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Interim Report - Report No 76, 1964

Case No 260 (Iraq) - Complaint date: 07-FEB-61 - Closed

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  1. 95. La présente affaire a déjà été examinée par le Comité de manière approfondie à plusieurs occasions antérieures. Elle a fait de sa part l'objet de conclusions qui sont contenues aux paragraphes 178 à 191 de son soixante-deuxième rapport, 134 à 144 de son soixante-dixième rapport et 55 à 92 de son soixante-douzième rapport. A la suite du dernier examen du cas auquel il a procédé, le Comité a fait au Conseil d'administration la recommandation suivante, qui a été approuvée par le Conseil à sa 157ème session (novembre 1963)
  2. 92. ...le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'exprimer son vif regret que le gouvernement actuel, à l'instar du gouvernement précédent du général Kassem, ait limité sa réponse à des généralités concernant les prolongements politiques de la situation en Irak et qu'il n'ait pas jugé à propos de fournir des observations portant sur les allégations précises formulées dans les plaintes;
    • b) de prendre note du fait que, dans ces conditions, le Comité a rejeté la demande du comité exécutif de la Fédération générale des syndicats d'Irak de retirer la plainte déposée, en bonne et due forme, selon la procédure utilisée pour l'examen des violations alléguées des droits syndicaux, au nom du comité exécutif précédemment en fonction et a, par conséquent, examiné quant au fond ladite plainte, ainsi que la plainte de la Fédération syndicale mondiale;
    • c) d'attirer l'attention sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel les syndicats devraient avoir le droit d'élire leurs représentants en toute liberté, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes, et que les autorités devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal ainsi qu'au principe selon lequel les syndicats ne devraient pas être susceptibles de dissolution ou de suspension par voie administrative;
    • d) d'exprimer l'opinion, sur la base des éléments détaillés présentés par les plaignants et en l'absence de toute observation précise de la part du gouvernement Kassem ou du gouvernement actuel qui permettrait de réfuter ces allégations, qu'il semble y avoir eu de graves violations des principes énoncés ci-dessus lorsque le gouvernement Kassem était au pouvoir;
    • e) de prier le gouvernement actuel, qui ne peut pas être tenu pour responsable des événements qui se sont déroulés sous son prédécesseur, mais qui est responsable de tous les prolongements que ces événements ont pu avoir depuis son arrivée au pouvoir, de faire part au Conseil d'administration des mesures qu'il a prises pour assurer la restauration complète de la liberté syndicale en Irak et, en particulier, du droit des syndicats à fonctionner conformément aux principes énoncés à l'alinéa c) ci-dessus;
    • f) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au droit de toute personne détenue d'être jugée promptement et équitablement par un tribunal impartial et indépendant, et de prier le gouvernement de bien vouloir fournir de toute urgence, compte tenu de ce principe, des informations sur les poursuites judiciaires entamées dans les cas de M. Ali Choukr, ancien président de la Fédération générale des syndicats d'Irak, de M. Ara Khachadoor, ancien secrétaire de cette organisation, de MM. Sadik El Falahi et Kuleban Salih, membres du comité exécutif, qui, d'après les déclarations de la Fédération syndicale mondiale, auraient été arrêtés le 1er mai 1961, et de M. Issatah, qui aurait été arrêté lorsqu'il était rédacteur en chef de l'organe de presse de la Fédération ou, à défaut de cela, des renseignements sur la situation dans laquelle se trouvent actuellement ces personnes.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 96. Ces recommandations du Comité, telles qu'approuvées par le Conseil d'administration, ont été portées à la connaissance du gouvernement par une lettre du Directeur général en date du 21 novembre 1963. D'autre part, le Directeur général a, le 3 mars 1964, communiqué au gouvernement le texte d'une lettre datée du 11 février 1964, émanant de la Fédération générale des syndicats d'Irak et contenant des allégations selon lesquelles M. Isa Khedr Taha, vice-président de l'organisation plaignante, aurait été arrêté et exilé dans le but d'influer sur le résultat des élections au sein de la Fédération. Le gouvernement a répondu à ces deux communications par une lettre en date du 29 mars 1964.
  2. 97. Dans cette réponse, le gouvernement indique que M. Ali Choukr et ses collègues avaient accédé aux fonctions qu'ils occupaient au sein de l'organisation syndicale grâce à l'intervention des autorités alors au pouvoir et que leur désignation à des postes de direction syndicale était loin de correspondre au voeu des travailleurs. Le gouvernement ajoute que les personnes en question ayant été battues aux élections syndicales annuelles, elles n'exerçaient plus de fonctions syndicales lorsqu'elles ont été citées à comparaître pour répondre des accusations portées contre elles. Leur arrestation, poursuit le gouvernement, n'a pas pour origine des activités syndicales ou professionnelles mais des actes de nature à compromettre l'ordre public, commis par leurs auteurs non pas en leur qualité de dirigeants syndicaux, mais en tant que membres d'un parti interdit.
  3. 98. En ce qui concerne la situation actuelle des personnes mentionnées à l'alinéa f) cité au paragraphe 95 ci-dessus, le gouvernement donne dans sa réponse les indications suivantes. En premier lieu, le gouvernement déclare que MM. Issatah et Ara Khachadoor ont été remis en liberté après avoir été entendus par l'autorité judiciaire et que l'un et l'autre se sont, depuis, volontairement exilés. Dans ces conditions, estimant qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note de la libération des deux personnes intéressées.
  4. 99. En ce qui concerne les autres personnes au sujet desquelles le Conseil d'administration avait demandé des informations, le gouvernement déclare que, accusées d'actes portant atteinte à l'intérêt national, elles ont été citées à comparaître devant les tribunaux compétents par l'autorité judiciaire afin d'y être jugées conformément aux lois nationales en vigueur. Le gouvernement précise que la date du procès a été fixée au 12 mai 1964.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 100. Dans tous les cas où une affaire faisait l'objet d'une action devant une instance judiciaire nationale, le Comité, estimant que la décision à intervenir était susceptible de lui fournir d'utiles éléments d'information dans son appréciation des allégations formulées, a décidé d'ajourner l'examen du cas en attendant d'être en possession du résultat des procédures engagées
  2. 101. En l'espèce, le Comité juge opportun de suivre la même pratique en recommandant au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui communiquer le résultat de la procédure engagée devant les tribunaux nationaux contre MM. Ali Choukr, Sadik El Falahi et Kuleban Salih, et, en particulier, le texte du jugement rendu ainsi que celui de ses considérants, en ajournant en attendant l'examen de cet aspect du cas.
  3. 102. Dans sa communication du 29 mars 1964, le gouvernement affirme avoir « légiféré pour assurer la protection des travailleurs contre tout renvoi pour des raisons antisyndicales et arbitraires » et avoir « pris d'autres mesures qui montrent avec quelle attention il suit les problèmes de travail et les questions intéressant les travailleurs ».
  4. 103. Tout en prenant note de cette déclaration, le Comité estime que celle-ci ne répond que de façon incomplète à la question posée par le Conseil d'administration dans l'alinéa e) du paragraphe 92 du soixante-douzième rapport du Comité, cité au paragraphe 95 ci-dessus.
  5. 104. C'est pourquoi le Comité recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement irakien de bien vouloir indiquer de manière plus précise les mesures qu'il a prises pour assurer la restauration complète de la liberté syndicale en Irak et, en parti culier, du droit des syndicats à fonctionner conformément aux principes énoncés à l'alinéa c) du paragraphe 92 du soixante-douzième rapport du Comité.
  6. 105. En ce qui concerne enfin l'allégation contenue dans la communication du 11 février 1964 de la Fédération générale des syndicats d'Irak, allégation selon laquelle M. Isa Khedr Taha, vice-président de l'organisation plaignante, aurait été arrêté, puis exilé, le gouvernement indique tout d'abord que l'intéressé n'étant pas de nationalité irakienne, il n'avait pas le droit, en vertu de la législation en vigueur, d'être affilié a la Fédération générale des syndicats d'Irak et que c'est donc illégalement qu'il occupait les fonctions qui étaient les siennes au sein de cette organisation. Le gouvernement déclare ensuite qu'«en qualité de membre de la garde nationale, présentement dissoute, il a commis des actes portant atteinte à l'ordre public » et que « c'est pour ces actes qu'il a été déporté et non en raison d'une mesure antisyndicale qui aurait été prise contre lui ».
  7. 106. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle le motif de la déportation de M. Isa Khedr Taha réside dans le fait que, ce dernier n'étant pas citoyen irakien, s'était rendu coupable d'actes illicites, mais d'attirer l'attention sur le principe selon lequel toute personne résidant licitement dans un pays devrait, sans discrimination, avoir le droit de s'affilier à un syndicat.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 107. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de la libération de MM. Issatah et Ara Khachadoor;
    • b) de prier le gouvernement de bien vouloir lui communiquer le résultat de la procédure engagée devant les tribunaux nationaux contre MM. Ali Choukr, Sadik El Falahi et Kuleban Salih, et, en particulier, le texte du jugement rendu ainsi que celui de ses considérants;
    • c) de demander au gouvernement de bien vouloir indiquer de manière plus précise les mesures qu'il a prises pour assurer la restauration complète de la liberté syndicale en Irak et, en particulier, du droit des syndicats à fonctionner conformément aux principes énoncés à l'alinéa c) du paragraphe 92 du soixante-douzième rapport du Comité;
    • d) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle le motif de la déportation de M. Isa Khedr Taha réside dans le fait que ce dernier, n'étant pas citoyen irakien, s'était rendu coupable d'actes illicites, mais d'attirer l'attention sur le principe selon lequel toute personne résidant licitement dans un pays devrait, sans discrimination, avoir le droit de s'affilier à un syndicat;
    • e) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations sollicitées aux alinéas b), c) et d) ci-dessus.
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