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Interim Report - Report No 58, 1962

Case No 253 (Cuba) - Complaint date: 10-FEB-61 - Closed

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  1. 622. Par une communication du 10 février 1961, adressée directement à l'O.I.T, la Fédération syndicale des travailleurs des services de l'électricité, du gaz et des eaux de Cuba (en exil) a déposé une plainte selon laquelle il aurait été porté atteinte à l'exercice des droits syndicaux à Cuba.
  2. 623. Le gouvernement a présenté ses observations au sujet de cette plainte par une communication du 25 octobre 1961.
  3. 624. Cuba a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 625. Les plaignants allèguent que trois travailleurs: MM. William Lesanté Naser, Julio Casielles Amigó et Orilio Luis Méndez Pérez, accusés d'être les auteurs de sabotages perpétrés à La Havane, auraient été fusillés en janvier 1961 après avoir été jugés et condamnés à la peine capitale « sans qu'il ait été possible de faire la preuve de leur culpabilité ». Les plaignants ajoutent qu'en l'espèce le tribunal a appliqué une loi promulguée trente-sept jours après que se furent produits les faits imputés aux accusés. Les plaignants allèguent également que les membres du Comité exécutif de la Fédération syndicale des travailleurs des services de l'électricité, du gaz et des eaux, parmi lesquels figurent les quatre signataires de la plainte, auraient reçu l'ordre du gouvernement de réunir des assemblées de travailleurs où serait demandé publiquement aux tribunaux révolutionnaires l'application de la peine de mort pour les personnes mentionnées plus haut; devant le refus catégorique opposé par le comité exécutif de la fédération, la centrale syndicale « avec la complicité du gouvernement », aurait convoqué des assemblées « entièrement faussées par la présence d'éléments étrangers » au secteur économique représenté par la fédération, assemblées qui ont destitué de leurs fonctions syndicales tous les dirigeants de la fédération et de son affilié, le syndicat provincial de La Havane.
  2. 626. Dans sa réponse du 25 octobre 1961, le gouvernement commence par indiquer que la plainte a été déposée « par un groupe de quatre personnes en exil qui s'intitule, de façon tout à fait illégale, Fédération syndicale des travailleurs de l'électricité, du gaz et de l'eau de Cuba ». Le gouvernement déclare en outre qu'« il est regrettable que le Bureau se soit cru tenu de donner suite à une plainte de cet ordre, formulée par un groupe d'agents privilégiés de l'Electric Bond and Share contre le gouvernement révolutionnaire du peuple cubain, lequel est soutenu précisément par les travailleurs, les paysans pauvres, les intellectuels et les étudiants, constitués en milices armées et combattus sans pitié par les monopoles et les autres millionnaires impérialistes des Etats-Unis, par les anciens gros propriétaires et capitalistes parasites, par les politiciens véreux et tyranniques, chassés du pouvoir, et par les anciens dirigeants briseurs de grèves, corrompus et enrichis, du régime syndical imposé aux travailleurs par la tyrannie de Batista ». Il semblerait que le gouvernement considère principalement, que si l'O.I.T est prête à examiner des allégations formulées contre le présent gouvernement, elle n'a pas examiné de plaintes relatives à la répression du mouvement syndical sous l'ancien régime. La réponse conclut en déclarant: « Il n'existe pas, à Cuba, l'ombre d'une répression contre les ouvriers, tant il est vrai que ce sont les ouvriers eux-mêmes qui détiennent les armes, qui dirigent les entreprises et gouvernent le pays. Mais on châtie, dans la légalité et le respect de la dignité humaine, les contre-révolutionnaires, les assassins, les incendiaires, les terroristes, les saboteurs, les mercenaires qui envahissent notre pays par ordre du gouvernement des Etats-Unis. Jamais les ouvriers n'ont joui de libertés plus étendues pour se rassembler, pour prendre des décisions sur leurs problèmes, parler et discuter avec les dirigeants, tenir des meetings et organiser des manifestations, participer aux problèmes de la gestion et de l'organisation de la production: Seul un gouvernement assuré de l'appui le plus général et le plus total des travailleurs et du peuple tout entier peut convertir les casernes en écoles, former des milices et donner des armes aux ouvriers et aux paysans, se joindre au peuple pour discuter toutes les questions sur la place publique. Seul un gouvernement qui a l'appui sans réserve du peuple peut repousser en moins de soixante-douze heures une attaque comme celle, bien préparée et violente, qu'organisa le service central de renseignements des Etats-Unis, avec quinze cents mercenaires bien armés, qui débarquèrent par surprise dans les marais de Zapata. Et cet appui, il en bénéficie parce qu'il est un gouvernement juste et révolutionnaire, un gouvernement des ouvriers, des paysans pauvres et de tout le peuple, un gouvernement qui accomplit une oeuvre patriotique, démocratique et socialiste. »
  3. 627. Le gouvernement semble contester le droit pour quatre personnes qui, avant de s'exiler, étaient dirigeants de la Fédération des travailleurs de l'électricité, du gaz et de l'eau de Cuba, de déposer une plainte en raison du fait qu'aux yeux du gouvernement, il s'agit de « mercenaires » destitués par leur organisation en tant qu'ennemis du nouveau régime.
  4. 628. Dans le paragraphe 27 de son premier rapport, le Comité a établi le principe qu'il ne serait pas conforme au but dans lequel a été instituée la procédure pour l'examen des plaintes relatives aux atteintes prétendument commises à l'exercice des droits syndicaux, d'admettre que la dissolution ou la prétendue dissolution d'une organisation en vertu d'une mesure gouvernementale mette fin au droit de cette organisation d'invoquer ladite procédure. Le Comité a suivi ce principe dans le cas no 3 relatif à la République dominicaine et dans le cas no 65 relatif à Cuba, lorsque l'ancien gouvernement était au pouvoir. S'inspirant du même raisonnement, le Comité, dans le cas no 72 relatif au Venezuela, examiné en mai 1956, n'a pas considéré une plainte comme irrecevable du fait qu'elle se rapportait à des personnes qui n'exerçaient plus de fonctions syndicales à la suite d'une mesure gouvernementale dissolvant l'organisation à laquelle elles appartenaient, et dans le cas no 143 relatif à l'Espagne, examiné en octobre 1957, il n'a pas considéré une plainte comme irrecevable du fait que d'anciens dirigeants syndicaux ont créé une nouvelle organisation dans un pays étranger. Le fait que leur organisation d'origine, ou l'organisation qui lui a succédé, a continué à exister dans leur pays, mais sous le contrôle du gouvernement, n'a pas été accepté par le Comité comme constituant une raison de refuser d'examiner la plainte, bien que la question de savoir si les intéressés ont été ou non chassés de leur organisation à la suite d'une procédure normale est un facteur dont le Comité a dû tenir en ligne de compte en examinant la plainte quant au fond.
  5. 629. En l'espèce, il n'est pas contesté que les quatre signataires de la plainte comptaient parmi les dirigeants de la Fédération des travailleurs des services de l'électricité, du gaz et des eaux de Cuba, organisation qui, semble-t-il, existe toujours à Cuba, mais d'où les plaignants ont - disent-ils - été expulsés à la suite de menaces proférées par le gouvernement. Tout en admettant que les arguments du gouvernement au sujet de cette affirmation devront être pris en considération lors de l'examen du cas quant au fond, le Comité estime qu'en l'espèce, il doit, conformément à sa jurisprudence, considérer la plainte comme recevable.
  6. 630. Le gouvernement prétend, en outre, qu'aucune plainte comparable contre la répression du mouvement syndical par l'ancien régime n'a été examinée par le Comité. En fait, le Comité a examiné, dans les cas nos 65 et 159, de nombreuses allégations dirigées contre l'ancien régime de Cuba, parmi lesquelles des allégations relatives à des arrestations et à des actes de violence dont des syndicalistes avaient été victimes, et il a fait au Conseil d'administration des recommandations sur lesquelles l'attention du gouvernement de Cuba a été attirée.
  7. 631. En ce qui concerne le fond des allégations, le gouvernement déclare que MM. Lesanté Naser, Casielles Amigó et Méndez Pérez ont été arrêtés et jugés conformément à des lois adoptées antérieurement à l'acte de terrorisme qu'ils ont commis, et condamnés par un tribunal compétent et responsable. Le gouvernement déclare qu'ils avaient conspiré pour détruire les services d'électricité et commettre des attentats terroristes et qu'à la suite des activités de ces individus et de leurs associés, cinq des principales centrales du réseau électrique de La Havane ont été dynamitées. Le gouvernement ajoute que nulle revendication ouvrière n'était en jeu et qu'il n'existait aucun conflit avec les travailleurs et il demande depuis quand le fait de déposer des bombes pour détruire les entreprises nationalisées du peuple constitue une activité syndicale, depuis quand le fait de stocker de la dynamite, de comploter l'assassinat des chefs du pouvoir révolutionnaire et de se rendre coupable d'actes de sabotage contre les entreprises nationalisées constitue une activité propre aux syndicalistes.
  8. 632. Si, effectivement, les raisons pour lesquelles les personnes intéressées ont été condamnées avaient été sans rapport avec l'exercice des droits syndicaux, la question échapperait à la compétence du Comité. Par le passé, toutefois, le Conseil d'administration a insisté sur le fait que le point de savoir si une telle question relève du droit pénal ou de l'exercice des droits syndicaux ne saurait être tranchée unilatéralement. Lorsque le gouvernement a répondu à des allégations relatives à l'arrestation et à la condamnation de syndicalistes en déclarant que ces arrestations et ces condamnations avaient leur origine dans des activités subversives ou des délits de droit commun, le Comité a suivi la règle consistant à prier les gouvernements intéressés de fournir des informations aussi précises que possible sur les procédures légales ou judiciaires suivies et sur le résultat de ces procédures.
  9. 633. Dans ces conditions, bien que la plainte ne fasse pas ressortir clairement la mesure dans laquelle des questions relatives aux droits syndicaux peuvent être en jeu, le Comité - tenant compte des allégations selon lesquelles, d'une part, il n'a pas été prouvé que les intéressés se fussent livrés à des actes de sabotage et, d'autre part, que leur condamnation a été prononcée en vertu d'une législation appliquée rétroactivement, et enfin que les allégations formulées sont graves puisqu'elles portent sur la perte de vies humaines - estime nécessaire de prendre connaissance du texte de la décision du tribunal dont le gouvernement fait état pour pouvoir apprécier dans quelle mesure est justifiée l'affirmation du gouvernement selon laquelle le cas des personnes en cause n'a trait qu'à des actes de sabotage et non pas à des actes relatifs à l'exercice des droits syndicaux.
  10. 634. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir fournir le texte des jugements qui ont condamné à mort les personnes intéressées.
  11. 635. Ainsi qu'il est dit au paragraphe 625 ci-dessus, les plaignants allèguent également que les membres du comité exécutif de la Fédération syndicale des travailleurs des services de l'électricité, du gaz et des eaux, parmi lesquels figurent les quatre signataires de la plainte, auraient reçu du gouvernement l'ordre de réunir des assemblées de travailleurs où serait demandé publiquement aux tribunaux révolutionnaires l'application de la peine de mort pour les personnes mentionnées plus haut; devant le refus catégorique opposé par le comité exécutif de la fédération, la centrale syndicale « avec la complicité du gouvernement », aurait convoqué des assemblées « entièrement faussées par la présence d'éléments étrangers » au secteur économique représenté par la fédération, assemblées qui ont destitué de leurs fonctions syndicales tous les dirigeants de la fédération et de son affilié, le syndicat provincial de La Havane.
  12. 636. Dans sa réponse, le gouvernement affirme sur ce point qu'il est inexact que ce soit lui qui ait poussé les membres du comité exécutif de la Fédération syndicale des travailleurs des services de l'électricité, du gaz et des eaux, à demander la peine capitale pour les accusés et que « ce sont les ouvriers qui, tous, spontanément, ont demandé l'application de cette peine ». Le gouvernement ajoute que les assemblées qui ont destitué les dirigeants des organismes syndicaux dont il est question ont été convoquées et tenues conformément aux dispositions des statuts et que plus de trois mille affiliés de la fédération et du syndicat provincial des travailleurs des services de l'électricité, du gaz et des eaux y ont participé.
  13. 637. Tout en ayant présente à l'esprit la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs fusillés avaient été jugés coupables d'actes de sabotage, le Comité éprouve les plus grandes difficultés à accepter sans réserve la version des événements telle qu'elle est donnée par le gouvernement. Il est difficile de concilier la déclaration d'après laquelle tous les travailleurs exigeaient spontanément l'exécution de syndicalistes avec l'affirmation ultérieure du gouvernement que trois cent quatorze travailleurs ont été suspendus, et que, parmi eux, plusieurs ont été affectés à des endroits où ils ne pourraient pas se livrer à des actes de sabotage. De même, la réclamation populaire d'exécutions capitales, formulée sous le coup de la passion, ne saurait être invoquée valablement devant le Comité de la liberté syndicale comme un élément de preuve sur le point de savoir s'il y a eu ou non violation de la liberté syndicale.
  14. 638. Tout en notant que le gouvernement repousse les allégations selon lesquelles les membres du comité exécutif de la Fédération des travailleurs des services de l'électricité, du gaz et des eaux auraient été menacés, le Comité est loin d'être au clair en ce qui concerne le lien qui existe éventuellement entre ces allégations et les licenciements admis par le gouvernement.
  15. 639. A cet égard, le Comité tient à souligner, comme il l'a fait dans le cas no 159 relatif à la situation prévalant à Cuba sous le gouvernement précédent, l'importance qu'il a toujours attachée au fait que la non-intervention de la part des gouvernements dans la tenue et le déroulement des réunions syndicales constitue un élément essentiel des droits syndicaux et au principe que les autorités doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice licite. Il tient à souligner en outre, comme il l'a également fait dans le cas no 159 relatif à la situation prévalant à Cuba sous l'ancien gouvernement, l'importance qu'il a toujours attachée au principe selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'élire librement leurs représentants a. Le Comité recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes énoncés ci-dessus.
  16. 640. Les plaignants allèguent, en outre, qu'à la suite des événements exposés au paragraphe 635 ci-dessus, ils auraient fait l'objet de mesures de persécution telles qu'ils se seraient vus contraints de chercher asile dans diverses ambassades où ils auraient séjourné plus de cinquante jours avant de s'exiler.
  17. 641. Les plaignants allèguent enfin qu'après les exécutions, le gouvernement aurait mis en disponibilité sans préavis plus de cinq cents travailleurs de l'électricité, que plus de cent travailleurs de la même branche auraient été emprisonnés et que de nombreux autres auraient été contraints de quitter leur travail de crainte d'être emprisonnés par les groupes de répression; parmi toutes ces personnes figureraient de nombreux dirigeants syndicaux.
  18. 642. Sur cet aspect du cas, le gouvernement déclare, dans sa réponse, que le nombre des travailleurs suspendus de leurs fonctions n'a été que de trois cent quatorze, que tous ont été soumis à la procédure appropriée et que beaucoup d'entre eux ont été réintégrés après l'enquête d'usage, enfin, que d'autres ont été ou seront affectés à des endroits où ils ne pourront pas commettre d'actes de sabotage. Le gouvernement nie que des centaines de travailleurs aient été torturés et déclare qu'il n'y a, à Cuba, pas « l'ombre d'une répression contre les ouvriers, tant il est vrai que ce sont les ouvriers eux-mêmes qui détiennent les armes, dirigent les entreprises et gouvernent le pays ».
  19. 643. A cet égard, le Comité recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il a toujours attachée au principe énoncé à l'article 1 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par Cuba, et selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, actes parmi lesquels figurent ceux qui visent à congédier un travailleur ou de lui porter préjudice par tous autres moyens en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 644. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de réaffirmer qu'il est du devoir du Comité d'examiner avec la même impartialité toutes les plaintes recevables aux termes de la procédure en vigueur, indépendamment du gouvernement qu'elles mettent en cause;
    • b) de décider que la plainte est recevable en vertu du principe, sur lequel le Comité n'a cessé de se fonder depuis son premier rapport, qu'un gouvernement ne saurait contester le droit qu'ont des plaignants de déposer une plainte en invoquant les mesures prises contre eux, mesures qui, allègue-t-on dans la plainte, auraient constitué une violation de la liberté syndicale;
    • c) de réaffirmer que les questions politiques ne mettant pas en cause l'exercice des droits syndicaux échappent à la compétence du Comité et de décider, en conséquence, que dans ces conditions le Comité n'est pas compétent pour connaître de la plainte dans la mesure où les faits qui ont déterminé son dépôt peuvent avoir été des actes de sabotage et qu'il est, au même titre, incompétent pour connaître des questions politiques évoquées dans la réponse du gouvernement;
    • d) de réaffirmer cependant que le l'ait qu'une plainte présente des aspects politiques ne libère pas le Comité de l'obligation d'examiner si les allégations de violation des droits syndicaux sont ou non fondées;
    • e) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'il est lié par les obligations qui découlent de la ratification par Cuba de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949;
    • f) de réaffirmer que le point de savoir si une allégation se rapporte à des délits de droit commun ou à l'exercice des droits syndicaux n'est pas une question qu'il appartient au gouvernement intéressé de trancher de façon unilatérale;
    • g) de demander au gouvernement, conformément à la pratique toujours suivie par le Comité lorsque le gouvernement a répondu à des allégations relatives à des condamnations de syndicalistes en déclarant que ces condamnations avaient leur origine dans des activités subversives ou des crimes de droit commun, d'indiquer, afin de permettre au Comité de déterminer dans quelle mesure des questions de liberté syndicale sont ou non en jeu, si le tribunal compétent et responsable qui a condamné à mort MM. Lesanté Naser, Casielles Amigó et Méndez Pérez était un tribunal ordinaire et, dans la négative, de préciser la nature de ce tribunal ainsi que de sa procédure, et de demander au gouvernement de fournir le texte des jugements rendus;
    • h) de décider qu'une exigence populaire, dictée par la passion et réclamant des exécutions capitales, ne saurait être invoquée devant le Comité de la liberté syndicale en tant qu'élément de preuve dans la question de savoir s'il y a eu ou non violation de la liberté syndicale;
    • i) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au fait que la non-intervention de la part des gouvernements dans la tenue et le déroulement des réunions syndicales constitue un élément essentiel des droits syndicaux et au principe selon lequel les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal;
    • j) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il a toujours attachée au principe énoncé à l'article 3 de la convention (no 87) sur la protection du droit syndical, 1948, selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'élire librement leurs représentants;
    • k) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe énoncé à l'article 1 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par Cuba, et selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, actes parmi lesquels figurent ceux qui visent à congédier un travailleur ou à lui porter préjudice par tous autres moyens en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales.
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