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Interim Report - Report No 83, 1965

Case No 271 (Chile) - Complaint date: 25-AUG-61 - Closed

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  1. 112. Le Comité a examiné l'ensemble de ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mai 1963, lors de laquelle il a présenté un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 175 à 208 de son soixante-dixième rapport, qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 155ème session (mai-juin 1963).
  2. 113. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
  3. 114. En présentant le rapport mentionné ci-dessus, le Comité a rappelé les termes de la plainte ainsi que ceux de la réponse du gouvernement, qui rendait compte de l'état actuel de l'action judiciaire en cours au sujet du renvoi du dirigeant syndical Enrique Sánchez Ossandón.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 115. Les plaignants alléguaient que M. Enrique Sánchez Ossandón, actuellement président de la Confédération des employés de l'industrie et du commerce du Chili et membre de la Commission centrale mixte des traitements, qui travaillait à la manufacture de cuivre de la Société Madeco S.A., avait été congédié par cette société pour avoir participé, en qualité de conseiller technique des travailleurs du Chili, à la 45ème session de la Conférence internationale du Travail, qui s'était tenue à Genève au mois de juin 1961. Les plaignants ajoutaient que M. Sánchez Ossandón avait été nommé conseiller technique des travailleurs par le décret no 412, du 2 juin 1961; que, le même jour, il avait informé la Société Madeco de cette nomination, qu'il avait envoyé copie de la communication à l'Inspection du travail et qu'il avait demandé au ministère du Travail d'informer la Société Madeco de sa nomination, ce qui avait été fait le 5 juin par l'avis officiel no 425; en répondant à cet avis, le 9 juin 1961, la Société Madeco avait déclaré qu'elle réservait tous ses droits en ce qui concernait l'état de choses créé par M. Sánchez Ossandón en s'absentant de son travail sans autorisation préalable. Les plaignants avaient joint à leur plainte le texte du décret no 412, des communications des 2 et 9 juin, et de l'avis officiel no 425, du 5 juin. Lorsqu'à son retour au Chili, M. Sánchez Ossandón s'était présenté à la Société Madeco pour y reprendre ses fonctions, il n'avait pas été admis au travail et avait été informé de la cessation de ses fonctions, fait qu'il avait signalé à l'Inspection du travail le 2 août, introduisant alors une demande devant le Tribunal du travail afin que celui-ci ordonne sa réintégration, étant donné qu'il était protégé par le privilège syndical puisqu'il était membre de la Commission centrale mixte des traitements et, de surcroît, président de la Confédération des syndicats professionnels des employés de la métallurgie. M. Sánchez Ossandón avait porté ces faits à la connaissance du ministère du Travail qui, selon les plaignants, était intervenu auprès de la Société Madeco sans pouvoir l'amener à changer d'attitude. Les plaignants ajoutaient qu'en l'occurrence, la Société Madeco ne faisait que poursuivre une politique de persécution à l'égard de M. Sánchez Ossandón, qui n'avait d'autre motif que les activités syndicales de celui-ci.
  2. 116. Dans sa réponse, le 20 novembre 1961, le gouvernement du Chili avait déclaré que, dès que les autorités compétentes avaient eu connaissance de l'affaire, elles avaient donné pour instruction aux services du travail de vérifier les faits et d'exiger le respect des dispositions protégeant les privilèges des dirigeants syndicaux, M. Sánchez Ossandón ayant la qualité de dirigeant syndical. Le gouvernement ajoutait que l'Inspection provinciale du travail avait effectué des démarches en ce sens et que, après le refus de l'entreprise de réintégrer M. Sánchez Ossandón dans ses fonctions, elle avait déposé, devant les tribunaux du travail, une plainte pour infraction aux dispositions en vigueur qui interdisent le congédiement ou la simple suspension des droits syndicaux sans l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire. D'autre part, le gouvernement ajoutait dans sa réponse que le ministère du Travail était intervenu directement auprès de la Société Madeco afin de se faire expliquer la portée de sa décision et de l'amener à reconsidérer, autant que possible, la mesure prise, mais que ces démarches étaient restées sans effet. Dans une note, le directeur général de la Société Madeco affirmait que M. Sánchez Ossandón n'avait pas été congédié mais que son contrat de travail avait pris fin parce qu'il était devenu caduc du fait que M. Sánchez Ossandón s'absentait souvent de son travail et l'avait abandonné à l'occasion de son voyage à Genève.
  3. 117. Les jugements ayant été rendus quant aux sanctions applicables à la Société Madeco, coupable de ne pas avoir appliqué les dispositions légales prescrivant les mesures à prendre pour le congédiement d'un dirigeant syndical, le gouvernement avait fait parvenir copie des jugements respectifs, prononcés en première et deuxième instance ainsi que du jugement rendu par la Cour suprême. Il ressortait de ces textes que l'entreprise avait été condamnée au paiement d'une amende pour ne pas avoir rempli les formalités prescrites par la loi.
  4. 118. Toutefois, en ce qui concerne la réintégration de M. Sánchez Ossandón, le Comité faisait observer que, selon une communication du gouvernement en date du 6 février 1963, le ministère du Travail avait constaté, par l'intermédiaire de ses services, que cette personne n'avait pas été réintégrée dans ses fonctions ni reçu aucune indemnité, le cas étant toujours pendant devant les tribunaux du travail.
  5. 119. Dans ces conditions, le Comité, considérant que le jugement prononcé par les tribunaux pourrait contenir d'utiles éléments d'information pour l'appréciation des allégations présentées, avait décidé de recommander au Conseil d'administration qu'avant de poursuivre l'examen du cas, il prie le gouvernement de lui communiquer le texte du jugement prononcé et de surseoir dans l'entre-temps à l'examen de cet aspect de la question.
  6. 120. Dans une communication du 21 décembre 1963, le gouvernement avait fait savoir que le tribunal de première instance avait débouté M. Sánchez Ossandón, mais que celui-ci avait interjeté appel. Une copie de la sentence serait communiquée dès que celle-ci aurait acquis force de chose jugée.
  7. 121. Cela étant, et le gouvernement n'ayant pas fait parvenir de nouveaux renseignements, le Comité avait décidé d'ajourner l'examen du cas à ses trente-sixième, trente-septième, trente-huitième et trente-neuvième sessions, en insistant auprès du gouvernement pour qu'il communique le plus rapidement possible les renseignements demandés.
  8. 122. Dans une communication en date du 17 mars 1965, le gouvernement a fait parvenir des renseignements complémentaires à ce sujet, d'où il ressort que le jugement prononcé en deuxième instance était partiellement favorable à M. Sánchez Ossandón, mais que la partie adverse s'était pourvue devant la Cour suprême, qui avait rendu son arrêt le 3 juillet 1964. Celui-ci dit en substance que tous les faits, énoncés dans l'exposé des motifs du jugement de première instance, démontrent que le demandeur a manqué à plusieurs reprises aux obligations découlant de son contrat de travail, que ces manquements constituent la raison invoquée par l'entreprise pour déclarer le contrat caduc, de sorte que le recours de l'entreprise est déclaré fondé, qu'il annule le jugement de seconde instance et confirme intégralement le jugement de première instance, qui avait débouté M. Sánchez Ossandón.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 123. Dans tous les cas où une affaire a été soumise à une instance judiciaire nationale offrant toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière, le Comité, estimant que le jugement rendu pourrait lui fournir des éléments d'information utiles pour apprécier le bien-fondé des allégations formulées, a toujours suivi la pratique de surseoir à l'examen du cas en attendant de connaître le résultat des procès intentés. Dans de nombreux cas, le Comité a prié les gouvernements de lui communiquer le texte des sentences et celui des attendus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 124. Le Comité a pris note avec intérêt de la communication du gouvernement citant le dispositif du jugement prononcé par la Cour suprême. Toutefois, étant donné que la Cour se réfère aux sentences prononcées en première et en deuxième instance, dans lesquelles les raisons des mesures prises à l'égard de M. Sánchez Ossandón semblent avoir été analysées longuement, à la lumière des éléments de fait et de droit constatés durant l'instruction, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte des sentences et de leurs attendus, afin de disposer de tous les éléments nécessaires lui permettant d'arriver à une conclusion dans ce cas.
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