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  1. 64. Dans un télégramme adressé au Secrétaire général des Nations Unies le 25 janvier 1961 et transmis par lui au B.I.T, le Syndicat des travailleurs de Gambie allègue qu'un dirigeant syndical a été arrêté à l'occasion d'une grève générale récente et demande intervention. Dans une lettre du 20 février 1961, le Directeur général du B.I.T. a informé l'organisation plaignante de son droit, selon la procédure d'examen d'allégations de violation des droits syndicaux, de fournir des informations complémentaires pour étayer sa plainte dans une période d'un mois. L'organisation plaignante n'a pas répondu.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 65. Dans une communication du 13 avril 1961, le gouvernement du Royaume-Uni déclare que le 14 janvier 1961 une demande concernant les salaires, présentée par le Syndicat des travailleurs de Gambie, faisait l'objet de négociations au conseil compétent, le Commercial Joint Industrial Council. Trois jours plus tard, un arrêt du travail sur certains navires suivit, sans avertissement. Le 24 janvier 1961, tout le personnel de Bathurst payé à la journée cessait le travail. Aucun préavis de grève n'avait été donné à aucun moment au Conseil.
  2. 66. Le gouvernement déclare que le 25 janvier 1961, un cortège que la police avait refusé d'autoriser pour des raisons d'ordre public se déroula et pénétra de force dans les docks de la marine, où le personnel du gouvernement fut attaqué et subit des sévices. M. Jallow, le dirigeant syndical qui avait pris part au cortège, fut arrêté sous l'inculpation d'incitation à l'émeute. Il fut libéré sous caution, puis ultérieurement condamné par le tribunal à une amende de 75 livres sterling. La grève prit fin le 28 janvier 1961.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 67. Les allégations relatives au présent cas no concernent pas l'exercice du droit de grève en lui-même. Bien qu'une grève générale ait été ordonnée, sans préavis, selon le gouvernement, les plaignants n'allèguent pas que des tentatives de briser la grève aient eu lieu. Les événements qui semblent avoir provoqué l'arrestation du dirigeant syndical déjà mentionné, M. Jallow, sont les incidents qui se sont produits durant la manifestation publique, sous forme de cortège que la police avait refusé d'autoriser pour des raisons d'ordre public.
  2. 68. A l'occasion de nombreux cas dont il a été saisi, le Comité a souligné que la liberté de réunion syndicale constitue l'un des éléments fondamentaux des droits syndicaux et que l'organisation de réunions publiques à des fins purement syndicales représente certainement un élément important des activités des organisations de travailleurs. Mais en ce qui concerne les cortèges publics, le Comité a estimé que l'interdiction d'une démonstration sur la voie publique dans un quartier d'affaires, où son déroulement pouvait constituer un risque de désordres, ne doit pas être considérée comme une violation d'un droit syndical. Dans le cas no 178 (Royaume-Uni-Aden), le Comité est arrivé à une conclusion similaire. Dans le cas présent, où un cortège interdit par la police pénétra, selon le gouvernement, dans des docks où des employés du gouvernement furent attaqués et blessés, le Comité estime que l'interdiction du cortège ne peut pas être considérée comme une violation du droit syndical. Même dans ces conditions, il ne semble pas que M. Jallow ait été arrêté pour avoir pris part à un cortège illégal, mais pour avoir incité à l'émeute.
  3. 69. Dans un très grand nombre de cas, le Comité a insisté sur l'importance qu'il a toujours attachée au principe selon lequel tous les cas doivent être jugés rapidement et équitablement par un tribunal indépendant, notamment lorsque des syndicalistes sont accusés de délits de caractère politique ou criminel que le gouvernement estime dépourvus de rapport avec leurs fonctions syndicales. Mais dans le cas no 178 (Royaume-Uni-Aden), où un dirigeant syndical a été reconnu coupable par le tribunal compétent, après une procédure assortie de toutes les garanties légales, du délit d'incitation à l'émeute à l'occasion d'une grève, le Comité a estimé que les plaignants n'avaient pas fourni la preuve que les poursuites intentées contre lui comportaient une violation de l'exercice des droits syndicaux. En ce qui concerne le cas présent, dans lequel les plaignants n'ont fourni aucune preuve tendant à montrer que l'arrestation n'était pas justifiée et où il semble, d'après la réponse du gouvernement, que M. Jallow a été arrêté, inculpé, relâché sous caution, puis condamné par le tribunal ordinaire d'incitation à l'émeute et frappé d'amende, le Comité a abouti à une conclusion analogue.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 70. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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