapport intérimaire, une demande d'informations complémentaires sur certains aspects du cas a été adressée au gouvernement. Celui-ci a fait parvenir sa réponse par une communication en date du 16 avril 1962.
  4. 403. A sa session de mai 1962, le Comité, aux paragraphes 144 à 177 de son soixante-deuxième rapport, a présenté au Conseil d'administration un nouveau rapport intérimaire contenant, à l'adresse du gouvernement, une demande d'informations complémentaires sur certains points. Ce rapport ayant été adopté par le Conseil d'administration le 1er juin 1962, au cours de sa 152ème session, ladite demande d'informations a été portée à la connaissance du gouvernement du Royaume-Uni par une lettre en date du 6 juin 1962. Le gouvernement a répondu par une communication datée du 18 septembre 1962.
  5. 404. Le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, et s'est engagé, avec l'accord du gouvernement de la Rhodésie du Sud, à en appliquer les dispositions, sans modification, en Rhodésie du Sud. Le gouvernement a également ratifié la convention (ne 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, mais a réservé sa décision quant à l'application des dispositions de ces conventions en Rhodésie du Sud.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives aux arrestations de dirigeants syndicaux ou aux restrictions à leur liberté de mouvement
    1. 405 Il est allégué que, l'état d'urgence ayant été décrété en février 1959 en Rhodésie du Sud, plus de trente dirigeants syndicaux ont été arrêtés dans l'intention de décapiter les syndicats, et que près de vingt d'entre eux auraient toujours été détenus en janvier 1961, dont: M. J. T. Maluleke, secrétaire général honoraire du Congrès des syndicats africains de la Rhodésie du Sud et secrétaire général du Syndicat des travailleurs africains du commerce de la Rhodésie du Sud, M. K. Mhizha, trésorier du Congrès des syndicats africains de la Rhodésie du Sud et président du Syndicat des travailleurs des transports et des activités connexes de la Rhodésie du Sud; M. E. Sitole, administrateur du Congrès des syndicats africains de la Rhodésie du Sud. Le plaignant affirme que ces personnes sont détenues à la prison de Marandelles, en vertu de la loi de 1959 sur la détention préventive, promulguée après leur arrestation, et qu'elles ont été jugées secrètement par des tribunaux, sans que leur défense puisse être assurée dans les règles. D'autres dirigeants syndicaux auraient fait l'objet de mesures restreignant leur liberté de mouvement: il s'agit notamment de M. Musarurwa, président du Syndicat des travailleurs africains du commerce de la Rhodésie du Sud, et de M. R. Foya, président de la section de Gwelo du Syndicat des travailleurs des transports et des industries connexes.
    2. 406 Dans sa communication en date du 12 mai 1961, le gouvernement déclarait que la détention de ces personnes a été entièrement motivée par leurs activités subversives et n'a rien à voir avec le fait qu'il s'agissait de dirigeants syndicaux. Bien que l'état d'urgence ait depuis pris fin, les autorités - disait-il -jugent toujours nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité publique, d'arrêter ou de mettre en résidence surveillée un certain nombre de personnes, dont celles qui sont nommément désignées dans la plainte.
    3. 407 Contrairement aux allégations de la plainte, déclarait le gouvernement, il est inexact que les personnes arrêtées qui ont comparu devant les tribunaux d'instruction n'ont pu assurer convenablement leur défense. Aux termes de l'article 6 (6) de la loi de 1959 sur la détention préventive (dispositions provisoires), les détenus sont légalement représentés devant le tribunal. Le gouvernement affirmait que toutes facilités ont été accordées à ceux qui tenaient à se faire légalement représenter, et qu'ils l'ont été en fait; quant aux personnes qui disposaient de revenus insuffisants, leurs représentants légaux ont été désignés par les autorités.
    4. 408 A sa session de novembre 1961, le Comité a noté, d'après la réponse du gouvernement, que le cas des personnes arrêtées avait été porté devant un tribunal d'instruction et qu'elles n'avaient donc pas été «jugées » comme le prétendait la plainte.
    5. 409 Dans certains cas antérieurs, à l'occasion desquels on avait allégué que des fonctionnaires ou des membres de syndicats avaient été détenus à titre préventif, le Comité avait exprimé l'avis que des mesures de détention préventive peuvent comporter une sérieuse atteinte à l'exercice des droits syndicaux, atteinte qu'il semblerait nécessaire de justifier par l'existence d'un danger grave et qui pourrait faire l'objet de critiques, à moins qu'elle ne soit accompagnée de garanties judiciaires appropriées accordées dans un délai raisonnable; le Comité avait aussi déclaré que tout gouvernement devrait se faire une règle de veiller au respect des droits de l'homme et, en particulier, au droit de toute personne détenue à être jugée équitablement le plus tôt possible. Le Comité a également exprimé l'avis que le fait de restreindre à une région limitée la liberté de mouvement d'une personne et de lui interdire l'accès de la région où le syndicat auquel elle appartient exerce son activité et où elle remplit normalement ses fonctions syndicales est également incompatible avec la jouissance normale du droit d'association et avec l'exercice du droit de poursuivre une activité syndicale et de remplir des fonctions syndicales, et qu'une telle restriction devrait aussi être accompagnée de garanties judiciaires appropriées, accordées dans un délai raisonnable, et, en particulier, de la protection du droit des intéressés à être jugés équitablement le plus rapidement possible.
    6. 410 D'autre part, lorsque, à l'occasion de cas précédents, les gouvernements ont répondu aux allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux ou des travailleurs avaient été arrêtés pour activités syndicales, en déclarant que les personnes en cause avaient, en fait, été arrêtées pour leurs activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le Comité a toujours suivi la règle consistant à prier les gouvernements intéressés de fournir des informations complémentaires aussi précises que possible sur les arrestations et en particulier sur les procédures légales ou judiciaires suivies à la suite des arrestations et sur le résultat de ces procédures. Si, dans certains cas, le Comité a conclu que des allégations relatives aux arrestations ou aux détentions de militants syndicalistes ne méritaient pas un examen plus approfondi, c'est qu'il avait reçu des gouvernements certaines informations prouvant de façon suffisamment évidente et précise que ces arrestations ou détentions n'avaient rien à voir avec des activités syndicales, mais résultaient uniquement d'activités dépassant le cadre syndical, soit nuisibles à l'ordre public, soit de caractère politique.
    7. 411 A sa session de novembre 1961, le Comité avait observé que, dans le cas présent, le gouvernement se bornait à déclarer que les détentions avaient été motivées par des activités subversives et qu'il jugeait encore nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité publique, de sus pendre ou de limiter la liberté de mouvement de certaines des personnes en cause, mais ne donnait aucune précision sur les mobiles de ces détentions ni sur toute autre procédure pouvant avoir été suivie ultérieurement.
    8. 412 Dans ces conditions, le Comité avait décidé de prier le gouvernement de préciser combien des vingt dirigeants syndicaux mentionnés par les plaignants étaient encore détenus ou faisaient l'objet de mesures restreignant leur liberté de mouvement, de donner de plus amples précisions sur les raisons qui ont motivé les sanctions prises à leur encontre et, eu égard aux principes exposés aux paragraphes 409 et 410 ci-dessus, sur la date à laquelle devaient être jugées celles des personnes incriminées qui pourraient n'être pas encore passées en jugement. Compte tenu de la décision du Conseil d'administration à sa 140ème session mentionnée plus haut au paragraphe 400, le Comité avait prié le gouvernement de bien vouloir lui faire tenir ces renseignements d'urgence.
    9. 413 Dans sa communication en date du 16 avril 1962, le gouvernement du Royaume-Uni a fourni des informations à ce sujet, communiquées par le gouvernement de la Rhodésie du Sud.
    10. 414 Se référant à l'allégation selon laquelle, en février 1959, plus de trente dirigeants syndicaux auraient été incarcérés dans le but de décapiter les syndicats, le gouvernement, après avoir fait observer que les plaignants n'ont apporté aucune preuve à l'appui de cette affirmation, confirme que les personnes détenues comptaient parmi elles un certain nombre de dirigeants syndicaux, mais reprend la déclaration qu'il avait déjà faite d'après laquelle la détention des personnes en question avait pour seule origine les activités subversives déployées par elles et non le fait qu'elles avaient été dirigeants syndicaux. Le gouvernement transmet au Comité le souhait du gouvernement de la Rhodésie du Sud « que le Comité ne méconnaîtra pas la distinction nette qui existe entre l'arrestation de chefs syndicaux ou de travailleurs qui serait motivée par des activités syndicales et l'arrestation de personnes qui se trouvent être des syndicalistes mais qui serait motivée par des activités subversives étrangères au syndicalisme ».
    11. 415 Le gouvernement explique ensuite que le Congrès national africain de Rhodésie du Sud, organisation politique, a été déclaré illégal en vertu de la loi de 1959 sur les organisations illégales. Comme conséquence, aux termes de l'article 3 (2) de la loi de 1959 sur la détention préventive (disposition transitoire), les personnes participant aux activités de cette organisation pouvaient être mises en état d'arrestation. La loi de 1959 sur la détention préventive (disposition transitoire) n'exige pas que les personnes arrêtées ou assignées à résidence passent en jugement, mais que le tribunal institué en application de la loi enquête sur les raisons de la détention et examine périodiquement les mandats d'arrêt et d'assignation à résidence. Ces conditions - déclarait le gouvernement - ont été respectées.
    12. 416 Le gouvernement donnait les noms de onze personnes encore sous le coup de mesures de restriction et déclarait que plus personne ne se trouvait en détention. La liste des noms donnée par le gouvernement comprend seulement deux des personnes mentionnées par les plaignants: M. E. Sitole, administrateur du Congrès des syndicats africains de la Rhodésie du Sud et M. R. Foya, président de la branche de Gwelo du Syndicat des travailleurs des transports et activités connexes. Parmi les onze personnes en question, déclare le gouvernement, seules les deux personnes mentionnées nommément ci-dessus étaient des dirigeants syndicaux; elles ont été détenues, puis assignées à résidence non pas en raison de cette qualité, mais parce qu'elles faisaient partie du bureau du Congrès national africain de Rhodésie du Sud déclaré illégal.
    13. 417 Le Comité a déclaré avoir pleinement conscience de la nette distinction qui existe entre l'arrestation de dirigeants syndicaux ou de travailleurs en raison de leurs activités syndicales et l'arrestation de personnes se trouvant être des syndicalistes pour des activités subversives étrangères aux activités syndicales. Dans le passé, le Comité a relevé que là où des personnes sont condamnées pour des raisons sans rapport avec l'exercice des droits syndicaux, la question échappe à sa compétence, mais il a insisté sur le fait que le point de savoir si une telle question relève du droit pénal ou de l'exercice des droits syndicaux ne saurait être tranchée unilatéralement par le gouvernement intéressé. C'est là une des raisons pour lesquelles le Comité, signalant que dans tous les cas où des dirigeants syndicaux sont placés en détention préventive, ces mesures peuvent comporter une sérieuse atteinte à l'exercice des droits syndicaux, a, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 409 ci-dessus, souligné le droit qu'a toute personne détenue d'être jugée équitablement le plus rapidement possible et, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 410 ci-dessus, a demandé aux gouvernements qui ont déclaré que les arrestations et la détention effectuées avaient leur origine dans des activités subversives de fournir des informations quant à la nature et au résultat des procédures légales ou judiciaires suivies. En effet, ce n'est que sur la base d'un procès assorti de toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière que le Comité peut apprécier le bien ou le mal fondé des affirmations du gouvernement à cet égard. Dans le cas présent, le gouvernement a donné les raisons - qui sont de caractère politique - qui ont motivé les restrictions apportées aux mouvements des dirigeants syndicaux intéressés. Il est apparu cependant, bien que les motifs de la détention des syndicalistes intéressés et de leur assignation ultérieure à résidence aient pu résider dans leurs activités politiques, que ces personnes n'ont jamais passé en jugement sous aucun chef d'accusation et que rien dans la réponse du gouvernement n'indiquait que l'on ait l'intention de les faire passer en jugement sous un chef d'inculpation quelconque.
    14. 418 Dans ces conditions, le Comité a recommandé au Conseil d'administration:
      • a) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle deux des dirigeants syndicaux mentionnés par les plaignants sont encore assignés à résidence;
      • b) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au droit qu'a toute personne détenue d'être jugée équitablement le plus rapidement possible;
      • c) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que la restriction de la liberté de mouvement des dirigeants syndicaux est incompatible avec la jouissance normale du droit d'association et avec l'exercice du droit de poursuivre une activité syndicale et de remplir des fonctions syndicales et qu'elle devrait, à l'instar de la détention, être assortie des garanties d'une procédure judiciaire régulière mise en oeuvre dans des délais raisonnables;
      • d) de demander au gouvernement s'il n'est pas envisagé de soumettre les dirigeants syndicaux assignés à résidence à un jugement prompt et équitable, d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées en vue de lever les restrictions dont ces personnes sont l'objet afin qu'elles puissent reprendre leurs fonctions syndicales en toute liberté.
    15. 419 Dans sa communication en date du 18 septembre 1962, le gouvernement déclare que seules six personnes sont encore sous le coup de mesures d'interdiction et que, parmi ces six personnes, il y a seulement un des syndicalistes mentionnés dans la plainte, à savoir, M. Foya, président de la branche de Gwelo du Syndicat des travailleurs des transports et activités connexes.
    16. 420 Le gouvernement joint à sa réponse la copie du rapport général du Tribunal de révision présenté en 1959 à l'Assemblée législative ainsi que la copie d'un communiqué de presse émis par le premier ministre de la Rhodésie du Sud le 28 mars 1962.
    17. 421 Ce communiqué de presse fait le point de la situation en ce qui concerne les libérations auxquelles il a été procédé en vertu de la procédure de révision mentionnée au paragraphe 415 ci-dessus depuis le mois de février 1959, époque à laquelle plus de cinq cents personnes avaient été incarcérées en vertu des pouvoirs d'exception. Il ressort de ce communiqué qu'à la suite de la révision effectuée le 15 mars 1962, dix personnes seulement se trouvent encore sous le coup d'interdictions. Le communiqué conclut en disant que « la prochaine révision statutaire en ce qui concerne les interdictions doit avoir lieu à la fin du mois de mai; toutefois, il est probable qu'une révision extrastatutaire aura lieu avant cette date. On espère que la situation permettra que l'on ne fasse plus usage de la loi sur la détention préventive. »
    18. 422 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
      • a) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle M. Foya, président de la branche de Gwelo du Syndicat des transports et activités connexes, est le seul parmi les dirigeants syndicaux mentionnés par les plaignants qui se trouve encore sous le coup d'une mesure d'interdiction;
      • b) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au droit qu'a toute personne détenue d'être jugée équitablement le plus rapidement possible;
      • c) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que la restriction de la liberté de mouvement des dirigeants syndicaux est incompatible avec la jouissance normale du droit d'association et avec l'exercice du droit de poursuivre une activité syndicale et de remplir des fonctions syndicales et qu'elle devrait, à l'instar de la détention, être assortie des garanties d'une procédure judiciaire régulière mise en oeuvre dans des délais raisonnables;
      • d) de demander au gouvernement, s'il n'est pas envisagé de soumettre le dirigeant syndical encore assigné à résidence à un jugement prompt et équitable, d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées, étant donné l'espoir exprimé par le premier ministre de la Rhodésie du Sud, dans son communiqué de presse du 28 mars 1962, pour lever la restriction dont cette personne est l'objet afin qu'elle puisse reprendre ses fonctions syndicales en toute liberté.
    19. Allégations relatives à l'enregistrement des syndicats dans le cadre de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie
    20. 423 Il est allégué que les droits syndicaux sont sévèrement limités par la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie et notamment que le greffier (Registrar) peut, de son propre chef, refuser d'enregistrer un syndicat s'il n'est pas convaincu que celui-ci « est une collectivité responsable et suffisamment capable de prendre part aux négociations d'intérêt commun entre les employeurs et les salariés ».
    21. 424 Le gouvernement déclarait, dans sa réponse datée du 12 mai 1961, que cette loi était dépourvue de tout caractère racial et qu'elle a fait bénéficier les Africains de tous les avantages des institutions légales de conciliation, jusqu'ici réservées exclusivement aux non-Africains. Si le Registrar refuse d'enregistrer un syndicat, il est possible, dans la plupart des cas, de faire appel de cette décision devant les tribunaux - ou devant le ministre, dans un cas précis, ainsi qu'on pourra le constater d'après l'extrait de la loi reproduit plus loin. Le gouvernement déclarait considérer que les garanties offertes par l'article 37 de la loi, qui est cité in extenso, « sont en rapport avec les conditions existant en Rhodésie du Sud, où les syndicats en sont à un stade relativement primitif de leur évolution ».
    22. 425 La teneur de l'article 37 de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie, cité in extenso par le gouvernement dans sa réponse, est la suivante
    23. 37 1) Le greffier n'enregistrera aucun syndicat professionnel ou organisation patronale sans s'être assuré que:
      • a) les prescriptions de l'article 36 ont été observées;
      • b) les statuts sont compatibles avec la présente loi et ne contiennent pas de dispositions contraires à celles d'un acte législatif, tendant à empêcher la réalisation des objectifs d'un acte législatif, ou contraires à la bonne marche du syndicat ou de l'organisation ou à l'intérêt public;
      • c) le syndicat ou l'organisation est une collectivité responsable et suffisamment capable de prendre part aux négociations d'intérêt commun entre les employeurs et les salariés, conformément aux dispositions de la présente loi;
      • d) le syndicat ou l'organisation n'a pas été constitué(e) en vue d'éluder les dispositions d'un acte législatif quelconque;
      • e) le syndicat ou l'organisation ne fonctionne pas ou n'a pas été constitué(e) en vue de défendre les intérêts de ses membres en raison de la race, de la couleur ou de la religion à laquelle ils appartiennent.
    24. 2) Si, lors de l'examen des statuts d'un syndicat professionnel ou d'une organisation patronale, ou de modification apportée à ceux-ci, le greffier n'est pas en mesure de décider si une disposition est - ou n'est pas - conforme à la loi ou est - ou n'est pas - contraire à l'intérêt public, ou estime qu'une disposition est abusive à l'égard des membres ou du public, il refusera de l'approuver et approuvera uniquement les clauses qu'il jugera conformes à la loi, non contraires à l'intérêt public et équitables à l'égard des membres ou du public, selon le cas.
    25. 3) Tout syndicat professionnel ou toute organisation patronale qui s'estimera lésé(e) par une décision prise par le greffier en application du présent article pourra:
      • a) si elle est fondée sur l'intérêt public ou sur le caractère équitable à donner aux statuts à l'égard des membres ou du public, en appeler au ministre dont la décision sera définitive;
      • b) si elle est fondée sur tout autre motif, en appeler au tribunal industriel.
    26. 426 En premier lieu, ainsi que le Comité l'a fait remarquer à sa session de novembre 1961, il semblerait qu'un greffier n'enregistrera pas un syndicat sans s'être assuré que les statuts de celui-ci ne contiennent pas de dispositions contraires à l'intérêt public (art. 37, 1), b)), et qu'en examinant ces statuts, il refusera d'approuver toute disposition lorsqu'il n'est pas en mesure de décider si celle-ci est - ou n'est pas - contraire à l'intérêt public ou lorsqu'il estime qu'elle est abusive à l'égard du public (art. 37, 2)); appel de cette décision ne peut être interjeté que devant le ministre, dont la décision sera définitive (art. 37, 3), a)).
    27. 427 A cet égard, la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations a suggéré que les appels contre les décisions des greffiers devraient être portés devant les tribunaux; le fait a été noté par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 194 relatif à Singapour, lorsqu'il a recommandé au Conseil d'administration d'appeler l'attention du gouvernement du Royaume-Uni sur le même principe a.
    28. 428 Le Comité a noté en outre que, ainsi que le laisse entendre l'article 37 de la loi, il semble que le greffier n'enregistrera pas un syndicat sans s'être assuré notamment que les autres conditions prescrites à l'article 37, 1), b) et c), sont respectées. Le greffier doit donc se fier à son propre jugement pour déterminer si ces conditions particulières sont respectées - bien que sa décision puisse faire l'objet d'un appel devant les tribunaux. Dans les cas de ce genre, ainsi que l'a fait observer la Commission d'experts, « l'existence d'une procédure de recours judiciaire ne semble pas une garantie suffisante: en effet, cela ne modifie pas la nature des pouvoirs conférés aux autorités chargées de l'enregistrement, et les juges saisis d'un tel recours n'auraient eux-mêmes... que la possibilité de s'assurer que la législation a été correctement appliquée ».
    29. 429 Dans ces conditions, tout en attirant l'attention du gouvernement sur l'importance du principe d'un recours aux tribunaux tel qu'il est signalé plus haut au paragraphe 427, le Comité, à sa session de novembre 1961, a décidé de prier le gouvernement de préciser les normes que le greffier doit éventuellement respecter ou dont il s'inspire selon le cas, lorsqu'il est appelé à juger des questions dont il a à connaître au titre de l'article 37 de la loi.
    30. 430 Dans sa communication en date du 16 avril 1962, le gouvernement déclare que lorsqu'il apprécie les différentes questions au sujet desquelles il doit se faire une opinion conformément à l'article 37 de la loi sur la conciliation des différends du travail, le fonctionnaire chargé de l'enregistrement s'inspire « de la Déclaration des droits de la Constitution de la Rhodésie du Sud, de la Déclaration de Philadelphie de l'O.I.T et des garanties et normes caractéristiques élaborées par le mouvement syndical britannique ».
    31. 431 Bien que les normes et instruments mentionnés plus haut donnent effet à un certain nombre de principes généralement acceptés, le Comité a estimé, à sa session de mai 1962, qu'ils n'offraient pas aux syndicats, en matière d'enregistrement, des garanties comparables à celles normalement offertes par des critères statutaires adéquatement définis.
    32. 432 Dans ces conditions, tout en étant conscient du fait que le mouvement syndical de la Rhodésie du Sud en est encore aux premières étapes de son développement, mais tenant compte également du fait que le gouvernement du Royaume-Uni s'est engagé à appliquer sans modifications à la Rhodésie du Sud les dispositions de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, le Comité, en mai 1962, a recommandé au Conseil d'administration dans le paragraphe 170 de son soixante-deuxième rapport:
      • a) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les appels contre les décisions de refus ou d'annulation d'enregistrement prises par les fonctionnaires chargés de l'enregistrement des syndicats devraient être portés devant les tribunaux;
      • b) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'opportunité qu'il y a à définir clairement dans la législation les conditions précises que les syndicats doivent remplir pour pouvoir se faire enregistrer et à prescrire des critères statutaires spécifiques pour déterminer si ces conditions sont ou non remplies;
      • c) de suggérer au gouvernement d'envisager un nouvel examen des dispositions de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie afin de déterminer les modifications qu'il pourrait être opportun d'y apporter à la lumière des considérations qui précèdent;
      • d) de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant des progrès réalisés dans ce sens.
    33. 433 Dans sa communication du 18 septembre 1962, le gouvernement du Royaume-Uni déclare que le gouvernement de la Rhodésie du Sud a admis que les articles 37 et 48 de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie devraient être amendés de telle manière que tous les recours sans exception soient portés devant le tribunal du travail (Industrial Court), et que le gouvernement de la Rhodésie du Sud tiendra le Conseil d'administration au courant des progrès réalisés dans ce sens.
    34. 434 Il convient d'observer que, bien que les amendements de la législation mentionnés ci-dessus donneraient effet au principe généralement admis selon lequel les recours contre le refus d'enregistrement des organisations syndicales par le fonctionnaire chargé de l'enregistrement devraient toujours être portés devant les tribunaux, rien ne donne à penser qu'à l'occasion de tels amendements, il sera tenu compte des considérations énoncées au paragraphe 170, b), du soixante-deuxième rapport du Comité, citées au paragraphe 432 ci-dessus.
    35. 435 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
      • a) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le gouvernement de la Rhodésie du Sud admet que les articles 37 et 48 de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie devraient être amendés de façon que les recours contre le refus d'enregistrement ou l'annulation de l'enregistrement des organisations syndicales par le fonctionnaire de l'enregistrement soient, sans exception, portés devant le tribunal du travail (Industrial Court) ;
      • b) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement du Royaume-Uni, eu égard aux observations de la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations mentionnées au paragraphe 428 ci-dessus, sur l'opportunité qu'il y a à définir clairement dans la législation les conditions précises que les syndicats doivent remplir pour pouvoir se faire enregistrer et à prescrire des critères statutaires spécifiques pour déterminer si ces conditions sont ou non remplies;
      • c) d'exprimer l'espoir qu'il sera possible d'apporter les amendements législatifs mentionnés à l'alinéa a) ci-dessus le plus rapidement possible et que, lorsque cela aura été fait, il sera tenu compte des considération énoncées à l'alinéa b) ci-dessus;
      • d) de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant des progrès réalisés dans ce sens.
    36. Allégations relatives aux droits syndicaux des travailleurs agricoles, des gens de maison et des fonctionnaires
    37. 436 Il est allégué que les travailleurs agricoles, les gens de maison et les fonctionnaires ne peuvent s'affilier à des syndicats.
    38. 437 Dans sa communication du 12 mai 1961, le gouvernement déclarait que, si la loi sur la conciliation dans l'industrie ne prévoyait pas de syndicats pour les travailleurs agricoles ou les travailleurs domestiques, il n'était pas légalement interdit ou défendu à ces salariés de constituer des syndicats. Les fonctionnaires titulaires peuvent se grouper en associations que le gouvernement reconnaît aux fins de négociations; ils ne peuvent constituer de syndicats qui soient enregistrés en vertu de la loi sur la conciliation dans l'industrie. Les fonctionnaires non titulaires peuvent s'affilier aux syndicats enregistrés au titre de celle loi.
    39. 438 Lorsqu'elle s'est réunie en mars 1961, la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations a formulé une observation sur ces questions, à propos de l'application en Rhodésie du Sud de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947. La Commission d'experts a regretté de constater que la loi, aux termes de son article 4, 2), a), ne s'applique pas aux «personnes occupées dans les exploitations agricoles (y compris la sylviculture) ou à des services domestiques chez les particuliers » et a déclaré qu'elle serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin de garantir à ces salariés « le droit de s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois », conformément à la convention qui s'applique à tous les salariés.
    40. 439 En conséquence, à sa session de novembre 1961, le Comité de la liberté syndicale avait recommandé au Conseil d'administration, compte tenu de l'observation de la Commission d'experts de l'O.I.T, citée au paragraphe précédent, et du fait que les syndicats enregistrés dans le cadre de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie bénéficient de garanties et d'une protection considérables par rapport aux syndicats qui ne peuvent être enregistrés, de prier le gouvernement de bien vouloir préciser les mesures qu'il comptait prendre pour garantir et défendre le droit des travailleurs agricoles et des gens de maison à s'organiser de la même façon que les travailleurs de l'industrie, dont les syndicats peuvent être enregistrés en application de la loi.
    41. 440 Dans sa communication en date du 16 avril 1962, le gouvernement du Royaume-Uni déclarait avoir été informé par le gouvernement de la Rhodésie du Sud que cette question se trouvait toujours à l'examen.
    42. 441 Dans ces conditions, à sa session de mai 1962, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration de prendre note de cette déclaration et de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant des progrès réalisés à cet égard.
    43. 442 Dans sa communication en date du 18 septembre 1962, le gouvernement attire l'attention sur le fait que, bien que les personnes employées dans l'agriculture (y compris les forestiers) et comme gens de maison sortent du champ d'application de la loi sur la conciliation dans l'industrie, il ne leur est pas interdit de constituer des syndicats en dehors du cadre de cette loi. Le gouvernement déclare que la protection du droit d'organisation des travailleurs de l'agriculture et des gens de maison a été garantie statutairement en termes généraux depuis la promulgation en 1901 de la loi sur les maîtres et les serviteurs, dont l'article 28 prévoit que « le droit libre et volontaire des personnes d'entrer de bonne foi en discussion sur toute question relative aux relations entre maîtres et serviteurs ne rend pas ces personnes passibles de poursuites ». Le gouvernement a ajouté que le gouvernement de la Rhodésie du Sud tiendra le Conseil d'administration au courant des progrès réalisés vers l'application aux travailleurs de l'agriculture et aux gens de maison de la loi sur la conciliation dans l'industrie.
    44. 443 La loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie accorde aux syndicats qui relèvent de son champ d'application un nombre considérable d'avantages par rapport à ceux dont bénéficient les syndicats non couverts par la loi, par exemple, statut corporatif, participation aux conseils d'industrie et aux procédures statutaires de médiation et d'arbitrage, protection contre les actes de discrimination, immunité en ce qui concerne les faits de grève lorsque la grève est légale, etc. La loi sur les maîtres et les serviteurs se bornait à ne plus faire un délit de la coalition.
    45. 444 A la suite de l'observation présentée par la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations (voir paragr. 438 ci-dessus), la question de l'application en Rhodésie du Sud de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, a été examinée par la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence au cours de la 45ème session de la Conférence internationale du Travail (Genève, juin 1961). Un représentant du gouvernement du Royaume-Uni a attiré l'attention de la Commission de la Conférence sur la situation des syndicats des travailleurs agricoles et des gens de maison en vertu de la loi sur les maîtres et les serviteurs; il a déclaré toutefois que l'éventualité de les inclure dans le champ d'application de la loi sur la conciliation dans l'industrie serait étudiée à la lumière des observations de la Commission d'experts.
    46. 445 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
      • a) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'en s'engageant à appliquer la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, sans modifications à la Rhodésie du Sud, il a contracté l'obligation, en vertu de l'article 2 de la convention, de garantir à toute personne employée le droit « de s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois »;
      • b) de demander au gouvernement - étant donné l'observation présentée en 1961 par la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations, mentionnée au paragraphe 438 ci-dessus, et eu égard à la déclaration d'un représentant du gouvernement à la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence selon laquelle la question de l'inclusion des travailleurs agricoles et des gens de maison dans le champ d'application de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie serait examinée à la lumière de l'observation de la Commission d'experts - de bien vouloir indiquer les mesures qu'il entend prendre pour donner pleinement effet à l'article 2 de ladite convention en ce qui concerne ces catégories de travailleurs.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 446. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives aux arrestations de dirigeants syndicaux ou aux restrictions à leur liberté de mouvement:
    • i) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle M. Foya, président de la branche de Gwelo du Syndicat des transports et activités connexes, est le seul parmi les dirigeants syndicaux mentionnés par les plaignants qui se trouve encore sous le coup d'une mesure d'interdiction;
    • ii) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au droit qu'a toute personne détenue d'être jugée équitablement le plus rapidement possible;
    • iii) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que la restriction de la liberté de mouvement des dirigeants syndicaux est incompatible avec la jouissance normale du droit d'association et avec l'exercice du droit de poursuivre une activité syndicale et de remplir des fonctions syndicales et qu'elle devrait, à l'instar de la détention, être assortie des garanties d'une procédure judiciaire régulière mise en oeuvre dans des délais raisonnables;
    • iv) de demander au gouvernement, s'il n'est pas envisagé de soumettre le dirigeant syndical encore assigné à résidence à un jugement prompt et équitable, d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées, compte tenu de l'espoir exprimé par le premier ministre de la Rhodésie du Sud dans son communiqué de presse du 28 mars 1962, pour lever la restriction dont cette personne est l'objet afin qu'elle puisse reprendre ses fonctions syndicales en toute liberté;
    • b) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à l'enregistrement des syndicats dans le cadre de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie:
    • i) de prendre note de la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni selon laquelle le gouvernement de la Rhodésie du Sud admet que les articles 37 et 48 de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie devraient être amendés de façon que les recours contre le refus ou le retrait de l'enregistrement des organisations syndicales par le fonctionnaire chargé de l'enregistrement soient, sans exception, portés devant le tribunal du travail (Industrial Court) ;
    • ii) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement du Royaume-Uni, eu égard aux observations de la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations mentionnées au paragraphe 428 ci-dessus, sur l'opportunité qu'il y a à définir clairement dans la législation les conditions précises que les syndicats doivent remplir pour pouvoir se faire enregistrer et à prescrire des critères statutaires spécifiques pour déterminer si ces conditions sont ou non remplies;
    • iii) d'exprimer l'espoir qu'il sera possible d'apporter les amendements législatifs mentionnés à l'alinéa i) ci-dessus le plus rapidement possible, et que, lorsque cela aura été fait, il sera tenu compte des considérations énoncées à l'alinéa ii) ci-dessus;
    • iv) de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant des progrès réalisés dans ce sens;
    • c) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives aux droits syndicaux des travailleurs agricoles et des gens de maison:
    • i) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, en s'engageant à appliquer la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, sans modifications à la Rhodésie du Sud, il a contracté l'obligation, en vertu de l'article 2 de la convention, de garantir à toute personne employée le droit « de s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois »;
    • ii) de demander au gouvernement - étant donné l'observation présentée en 1961 par la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations mentionnée au paragraphe 438 ci-dessus, et eu égard à la déclaration d'un représentant du gouvernement à la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence selon laquelle la question de l'inclusion des travailleurs agricoles et des gens de maison dans le champ d'application de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie serait examinée à la lumière de l'observation de la Commission d'experts - de bien vouloir indiquer les mesures qu'il entend prendre pour donner pleinement effet à l'article 2 de ladite convention en ce qui concerne ces catégories de travailleurs.
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